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TJ 34032, 19 juin 2025, RG 21/01889


Vérifier : TJ 34032, 19 juin 2025, RG 21/01889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
21/01889
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
Id
68f92db3de0ebe408daa183a

Texte de la décision

42,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 25/303

AFFAIRE : N° RG 21/01889 - N° Portalis DBYA-W-B7F-E2NU4

Jugement Rendu le 19 Juin 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [D]
Né le 03/02/1968
Am Rebgarten 39-69221
DOSSENHEIM (Allemagne)

Représenté par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [V] [G] épouse [D]
Née le 14/04/1968
Am Rebgarten 39-69221
DOSSENHEIM (Allemagne)

Représentée par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSES :

S.A.S. EUROPROJETS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
inscrite au RCS de BEZIERS sous le n°752 368 498
Ayant son siège social
8 chemin de la Nacelle
34300 AGDE

5 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 19/06/2025

Représenté par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

S.A.R.L. EUROP VILLA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
inscrite au RCS de BEZIERS sous le n°385207576
Ayant son siège social
15 impasse du Clauzet
34300 AGDE

Représenté par : Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

S.A. MAAF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
inscrite au RCS de NIORT sous le n°542073580
Ayant son siège social
Chaban
79180 CHAURAY

Représenté par : Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. SOL ETUDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°490729548
Ayant son siège social
Les Ferrages du Chemin ETR
83170 TOURVES

Représenté par : Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°542110291
Ayant son siège social
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE

Représenté par : Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2025 différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025, prorogé au 19 Mai 2025 avec nouvelle prorogation au 19 Juin 2025 ;

Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;

JUGEMENT :

Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 3 janvier 2018 Monsieur [T] [D] et Madame [V] [G], épouse [D], ont fait l’acquisition auprès de la SAS EUROPROJETS d’une maison d’habitation sise 12 bis, rue des Lilas à Marseillan (Hérault), cadastrée section CA n° 149 (pièce n° 1 des demandeurs), qu’elle avait fait construire. Les travaux ont été déclarés achevés le 29 décembre 2017 (pièce n° 3).

La SAS EUROPROJETS avait sollicité la SAS SOL ETUDE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, pour une étude de sol, et la SARL EUROP’VILLA, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a réalisé le gros-œuvre.

Déplorant l’apparition de fissures sur la maison les époux [D] ont fait dresser un constat d’huissier le 1er juin 2018 (leur pièce n° 7).

Le 14 décembre 2018 (pièce n° 9) le juge des référés de céans a fait droit à une demande d’expertise et commis Monsieur [A] [L] pour y procéder (pièce n° 9), au contradictoire des époux [D], de la SAS EUROPROJETS, de la SARL EUROP’VILLA et la SA MAAF ASSURANCES. Sur requête de la SA MAAF ASSURANCES une ordonnance du 21 janvier 2021 l’a déclarée également commune à la SAS SOL ETUDE et la SA ALLIANZ IARD (pièce n° 11).

L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2021 (pièce n° 12).

Sur la base des évaluations expertales, qui fixent le coût des travaux de réparation à 134415,18 € TTC, outre frais d’assurance dommages ouvrage et coût de maîtrise d’œuvre, les demandeurs ont formé une demande de provision auprès du juge de la mise en état.

C’est ainsi que par actes d’huissier des 27, 31 août et 7 septembre 2021, Monsieur [T] [D] et Madame [V] [G], épouse [D], ont fait assigner la SAS EUROPROJETS, la SARL EUROP’VILLA, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SOL ETUDE et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre :

- condamner conjointement et solidairement la société EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur la société MAAF, la société SOL ETUDE et son assureur la société ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur et Madame [D] :

§ la somme de 143218,69 € TTC en réparation du préjudice résultant des désordres n°1 : fissurations des murs extérieurs et intérieurs de la villa et défaut de fermeture des menuiseries,

§ la somme de 4823,28 € en réparation des désordres n° 2 : fissurations sur dallage extérieur, murs de clôture et défaut de fermeture du portail ;

- dire et juger que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT01, l'indice de base étant le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport soit le 19 avril 2021, l'indexation se faisant sur le dernier indice connu à la date du règlement des condamnations par les sociétés défenderesses ;

- condamner la société EUROPROJETS à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 800 € en réparation du dommage n° 3 : apparition de moisissures dans le garage ;

- condamner la société EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur la société MAAF à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 6727.64 € en réparation du désordre n° 4 : fissurations dallage terrasse ;

