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TJ 34032, 21 juill. 2025, RG 21/00523


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Date
21/07/2025
Numéro
21/00523
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
68f92dc0de0ebe408daa1be5

Texte de la décision

17,304 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 25/356

AFFAIRE : N° RG 21/00523 - N° Portalis DBYA-W-B7F-E2JJ7

Jugement Rendu le 21 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE :

SOCIETE CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
société de droit irlandais immatriculée auprès de l’Irish Companies Registration Office sous le n° 306 030, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa succursale en France CACI NON VIE
dont le siège social est [Adresse 3]
Intervenante volontaire, représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025, différée dans ses effets au 03 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025 ;

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [F] a souscrit un prêt immobilier n°4003036CEGFL11AH le 19 février 2010 auprès du Crédit Lyonnais (LCL) d’un montant de 186.653 € remboursable en 21 ans.

Dans ce cadre, M. [K] [F] a sollicité son adhésion au contrat «Assurance Emprunteur Immo» auprès des sociétés CACI LIFE et CACI NON LIFE prises en leur succursales en France CACI VIE et CACI NON VIE.

CACI VIE prend en charge la seule garantie « Décès » et CACI NON VIE les autres garanties tel que stipulé à la notice d’information du contrat auquel M. [K] [F] a adhéré.

Le 13 janvier 2013, M. [K] [F] faisait l'objet d'un arrêt de travail qui était pris en charge par l'assureur du crédit immobilier pour la période du 10/01/2013 au 30/09/2013.

L'évolution de l'état de santé de M. [K] [F] a amené l'assurance-maladie à le classer de manière définitive en perte totale d'autonomie à compter du 19/09/2017.

Il et été reconnu en état d'invalidité à compter du 01/07/2018.

M. [K] [F] estime être en droit de solliciter la prise en charge de la garantie prévue au contrat à compter du 1er juillet 2018, en effet, pour lui, son incapacité actuelle dépasse le taux de 66 % prévu à la convention d'assurance sus visée.

En l'état du refus de l'assureur d'accorder les garanties contractuelles prévues en raison d'un taux d'invalidité inférieur au seuil contractuel, M. [K] [F] a assigné la SA CACI devant le tribunal judiciaire de Béziers afin qu'une expertise médicale soit diligentée pour déterminer son taux d'invalidité au sens du contrat.

Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal a pris la décision suivante :

MET hors de cause la SA CACI,

CONSTATE l’intervention volontaire de la société CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [R] [G], immeuble « [K] » [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01], expert près la Cour d’appel de MONTPELLIER, avec mission de :
- Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [K] [F],
- Dire si l’état de santé de M. [K] [F] est consolidé et dans l’affirmative à quelle date,
- Enumérer les différentes pathologies dont souffre M. [K] [F],
- Dire si l’une ou plusieurs de ces pathologies entre dans le champ d’application des clauses d’exclusion prévues par la notice d’information du contrat « Assurance Emprunteur Immo »,
- Fixer le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [K] [F], apprécié en dehors de toute considération professionnelle, en tenant compte uniquement de la diminution de sa capacité physique ou mentale suite à l’accident ou à la maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du Concours Médical la plus récente au jour de l’expertise) et tenant compte d’une part et en excluant de seconde part dans le calcul du taux d’incapacité la diminution de sa capacité physique résultant de pathologies qui seraient exclues dans la notice d’information du contrat « Assurance Emprunteur Immo »,
- Fixer le taux d’incapacité professionnelle de M. [K] [F] apprécié en fonction du degré et de la nature de son incapacité par rapport à sa profession, en tenant compte de sa capacité à l’exercer antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente en tenant compte d’une part, et en excluant d’autre part dans le calcul du taux d’incapacité la diminution de sa capacité physique résultant de pathologies qui seraient exclues dans la notice d’information du contrat « Assurance Emprunteur Immo ».
Limiter toute prise en charge au titre de la garantie « Invalidité » au 31 décembre 2021, date de fin de la garantie et des prestations en application de la notice d’information « Assurance Emprunteur Immo »,
- En déduire le taux d'incapacité global, au sens du contrat,
- Plus généralement, faire toutes observations supplémentaires utiles à la résolution du litige,

DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soit précisé leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,

DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,

DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et notamment, si besoin est, les services d'un expert psychiatre afin de déterminer l'importance du retentissement psychologique de l'agression,

DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [K] [F] qui devra consigner à cet effet la somme de 960 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Mme le Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle,

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,

DIT que l'expert adressera l'original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties,

DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état à la diligence du greffe.

