TJ 34032, 4 sept. 2025, RG 23/03109
Vérifier : TJ 34032, 4 sept. 2025, RG 23/03109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/184
Affaire N° RG 23/03109 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3E7F
ORDONNANCE du 04 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Septembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
ET
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 03 juillet 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils de la Caisse d’Epargne et de CNP Assurances ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Me JEGOU a été entendu en sa plaidoirie pour M. [T] [W] ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits du 7 décembre 2023 par lesquels M. [T] [W] a assigné la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, L113-1 et L112-4 du code des assurances,
- CONDAMNER CNP ASSURANCES à verser à M. [T] [W] la somme de 71.050,80 €, au titre des échéances de prêt échues et réglées depuis le mois de juillet 2018 jusqu’au jour des présentes. Somme à parfaire ;
- CONDAMNER CNP ASSURANCES à rembourser à M. [T] [W] l’ensembles des échéances du prêt classique et du prêt à taux zéro qui seront réglées au prêteur, tant que les conditions d’application de la garantie ITT seront remplies ;
- CONDAMNER CNP ASSURANCES à verser à M. [T] [W] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER CNP ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H] ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à verser la somme de 250.338,59 €, à titre de dommages et intérêts, à M. [T] [W] ;
- CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à M. [T] [W] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H].
Vu la procédure d'incident initiée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
Vu les dernières conclusions sur incident de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 du Code de procédure civile, L110-4 du Code de commerce, 2224 du Code civil,
- RECEVOIR la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON en ses conclusions et, la déclarant bien fondée ;
- JUGER irrecevable l’action de M. [T] [W] à l’encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON car prescrite ;
- JUGER que les demandes de M. [T] [W] sont irrecevables tenant la fin de non-recevoir,
- DÉBOUTER purement et simplement M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes portées à l’encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,
- CONDAMNER M. [T] [W] à verser la somme de 1.000 € à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [T] [W] aux entiers dépens,
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Christian CAUSSE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de M. [T] [W] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2224 du code civil, 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à M. [T] [W] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions sur incident de la société CNP ASSURANCES demandant au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- Dire et juger que la S.A. CNP ASSURANCES prend acte des demandes formulées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON.
- Dire que la S.A. CNP ASSURANCES s’en remet au Juge de la Mise en Etat quant à leur bien-fondé.
- Statuer ce que de droit.
En conséquence,
- Condamner M. [T] [W] à payer à la CNP ASSURANCES, prise en la personne de son representant légal, une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance .
Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 3 juillet 2025.
MOTIVATION
En droit
La compétence exclusive du Juge de la mise en état est définie par l'article 789 du Code de procédure civile, qui précise qu’il est, dès sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.
En l'espèce
Il sera retenu que la connaissance du défaut de garantie ne peut résulter que de la notification par l'assureur de sa décision sur ce point.
Elle ne peut pas résulter du seul examen médical de contrôle de M. [T] [W] en date du 27 juillet 2018 ; celui-ci a signé seulement la partie relative aux informations médicales personnelles données au médecin expert qui a lui-même ensuite transmis ses conclusions au médecin-conseil de CNP ASSURANCES sans avoir été habilité de quelque manière à prendre une décision sur le maintien ou non de la garantie assurancielle. De plus il n'est pas établi que les conclusions de l'examen médical de contrôle retenant une capacité partielle de l'assuré aient été notifiées à ce dernier.
De même l'arrêt de prise en charge déclaré par l'assureur comme intervenu à compter du 26/07/2018 a en réalité un effet rétroactif justifiant une réclamation au titre d'un trop-perçu ; il n'a pas entraîné immédiatement une interruption des prestations qui aurait pu impliquer une connaissance de la cessation de la garantie.
Selon les pièces communiquées l'information quant à l'arrêt de la présente charge résulte en réalité d'un courrier adressé par la CNP à M. [T] [W] daté du 10 décembre 2018 auquel ce dernier a répondu par courrier daté du 29/12/2018 contestant la décision ainsi intervenue.
Il résulte du tout que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé au 10 décembre 2018 et que, en conséquence, l'assignation introductive d'instance délivrée à la CAISSE D'ÉPARGNE le 7 décembre 2023 n'est pas prescrite.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la CAISSE D'ÉPARGNE, partie succombante, à payer à M. [T] [W] au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'incident la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles engagés par la société CNP ASSURANCES seront laissés à sa charge.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à l'action de M. [T] [W],
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à M. [T] [W] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure présentée par la société CNP ASSURANCES,
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 novembre 2025 à 10h.
RÉSERVE les dépens en fin d'instance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.