- condamner la société EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur la société MAAF à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1100 € en réparation du désordre n° 5 : manque de finitions à l'extérieur des portes fenêtres des deux chambres ;

- condamner la société EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur la société MAAF à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1500 € en réparation du désordre n° 6 résultant de la reprise de l'évacuation des eaux pluviales dans la cour arrière de l'immeuble ;

- condamner la société EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur la société MAAF à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 450 € en réparation du désordre n° 9 : désordre sur trop plein d'évacuation d'eaux pluviales du garage ;

- dire et juger que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT01 dans les mêmes conditions que celles énoncées plus haut ;

- condamner conjointement et solidairement la société EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur la société MAAF, la société SOL ETUDE et son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 39000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pour la période allant du 1er juin 2018 au 31 août 2021 ;

- condamner conjointement et solidairement la société EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur la société MAAF, la société SOL ETUDE et son assureur ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1000 € par mois à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au jour de la réalisation de tous les travaux rendant la maison d 'habitation habitable ;

- condamner conjointement et solidairement la société EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur la société MAAF, la société SOL ETUDE et son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 6000 € en dédommagement du préjudice de jouissance relatif à la période d’un an, prise entre la date à laquelle seront réalisés les travaux de reprise en sous-œuvre et la date à laquelle seront effectués les travaux d'embellissement ;

- condamner conjointement et solidairement la société EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur la société MAAF, la société SOL ETUDE et son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 20000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les entendre condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et les frais d'expertise taxés à la somme de 13574.74 € et en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er juin 2018 ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 11 mai 2023, dont rectification d’erreur matérielle du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :

- condamné in solidum et par provision la SAS EUROPROJETS, la SARL EUROP’VILLA et la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SOL ETUDE, à payer à [T] [D] et [V] [G], épouse [D], la somme de 140000 € en réparation de leurs préjudices ;

- débouté [T] [D] et [V] [G], épouse [D], de leurs demandes de provision au titre des désordres 2 en raison d’une contestation sérieuse ;

- condamné in solidum et par provision la SAS EUROPROJETS, la SAS EUROP’VILLA et la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SOL ETUDE, à payer à [T] [D] et [V] [G], épouse [D], la somme de 15 000 € au titre des frais avancés d'expertise judiciaire :

- ordonné l'exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024, avec clôture différée au 24 février 2025, et l'affaire fixée pour plaidoirie au 10 mars 2025.

En ses écritures communiquées pour l’audience de mise en état du 17 mars 2022, la SARL EUROP’VILLA souhaite entendre :

- débouter les époux [D] de leurs demandes relatives à leur prétendu préjudice de jouissance, ainsi que de celles relatives aux désordres n°° 3, 4, 6, 8 et 9 si le Tribunal estimait que ces derniers désordres ne sont pas de nature décennale ;

pour le surplus,

- dire et juger que la SA MAAF ASSURANCES est tenue de garantir la SARL EUROP’VILLA ;
- en conséquence, condamner la SA MAAF ASSURANCE à relever et garantir la SARL EUROP’VILLA de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 [du Code de procédure civile] , frais et dépens ;

- condamner en outre in solidum la société SOL ETUDE et la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SARL EUROP’VILLA à hauteur de 50 % de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 [du Code de procédure civile], frais et dépens ;

- condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SARL EUROP’VILLA la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

En leurs conclusions communiquées le 25 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SAS SOLETUDE demandent au tribunal :

1 sur les demandes des époux [D] :

à titre principal,

vu les articles 9, 15, 696 et 700 du Code de procédure civile,

- de rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;

- rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société SOL ETUDE ;

- condamner in solidum Monsieur et Madame [D] à payer et porter à la compagnie ALLIANZ IARD et à la société SOL ETUDE la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamner in solidum Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

vu le rapport d'expertise,

- fixer la part de responsabilité de la société SOL ETUDE au titre du désordre n° 1 à 20 % ;

- limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD et de la société SOL ETUDE à 20 % des sommes allouées époux [D] au titre du désordre n° 1 ;

- rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD et de la société SOL ETUDE au titre des désordres n°° 2 à 9 ;

dans tous les cas,

vu l'article 1310 du Code civil,

vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,

vu le rapport d'expertise,

- limiter le montant des dommages-intérêts alloués aux époux [D] au titre de leur préjudice de jouissance passé et à venir à la somme de 2000€ ;
- rejeter toutes demandes de condamnations conjointes et solidaires ;