RÉSERVE les dépens.

Le rapport d'expertise médicale a été communiqué au tribunal judiciaire le 6 juin 2023.

En lecture du rapport d'expertise M. [K] [F] a demandé au tribunal de :

Vu le contrat d’assurance emprunteur du 19.02.2010
Vu le prêt immobilier du 19.02.2010
Vu les pièces médicales de M. [F]
Vu les pièces versées

- DEBOUTER CACI NON VIE de leurs demandes
- REJETER les conclusions du rapport [R] en ce qu’elles ont sous évalué le taux d’incapacité de M. [F] sans la moindre motivation

Vu l’article 1104 du code civil et suivants

- CONDAMNER CACI NON VIE à prendre en charge les échéances de l’emprunt immobilier souscrit auprès du LCL et ce de manière rétroactive à compter de mars 2020 soit 1 015 € mensuels
- CONDAMNER CACI NON VIE au paiement de 15 000 € au titre de dommages et intérêts CONDAMNER CACI NON VIE au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais des deux expertises avancées par M. [F].
- CONDAMNER CACI NON VIE aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en réponse la société CACI NON VIE a demandé au tribunal de :

Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions contractuelles,
Vu le rapport d’expertise,

- JUGER que la notice d’information du contrat d’assurance est opposable à M. [K] [F] JUGER que M. [K] [F] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie « Arrêt de travail » en ce que son taux d’incapacité global est inférieur à 66% ;

En conséquence,
- DEBOUTER M. [K] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [K] [F] à verser à la société CACI NON VIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.

MOTIVATION

1) L'opposabilité des dispositions contractuelles

Lors de son adhésion au contrat d’assurance, M. [K] [F] a reconnu : « avoir reçu ce jour la notice d’information et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties, et des limitations d’indemnisations ».

Dès lors cette notice d'information est intégrée au contrat d'assurance souscrit par M. [K] [F] auquel elle est opposable.

Ainsi, en application de la notice d’information du contrat « Assurance Emprunteur Immo » afin de pouvoir continuer à bénéficier de la garantie « Arrêt de travail » l’assuré, consolidé (ou après trois ans d’arrêt de travail) doit atteindre un taux d’incapacité croisé minimum de 66% fixé comme suit : « A la date de consolidation de votre état de santé, et au plus tard trois ans après le début d’un arrêt de travail, le médecin conseil de l’Assureur fixe votre taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. »

Les valeurs figurant dans le tableau de correspondance communiqué fixant le taux d'incapacité au sens du contrat d'assurance résultent du croisement du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle déterminés médicalement.

Il est stipulé que : « Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, les prestations de l’assureur sont maintenues. Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’Assureur ».

En outre la notice d'information du contrat « Assurance Emprunteur Immo » de M. [K] [F] comporte des exclusions, et notamment :

– « les sinistres résultant d'une dépression nerveuse ou d'un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie d'affection psychiatrique neuro psychiatrique ou psychique (…),
– les sinistres résultant d'une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire. (…) »
Il en résulte que le pourcentage des incapacités relatives à ces pathologies est nécessairement déduit des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de l'assuré.

Enfin la garantie et les prestations assurées prennent contractuellement fin au 31 décembre suivant le 65e anniversaire de l'assuré ; en ce qui concerne M. [K] [F] né le [Date naissance 1] 1956 la garantie arrêt de travail s'arrête au 8 septembre 2021.

2) L'expertise réalisée

Le médecin expert judiciaire, assisté d'un médecin psychiatre désigné sapiteur, a procédé à un examen médical contradictoire complet et approfondi de M. [K] [F] et a répondu au dire qu'il lui a adressé par l'intermédiaire de son conseil.

Son rapport est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l'appréciation du préjudice subi par le demandeur, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.

