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TJ 19272, 6 oct. 2025, RG 22/00035


Vérifier : TJ 19272, 6 oct. 2025, RG 22/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
22/00035
Lieu / cour
tj19272
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f92db9de0ebe408daa1a0b

Texte de la décision

2,037 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]

☎ : [XXXXXXXX01]

JCP
N° RG 22/00035 - N° Portalis 46C2-W-B7G-2JU

minute : 25/125

DESISTEMENT

DECISION DU 06 Octobre 2025

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Demandeur à l'injonction de payer
Défendeur à l'opposition

S.A. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 8],
représenté par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE

à

Défendeur à l'injonction de payer
Demaneur à l'opposition

Mme [V] [M] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 5],
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE

Le 25 février 2022, Madame [V] [M] épouse [P] a, formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer en date du 6 décembre 2021 ;

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 22 décembre 2021 ; L’opposition a été formée le 25 février 2022 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe ;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance ; Que la partie défenderesse, a accepté le désistement ; Qu’il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer ;

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE madame [V] [M] épouse [P] recevable en son opposition ;

CONSTATE le désistement d’instance du demandeur et l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le 22/00035 ;

DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer 21-21-000467 en date 6 décembre 2021 ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Madame ALLAIN,Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme DEBONO, Greffier.

La Greffière La Juge

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