2 sur les demandes de la société EUROP VILLA :

vu les articles 9 et 15 du Code de procédure civile,

- rejeter les demandes de la société EUROP’VILLA ;

3 sur les demandes de la société EUROPROIETS :

vu les articles 9 et 15 du Code de procédure civile,

- rejeter les demandes de la société EUROPROJETS ;

4 sur les demandes reconventionnelles de la compagnie ALLIANZ IARD et de la société SOL ETUDE :

vu les articles 1240 et 1310 du code civil,

vu l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce,

vu l'article L. 112-6 du code des assurances,

vu le rapport d'expertise,

à titre principal,

- condamner in solidum les sociétés EUROPROJETS, EUROP VILLA et la MAAF à relever et garantir la société SOL ETUDE et la compagnie ALLIANZ IARD de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés EUROPROJETS, EUROP VILLA et la MAAF à relever et garantir la société SOL ETUDE et la compagnie ALLIANZ IARD de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre et excédant la part de responsabilité de la société SOL ETUDE ;

dans tous les cas,

- rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société SOL ETUDE et de la compagnie ALLIANZ IARD au titre des désordres n°° 2 à 9 ;

- juger opposables aux parties à l'instance la franchise contractuelle et les plafonds de garantie stipulés dans le contrat conclu entre la société SOL ETUDE et la compagnie ALLIANZ IARD.

En ses conclusions communiquées le 21 février 2025, la SAS EUROPROJETS demande,

pour les désordres relevant de la responsabilité décennale (désordres 1 et 2, fissurations villa et fissurations dallage extérieur),

- débouter les époux [D] de leurs prétentions à l'égard d'EUROPROJETS, cette dernière n'ayant pas personnellement procédé aux travaux ;

subsidiairement,

-limiter l'indemnisation du préjudice matériel aux montants retenus par l'expert judiciaire ;

- débouter les époux [D] de leurs prétentions en dédommagement du préjudice de jouissance ;

- condamner solidairement EUROP VILLA, la MAAF, SOL ETUDES et ALLIANZ IARD à relever et garantir la concluante de toutes condamnations en principal frais et intérêts pour les deux volets de désordres 1 et 2 ;

pour les désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale (désordres 3 à 7),

- rejeter toute demande de réparation des désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale ou biennale, la garantie des dommages intermédiaires reposant sur la faute prouvée ;

subsidiairement,

- limiter l'indemnisation du préjudice matériel aux montants retenus par I 'expert judiciaire ;

- débouter les époux [D] de leurs prétentions au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner solidairement la société EUROP’VILLA et son assureur la compagnie MAAF à relever et garantir la concluante en principal frais et intérêts au titre des condamnations pouvant intervenir pour les désordres n°° 4 (fissurations dallage terrasse), 5 (fissurations carrelage intérieur), 6 (manque de finitions à l'extérieur des portes fenêtres) ;

en tout état de cause,

- condamner la partie succombant à payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

En ses dernières écritures transmises le 21 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicite entendre :

concernant le point n°1 : fissures affectant l’ouvrage,

- débouter les époux [D] de toutes demandes de condamnation au titre des fissures affectant l’ouvrage au-delà de la somme de 143218,69 € retenue par l’expert judiciaire ;

- condamner solidairement la société SOL ETUDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir au titre des fissures affectant l’ouvrage dans une proportion de 20 % à leur charge ;

- condamner la SAS EUROPROJETS à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d'intervenir au titre des fissures affectant l'ouvrage dans une proportion de 20 % à sa charge ;

subsidiairement et dans l'hypothèse où le Tribunal ne condamnerait pas la SAS EUROPROJETS à ce titre,

- condamner solidairement la société SOL-ETUDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d'intervenir au titre des fissures affectant l'ouvrage dans une proportion de 30 % à leur charge :

concernant le point n° 2 : fissurations sur dallage extérieur, désordres affectant les murs de clôture et défaut de fermeture du portail,

- débouter la SAS EUROPROJETS et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 4823,28 € au titre des fissurations sur dallage extérieur, des désordres affectant les murs de clôture et du défaut de fermeture du portail. ;

concernant le point n° 3 : apparition de moisissures dans le garage,

- rejeter toute demande qui serait formulée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES au titre de l'apparition de moisissures dans le garage ;

concernant le point n° 4 : fissuration du dallage de la terrasse (désordre n° 4) / évacuation des EP [eaux pluviales] (désordre n° 7) / désordre sur trop plein d'évacuation EP [id.] (désordre n° 9),