Les conclusions de l'expertise médicale sont les suivantes :
« Enumérer les différentes pathologies dont souffre M. [K] [F] :
Coxarthrose gauche opérée (PTH en 2015) et coxarthrose droite non opérée très invalidante,
Gonarthrose droite,
Lombodiscarthrose invalidante,
Syndrome anxio-dépressif grave.
Date de consolidation : 31/12/2021,
Affection exclue : syndrome dépressif grave et lombo-discarthrose
Taux d'Incapacité Fonctionnel globale : 25 %
Taux d'Incapacité Fonctionnel en excluant le syndrome dépressif : 15 %
Taux d'Incapacité Professionnel globale : 80 %
Taux d'Incapacité Professionnel excluant le syndrome dépressif : 70 %
Taux d'Incapacité globale : dans les deux cas inférieur à 66 %. »

M. [K] [F] critique les conclusions du rapport médical en utilisant :

– le rapport d'expertise du Docteur [H] en date du 7/3/2014 fixant l'incapacité fonctionnelle à 30 % et l'incapacité professionnelle à 65 % et en considérant que depuis cette date l'état de santé de M. [K] [F] n'a fait qu'empirer,
– la perception de l'AAH par M. [K] [F] actuellement pour une incapacité supérieure à 80 % après la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche puis une visco supplémentation de la hanche droite en 2019,
– un certificat médical établi par son médecin traitant le Docteur [M] le 23/1/2024 reprenant toutes les pathologies de M. [K] [F] qui sont bien plus nombreuses que celles énumérées par le médecin expert [R],
et conclut à la sous-évaluation des taux d'incapacité qu'il estime établis sans aucune justification réelle donnée par l'expert.

Le tribunal constatera notamment que :

– le rapport d'expertise du Docteur [H] daté du 7 mars 2014 a été effectué à la demande du médecin-conseil de CACI et les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle rappelés ont été obtenus sans tenir compte des exclusions contractuelles afférentes aux lombalgies et cruralgies ainsi qu'aux affections psychiatriques, neuropsychiatriques ou psychiques ; ce rapport conclut à une non prise en charge par l'assureur
– le rapport d'expertise médicale judiciaire du Docteur [X] daté du 23 janvier 2015 fixe un taux d'incapacité fonctionnelle de 25 %, un taux d'incapacité professionnelle de 100 % et donc un taux d'incapacité globale à prendre en compte selon le tableau contractuel inférieur à 66 %.
– la liste des pathologies relevées par le médecin expert judiciaire a été établie après examen médical ; cette liste est similaire au certificat médical du Docteur [M] du 11 octobre 2018, les derniers certificats médicaux établis en 2024 ne pouvant être pris en compte pour la mobilisation de la garantie « arrêt de travail » qui a pris fin au 31 décembre 2021 (dernier jour de l'année suivant le 65e anniversaire).

Le tribunal considérera ainsi qu'aucun élément utile propre à établir l'existence d'une sous-évaluation du taux d'incapacité de M. [K] [F] par l'expert médical n'a été communiqué.

3) Les conséquences de l'absence de réunion des conditions de la garantie contractuelle « arrêt de travail »

Il conviendra de constater, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire telles qu'elles ont été validées, que le taux d’incapacité global de M. [K] [F] était inférieur à 66% au 31 décembre 2021, date de fin des garanties.

Il sera jugé en conséquence que les conditions de la garantie « Arrêt de travail » du contrat d’assurance souscrit ne sont pas réunies et que M. [K] [F] sera débouté de ses demandes concernant d'une part la prise en charge par l'assureur des échéances de l'emprunt immobilier garanti et d'autre part la condamnation de l'assureur à des dommages-intérêts, aucune faute ne pouvant être mise à la charge de ce dernier.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise médicale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

DIT ET JUGE que la notice d’information du contrat d’assurance est opposable à M. [K] [F],

DIT ET JUGE que M. [K] [F] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie « Arrêt de travail » en ce que son taux d’incapacité global contractuellement défini est inférieur à 66% ;

En conséquence,

DÉBOUTE M. [K] [F] de l'ensemble de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale .

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA

Copie à Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE

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