TJ 34032, 9 mai 2025, RG 24/00172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/ 446
AFFAIRE : N° RG 24/00172 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KNC
Copie exécutoire à :
Me Nicolas OOSTERLYNCK
Me Euclide TARBOURIECH
Le :
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. PEPINIERES VITICOLES LE MISTRAL
RCS 382 762 193 00029
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [E] [X]
né le 13 Janvier 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Euclide TARBOURIECH, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Monsieur [E] [X] de payer à la SARL PEPINIERES VITICOLES LE MISTRAL la somme de 19603,51 euros en principal, ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [E] [X] le 22 avril 2024 à étude, lequel a fait opposition suivant courrier du 17 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 juillet 2024.
Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2025.
A l’audience, les parties sollicitent :
- d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles le 10 mars 2025 dont une copie intégrale sera jointe à la décision à intervenir,
- de dire que ce protocole met fin au litige,
- de constater en conséquence l’extinction de l’instance, de l’action formée par la SARL PEPINIERES VITICOLES LE MISTRAL à l’encontre de Monsieur [E] [X],
- de statuer ce que de droit sur les dépens, dont la charge a été conventionnellement fixée par le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties.
L’affaire est mise en délibéré au 09 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la procédure étant en cours devant le Tribunal, la demande a été faite à l’audience publique.
Il ressort du protocole d’accord que celui-ci est conforme à l’ordre public.
Il convient en conséquence de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
HOMOLOGUE purement et simplement le protocole d’accord intervenu entre la SARL PEPINIERES VITICOLES LE MISTRAL et Monsieur [E] [X] le 10 mars 2025 dont une copie intégrale sera jointe à la décision à intervenir,
DIT que ce protocole met fin au litige,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance, de l’action formée par la SARL PEPINIERES VITICOLES LE MISTRAL à l’encontre de Monsieur [E] [X],
RENVOIE les parties au protocole d’accord transactionnel s’agissant de la charge des dépens.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits
La Greffière, La Présidente,
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