- débouter la SAS EUROPROJETS et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 6727,64 € au titre des fissurations du dallage de la terrasse ;

concernant le point n° 5 : manques de finitions à l'extérieur des portes-fenêtres des deux chambres,

- débouter les époux [D], ainsi que la SAS EUROPROJETS et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 1100 € au titre des manques de finitions à l'extérieur des portes-fenêtres des deux chambres ;

concernant le préjudice de jouissance,

- débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au titre de leurs préjudices de jouissance ;

à défaut,

- déduire de toutes sommes susceptibles d'être allouées aux époux [D] au titre de leur préjudice de jouissance la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1157 € et un maximum
de 2326 € ;

- condamner solidairement la société SOL-ETUDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d'intervenir au titre du préjudice de jouissance des époux [D] dans une proportion de 20 % à leur charge, ou de 30 % en cas de mise hors de cause de la SAS EUROPROJETS ;

- condamner la SAS EUROPROJETS à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d'intervenir au titre du préjudice de jouissance des époux [D] dans une proportion de 20 % à sa charge ;

- ramener à plus juste mesure la somme susceptible d'être allouée aux époux [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- déduire de la somme réclamée par les époux [D] au titre des frais d'expertise judiciaire celle de 1330,86 € réglée par la SA MAAF ASSURANCES ;

- condamner solidairement la société SOL-ETUDE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à rembourser cette somme de 1330,86 € à la SA MAAF ASSURANCES dans une proportion de 20 % à leur charge, ou de 30 % en cas de mise hors de cause de la SAS EUROPROJETS ;
- condamner la SAS EUROPROJETS à rembourser cette somme de 1330,86 € à la SA MAAF ASSURANCES dans une proportion de 20 % à sa charge ;
- écarter l'exécution provisoire.

En leurs dernières conclusions communiquées le 24 février 2025, les époux [D] demandent

concernant le désordre n° 1 :

- juger que le désordre n° 1 est de la nature de ceux relevant de la garantie décennale des constructeurs ;

- juger que les sociétés EUROPROJETS, EUROP'VILLA et SOL ETUDE ont concouru à la réalisation du désordre n° 1 consistant en des fissurations des murs extérieurs et intérieurs et en un défaut de fermeture de menuiseries ;

en conséquence,

- condamner in solidum, la SARL EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur MAAF ASSURANCES, la société SOL ETUDE et son assureur ALLIANZ IARD au paiement :

¤ de la somme de 126017 € TTC, correspondant au chiffrage de la société SOLTECHNIC établi le 19 décembre 2023 (pièce 25) et de l'indexer sur l'indice BT01 à compter de cette date (reprise en sous-œuvre),

¤ de la somme de 14536,78 € TTC, correspondant au chiffrage de la société SOLETBAT établi le 19 décembre 2023 (pièce 26) et de l'indexer sur l'indice BT01 à compter de cette date (travaux sur façades),

¤ de la somme de 25976,81 € TTC, correspondant au chiffrage de la société SOLETBAT établi le 18 décembre 2023 (pièce 27) et de l'indexer sur l'indice BT01 à compter de cette date (carrelage intérieur),

¤ de la somme de 9598,82 € correspondant au chiffrage de la société SOLETBAT établi le 18 décembre 2023 (pièce 30) et de l'indexer sur l'indice BT01I à compter de cette date (cloisons et plafonds),

¤ de la somme de 3500 € TTC correspondant au remplacement des deux menuiseries, chiffrage réalisé à dire d'expert,

¤ de la somme de 6930,94 € TTC, correspondant au coût de la maîtrise d'œuvre arrêté au 19 décembre 2023 (pièce 29) et de l'indexer sur l'indice BT01 à compter de cette date,

soit un total de 186560135 € TTC, avec les indexations à l'indice BT01 susvisées ;

- juger que ces condamnations tiendront compte de la provision de 140000 € perçue par les époux [D] au titre du désordre n° 1 exclusivement ;

concernant le désordre n° 2 :

- juger que la société EUROPROJETS est entièrement responsable de la manifestation du désordre n° 2 consistant en des fissurations du dallage extérieur, murs de clôtures et défaut de fermeture du portail ;

- juger que le désordre est de nature décennale ;

