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TJ 34032, 24 juill. 2025, RG 23/03257


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Date
24/07/2025
Numéro
23/03257
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
Id
68f92dbade0ebe408daa1a85

Texte de la décision

8,666 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 25/ 375

AFFAIRE N° RG 23/03257 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3FKP

Jugement Rendu le 24 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

Madame [F] [X]
née le 19 Septembre 1967 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE :

S.A.R.L MAISON DU SUD
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 518 347 844
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,

copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025, différée dans ses effets au 09 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 22 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et pononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023 par lequel Madame [F] [X] a assigné la SARL MAISON DU SUD devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :

- DIRE ET JUGER contractuellement responsable la SARL MAISON DU SUD, dont l’ouvrage, dont la construction lui avait été confiée selon marché de travaux en date du 15 décembre 2017,

- S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL MAISON DU SUD au paiement de :
- Une somme de 33 881.06 € (valeur juin 2022 – date du chiffrage, jusqu’à la date du parfait paiement par application de l’indice BT01 (dont à déduire 15 172.80 €, solde du marché)
- Une somme de 4.968,60 € coût de la chappe polyuréthane préfinancée par Madame [F] [X].
- Une somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi.

Vu l’article 1217 et suivants du code Civil, Vu les articles 12, page 4 et 9, page 10 du marché de travaux ;

- S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL MAISON DU SUD au paiement d’une somme de 14.088 € à titre d’indemnité de retard de livraison.

- S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL MAISON DU SUD au paiement de la somme de 17.000 € au titre du préjudice de jouissance.

- S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL MAISON DU SUD au paiement d’une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 11 l’instance, et de celle de référé, ainsi que des frais d’expertise judiciaire et coût des procès-verbaux d’huissier.

Par acte enregistré par RPVA le 11 mars 2025, Maître Benjamin JEGOU s’est constitué en lieux et place de Maître Marie NOURRIT pour Madame [F] [X] ;

Par conclusions en défense, enregistrée par RPVA le 14 mai 2025, la SARL MAISON DU SUD demande au tribunal de :

Vu l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 202,
Vu le rapport de l’expert [C] [H] en date du mois de juillet 2022,
Vu les dispositions des articles 1103 et s. du Code Civil, 8

REJETANT toutes conclusions contraires
- DEBOUTER Mme [X] de l’intégralité de ces demandes
- HOMOLOGUER en partie le rapport d’expertise dont s’agit

- CONSTATER l’absence de mise en cause du maître d’œuvre la société Lesueur Meunier coordination
- JUGER que la société la SARL Maison du Sud ne saurait supporter la charge du cout de la chape de polyuréthane, solution choisie par le maître d’ouvrage seule pour pallier la difficulté relative à l’altimétrie –
- JUGER que Madame [X] sera condamnée au paiement de la somme de 10 186,38 € au titre de l’apurement des comptes
- JUGER qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 47 035,48€ au titre des pénalités de retard à la date du mois de mai 2024
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4000€ au titre de la résistance abusive et du trouble du trésorerie occasionné à la société concluante
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avancés par la concluante.

Par conclusions responsives enregistrées par RPVA le 18 septembre 2024, Madame [F] [X] demande au tribunal de :

- CONDAMNER la société MAISON DU SUD à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
- 33 881.06 € TTC, valeur juin 2022 à indexer sur l’indice BT01 à compter de cette date ; - - -- 4.968,60 € TTC, coût de la chappe polyuréthane préfinancée par Madame [F] [X] ;
- 14.088 € au titre des pénalités de retard ;
- 17.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ;

- ORDONNER la compensation des sommes allouées avec le solde du marché, à hauteur de 15.172,80 € TTC;
- DEBOUTER la société MAISON DU SUD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société MAISON DU SUD à verser à Madame [X] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MAISON DU SUD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.

Par ordonnance en date du 20 mars 2025 la clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 mai 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 22 mai 2025.

Par acte enregistré par RPVA le 25 mars 2025, Maître Philippe DESRUELLES, s’est constitué en lieu et place de Maître Laurence HUYGEVELD et a sollicité le renvoi a une prochaine audience de mise en état.

Par conclusions enregistrées le 15 juin 2025, la société MAISON DU SUD demande au tribunal de :

ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 afin que la SARL MAISON DU SUD puisse faire valoir sa défense,

Au fond,
- DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement :
- CONDAMNER Mme [X] à verser à la concluante la somme de 1016,38 Euros majorés du taux d’intérêt légal en vigueur,
- CONDAMNER Madame [X] à verser à la SARL MAISON DU SUD la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre à supporter les entiers dépens d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

L’article 803 de ce code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une case grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que par acte en date du 25 mars 2025 tendant à la constitution de son nouveau conseil la SARL MAISON DU SUD a sollicité le renvoi à la mise en état afin d’assurer le contradictoire.

Le respect du principe de la contradiction justifie de révoquer d’office l’ordonnance du 20 mars 2025 qui a fixé la clôture à la date du 9 mai 2025 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement insusceptible d’appel par mise a disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 avec clôture différée au 9 mai 2025 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 16 octobre 2025 à 10h.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Me Philippe DESRUELLES, Me Benjamin JEGOU

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