- juger que la SAS EUROPROJETS en est décennalement (sic) responsable, en sa qualité de vendeur-constructeur ;

en conséquence,

- condamner en conséquence la SAS EUROPROJETS, au paiement de la somme de 4823,28 € qui sera indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 19 avril 2021 ;

concernant le désordre n° 3 :

au principal,

- juger que le garage des époux [D] est impropre à sa destination, faute d'étanchéité à la jonction de leur mur et de celui du voisin ;

- juger en effet que le critère de l'habitabilité ne peut qualifier le désordre ;

- juger que l'impropriété à destination affecte le garage puisque rien ne peut être entreposé dans ce garage fermé ;

en conséquence,

- condamner la SAS EUROPROJETS au paiement de la somme de 800 € TTC au titre des travaux de reprise de cette étanchéité ;

- dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 depuis le 19 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire par Monsieur [L] ;

au subsidiaire,

- juger en cas de non application de la responsabilité du vendeur constructeur qu'il engage sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires ;

- condamner ainsi la SAS EUROPROJETS au paiement de la somme de 800 € TTC en indemnisation des travaux reprise de cette étanchéité ;

- dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 19 avril 2021, date du dépôt du rapport par Monsieur [L] ;

concernant le désordre n° 4 :

au principal,

- juger que la terrasse des époux [D] est impropre à sa destination, l'expert préconisant sa réfection complète avec l'intervention d'un maître d'œuvre ;

en conséquence,

- condamner la SAS EUROPROJETS au paiement de la somme de 6727,64 € TTC au titre des travaux de reprise intégrale de la terrasse, frais de maîtrise d'œuvre inclus ;

- dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 depuis le 19 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire par Monsieur [L] ;

au subsidiaire,

- juger en cas de non application de la responsabilité du vendeur constructeur qu'il engage sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires ;

- condamner à ce titre la SAS EUROPROJETS au paiement de la somme de 6727,64 € TTC au titre des travaux de reprise intégrale de la terrasse, frais de maîtrise d'œuvre inclus :

- dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 19 avril 2021, date du dépôt du rapport par Monsieur [L] ;

concernant le désordre n° 6 :

- juger que l'expert a relevé une infiltration dans la chape du carrelage ;

- juger qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale puisque l'expert retient une non-conformité règlementaire ;

en conséquence,

- condamner in solidum la SAS (sic) EUROP’VILLA et son assureur MAAF, avec la SAS EUROPROJETS, au paiement de la somme de 1100 € TTC au titre des travaux de reprise intégrale de la terrasse, frais de maîtrise d'œuvre inclus 

- dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 depuis le 19 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire par Monsieur [L] ;

au subsidiaire,

- juger en cas de non application de la responsabilité du vendeur constructeur qu'il engage sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires ;

- condamner à ce titre in solidum la SAS EUROP VILLA et son assureur MAAF, avec la SAS EUROPROJETS, au paiement de la somme de 1100 € TTC au titre des travaux de reprise intégrale de la terrasse, frais de maîtrise d'œuvre inclus ;

- dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 19 avril 2021, date du dépôt du rapport par Monsieur [L] ;

concernant le désordre n° 7 :

- juger que l'expert a relevé des désordres en toiture-terrasse ;

- juger qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale puisque l'expert retient une non-conformité règlementaire ;

en conséquence,

- condamner la SAS EUROPROJETS au paiement de la somme de 450 € TTC au titre des travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire ;

- dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 depuis le 19 avril 2021, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire par Monsieur [L] ;

au subsidiaire,

- juger en cas de non application de la responsabilité du vendeur constructeur qu'il engage sa responsabilité a titre des dommages intermédiaires ;

- condamner à ce titre la SAS EUROPROJETS au paiement de la somme de 450 € TTC au titre des travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire ;

- dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 19 avril 2021, date du dépôt du rapport de Monsieur [L] ;

au titre de la police d’assurance dommages-ouvrages,

- condamner en conséquence in solidum, la SARL EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur MAAF ASSURANCES, la société SOL ETUDE et son assureur ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de
4924 € TT au titre du coût de la police d'assurance dommages ouvrage ;

au titre des préjudices subis,

- juger que l'expert a retenu la somme de 1000 € par mois au titre de l'immobilisation du bien depuis le 1er juin 2018 ;

- juger que le préjudice de jouissance et d'immobilisation s'élève à la somme de 76000 € depuis le 1er juin 2018 jusqu'au 30 septembre 2024 ;

- juger que cette somme sera à parfaire postérieurement au 31 décembre 2023, sur la même base mensuelle ;

en conséquence,

- condamner in solidum, la SAS EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur MAAF ASSURANCES, la société SOL ETUDE et son assureur ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de 67000 € pour la période allant du 1er juin 2018 jusqu'au 31 décembre 2023 ;

- condamner in solidum, la SAS EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur MAAF ASSURANCES, la société SOL ETUDE et son assureur ALLIANZ IARD, au titre de ce même préjudice, sur les mêmes bases, à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu'à ce que les époux [D] puissent enfin jouir de leur maison d'habitation ;

et en tout état de cause,

- condamner in solidum la société EUROPROJETS, la société EUROP'VILLA et son assureur la société MAAF, la société SOL ETUDE et son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 25000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de fond et de référé, comprenant le coût du constat d'huissier établi le 1er juin 2018 ;

- juger qu'il devra être tenu compte de la provision de 15000 € obtenue par les époux [D] dans le cadre de l'incident de mise en état ;

- juger que rien ne s'oppose au jeu de l'exécution provisoire.

Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Elles ont ensuite été avisées de la prorogation du prononcé au 10 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désordre n°1,

Il s’agit des fissurations des murs extérieurs et intérieurs de la villa, accompagnées de défauts de fermeture des menuiseries (pp. 22 à 39 du rapport [L] – pièce n° 12 des demandeurs).

Ces fissures sont apparues, ou à tout au moins ont été constatées, à partir de juin 2018, soit moins d’un an après achèvement des travaux (29 décembre 2017). Leur nature évolutive et leur impact notamment sur les huisseries extérieures (baie vitrée présentant des difficultés de fermeture) suffisent à démontrer que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil.

La lecture du rapport permet de se convaincre que le sol actuel sur lequel est fondée la villa ne correspond pas à celui à propos duquel la SAS SOL ETUDE avait réalisé son étude géotechnique et préconisé des assises variant de 1 m à 1,8 m.

Les vérifications opérées dans le cadre de l’expertise révèlent que l’encastrement des fondations par rapport au terrain extérieur n’est que de l’ordre de 0,8 m à 1,1 m. La différence s’explique par le fait qu’avant construction, un remblai de 60 cm à 70 cm a été effectué avec des terres décapées provenant de la construction de la maison située à l’ouest de la propriété [D].

Cette situation était connue d’EUROPROJETS (p. 36 du rapport). En revanche il est clair que l’on ne saurait dans ces conditions reprocher à SOL ETUDE, comme le fait pourtant l’expert, un défaut de préconisation.

Seuls peuvent être tenus pour responsables de cette sensibilité du bâtiment aux phénomènes d’imbibition et dessication des sols, la SARL EUROP’VILLA, chargée des fondations et gros œuvre, qui ne pouvait manquer d’observer cette surélévation et se devait en conséquence de fixer ses encastrements par rapport au niveau du sol initial et non du sol remblayé, et la SAS EUROPROJETS qui assumait la surveillance du chantier.

La SAS SOL ETUDE et son assureur ALLIANZ IARD seront mis hors de cause.

L’expert fixait les parts de responsabilité à

¤ 60 % pour EUROP’VILLA,
¤ 20 % pour SOL ETUDE,
¤ et 20 % pour EUROPROJETS.

Compte tenu de l’absence de responsabilité de SOL ETUDE, les parts respectives des deux autres défendeurs sont donc de

¤ 75 % pour EUROP’VILLA,
¤ et 25 % pour EUROPROJETS,

ce dont ils feront leur affaire entre eux après défraiement du préjudice, s’agissant d’une question d’exécution.

Après examen de divers devis, l’expert fixe à 134415,18 € TTC (p. 40) le coût des travaux de réparation hors assurance et maîtrise d’œuvre. Les demandeurs font observer que ce montant doit être actualisé, compte tenu de la forte évolution des coûts du bâtiment depuis 2021 et réclame une somme de 186560,35 € TTC que les défendeurs souhaitent voir maintenir au montant retenu par l’expert.

La consultation de l’indice INSEE BT01 (publication du 15 mai 2025) révèle une évolution de + 14,13 % entre mars 2021 et mars 2025 (indices 116,1 contre 132,5). Dans ces conditions il apparaît justifié de le fixer à 153402,34 € (134415,18 € X 132,5 / 116,1), somme à laquelle seront condamnés in solidum la SARL EUROP’VILLA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que la SAS EUROPROJETS, sous déduction éventuelle de l’indemnité provisionnelle fixée par ordonnance du 11 mai 2023.

Sur les désordres n°° 2 et 4,

Le désordre n° 2 concerne des fissurations sur dallage extérieur face au garage, murs de clôture et défaut de fermeture du portail. Il serait également apparu en juin 2018.

L’expert indique en p. 43 du rapport, sans être contredit, que le désordre trouve son origine dans des éléments constitutifs (murs de clôture et portail) et que son ampleur rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il relève donc de la garantie décennale.

Dans la mesure où ces aménagements extérieurs n’entraient pas dans le marché de la SARL EUROP’VILLA et où il n’est mentionné aucun autre locateur d’ouvrage, la SAS EUROPROJETS est présumée les avoir exécutés en auto-construction.

L’expert en fixait le coût de reprise à 4466 € TTC hors assurance dommage ouvrages et maîtrise d’œuvre.

Compte tenu de l’augmentation des coûts du bâtiment déjà évoqués, les époux [D] demandent à voir actualiser cette somme sans cependant indiquer le montant correctif réclamé. En vertu du principe dispositif il revient aux demandeurs d’indiquer de manière exhaustive leurs prétentions. Faute de mentionner le montant actualisé, le tribunal fixera à 4466 € la valeur de ce préjudice, dont la SAS EUROPROJETS sera condamnée à l’indemniser.

Le désordre n° 4 est relatif à des fissurations sur le dallage de la terrasse, apparus en juin 2018. Cet aménagement est également réputé effectué en auto-construction.

Il est noté la présence d’un jour entre cette terrasse et les murs d’élévation est de de la construction (p. 47 du rapport d’expertise) ce que Monsieur [L] estime ne pas relever de la garantie décennale, s’agissant d’un tassement de la terrasse. Les demandeurs demandent de retenir ce désordre en responsabilité décennale, eu égard à la nécessite de réfection complète de la terrasse, ce qui paraît pertinent.

Sous bénéfice des mêmes observations que supra (exclusion des coûts d’assurance et maîtrise d’œuvre examinés plus loin) les époux [D] réclament de ce chef une indemnité de 6260,44 € insusceptible d’actualisation, faute de prétention afférente.

La SAS EUROPROJETS se verra donc condamner à payer la somme de 6620,44 € en indemnisation du préjudice de ce chef.

Sur le désordre n° 3 :

Ce désordre, afférent à l’apparition de moisissures dans le garage (pp. 44 à 46 du rapport d’expertise) incombe, de l’avis non démenti de Monsieur [L], à l’entreprise [F], chargée de cet ouvrage, laquelle n’a pas été appelée à la cause.

Les époux [D] seront déclarés irrecevables en cette demande dirigée contre EUROPROJETS sur le fondement des 30 à 32 du Code de procédure civile.

Sur le désordre n°6 :

Le désordre en question concerne des infiltrations prétendues liées à une absence de finition des portes-fenêtres des deux chambres (pp. 51 et 52 du rapport [L]).

Sans qu’il soit besoin de qualifier la nature des malfaçons ou non-façons (décennale ou intermédiaire), il suffit de constater qu’en l’absence de préjudice (« Aucun désordre consécutif n’a été constaté » - p. 52 du rapport) les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter une quelconque indemnisation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Cette demande sera rejetée.

Sur le désordre n° 7,

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’expert n’a constaté aucun manquement aux obligations réglementaires en ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales du toit-terrasse, le débord des pissettes étant supérieur au minimum requis (p. 54 du rapport).

Les époux [D] seront déboutés de cette demande.

Sur les frais d’assurance et maîtrise d’œuvre,

C’est de manière pertinente que l’expert fait observer que les époux [D], personnes non qualifiées en matière de bâtiment, et résidant de surcroît à l’étranger ne sont pas en mesure d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection.

Les frais de maîtrise d’œuvre tels que chiffrés par INFRASOL Conseil (pièce n° 29 des demandeurs) se chiffrent à 6930,94 €, somme au paiement de laquelle la SAS EUROPROJETS, la SARL EUROP’VULLA et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, seront condamnés in solidum sous déduction de la provision versée.

Les frais d’assurance devront être assumés par le maître d’œuvre restant à choisir.

La demande d’indemnisation d’un coût d’assurance et de frais de maîtrise d’œuvre pour la reprise des désordres n°° 2 et 4 n’apparaît pas pertinente, eu égard à la faible ampleur et à la nature des travaux. Les époux [D] en seront déboutés.

Sur le préjudice de jouissance,

En sa réponse à un dire du conseil des époux [D] en date du 14 avril 2021, l’expert [L] maintient que « les fissures observées sur l’ossature de la maison n’empêchent en aucun cas d’habiter les lieux » hormis la question de l’ouverture et fermeture de la baie vitrée, qui reste à apprécier.

Le Tribunal considère que c’est par convenance personnelle que les époux [D], qui n’ont jamais entrepris d’aménager la maison (absence de cuisine aménagée, rangements, literie), n’y ont jamais habité.

Ils seront déboutés de leur demande de préjudice de jouissance, non justifiée.

En l’absence de préjudice de jouissance, il n’y a pas lieu de discuter la question de la franchise applicable à la garantie de la MAAF.

Sur les demandes accessoires,

En considération des frais irrépétibles que la SAS SOL ETUDE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [T] [D] et Madame [V] [G], épouse [D], seront condamnés solidairement à leur payer une somme cependant modérée à 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS EUROPROJETS, la SARL EUROP’VILLA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, succombant en large part, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,

- à concurrence de 25 % en ce qui concerne la SAS EUROPROJETS,

- et 75 % en ce qui concerne la SARL EUROP’VILLA et la SA MAAF ASSURANCES, étant précisé que l’assureur ne démontre pas avoir versé une provision de 1330,86 € en provision de frais d’expertise.

En considération des frais irrépétibles que les époux [D] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, .la SAS EUROPROJETS d’une part, et la SARL EUROP’VILLA solidairement avec son assureur, la SA MAAF ASSURANCES d’autre part, seront condamnés à leur payer respectivement 25 % et 75 % d’une somme cependant modérée à 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.

Le tribunal ne voit aucun obstacle à l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application des articles 514 et suivants du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

MET HORS DE CAUSE la SAS SOL ETUDE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD ;

RETIENT la responsabilité décennale dommages-ouvrages de la SAS EUROPROJETS et de la SARL EUROP’VILLA en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, à raison des fissurations diverses extérieures et intérieures de la villa, accompagnées de défauts de fermeture des menuiseries
(désordre n° 1) ;

CONDAMNE in solidum la SAS EUROPROJETS, la SARL EUROP’VILLA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [V] [G], épouse [D], la somme de 153402,34 € (CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS ET TFENTE QUATRE CENTIMES) en réparation de ce préjudice, sous déduction de la provision versée  par la SA MAAF ASSURANCES;

CONDAMNE in solidum la SAS EUROPROJETS, la SARL EUROP’VILLA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [V] [G], épouse [D], la somme de 6930,94 € (SIX MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS ET QUATRE-VINGT QUATORZE CENTIMES) en indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre à de ce chef, sous déduction éventuelle d’une part de la provision susmentionnée ;

RETIENT la responsabilité décennale dommages-ouvrages de la SAS EUROPROJETS en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil à raison d’une part des fissurations sur dallage extérieur face au garage, murs de clôture et défaut de fermeture du portail (désordre n° 2), et d’autre part des fissurations sur le dallage de la terrasse (désordre n° 4) ;

CONDAMNE la SAS EUROPROJETS à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [V] [G], épouse [D], les sommes de :

- 4466 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS) en réparation du préjudice lié au désordre n° 2,

- et 6260,44 € (SIX MILLE SOIXANTE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) en dédommagement du préjudice lié au désordre n° 4 ;

DÉCLARE Monsieur [T] [D] et Madame [V] [G], épouse [D], irrecevables en leur demande afférente au désordre n° 3, apparition de moisissures dans le garage, improprement dirigée contre la SAS EUROPROJETS ;

CONDAMNE

- la SAS EUROPROJETS payer 25 % des dépens,

- la SARL EUROP’VILLA et son assureur, la SA MAAF ASURANCES solidairement entre eux deux à payer 75 % des dépens,

en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [A] [L] ;

CONDAMNE

- la SAS EUROPROJETS à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [V] [G], épouse [D], la somme de 1250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS),

- la SARL EUROP’VILLA et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, solidairement entre eux deux, la somme de 3750 € (TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS),

sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [V] [G], épouse [D], à payer à la SAS SOL ETUDE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie à Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Me Laurent SALLELES, Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC

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