Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 34032, 19 juin 2025, RG 24/03190


Vérifier : TJ 34032, 19 juin 2025, RG 24/03190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/03190
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
68f92dc1de0ebe408daa1c16

Texte de la décision

5,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 13]

MINUTE N° 25/315

AFFAIRE : N° RG 24/03190 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QFL

Jugement Rendu le 19 Juin 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] (75)
[Adresse 14]
[Localité 8]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'exploit du 13 décembre 2024 par lequel la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné M. [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

VU les articles 2308 ancien 2305 du Code Civil, R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution,

- CONDAMNER M. [Y] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
➢ 123 799.11 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 14/11/ 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 123 185.47 € et ce jusqu’à parfait règlement.
➢ 10 027.26 € arrêtée provisoirement au 14/11/2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 9 627.48 € et ce jusqu’à parfait règlement

- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.

- RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

- CONDAMNER M. [Y] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.

- CONDAMNER M. [Y] [P] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers lui appartenant sis [Adresse 11] à [Localité 15] (93) cadastré BF [Cadastre 3] à BF [Cadastre 4] BF [Cadastre 5] à BF [Cadastre 6] lots 369 et 219 et sur le bien immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 15] (93) [Adresse 12] à AY 159 AY 234 AY 261 lots 19 et 152.

Vu les conclusions aux fins de désistement de la SA CRÉDIT LOGEMENT dans les termes suivants :

VU les articles 2308 ancien 2305 du Code Civil, R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution
Vu le règlement par M. [Y] [P] de la créance de 137 302.50 € en principal, intérêts, dépens et frais d’inscription d’hypothèque judiciaire,
Vu la renonciation du CREDIT LOGEMENT à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dépens conservés par chacune des parties,

- DIRE QUE les parties ont chacune conservé à leur charge les dépens par elles exposés,

CE FAISANT,
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société CREDIT LOGEMENT,
- LE DIRE PARFAIT par l’acceptation de M. [Y] [P],
- SE DECLARER DESSAISI du présent litige,
- CONSTATER l'extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/03190.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 février 2025,

Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie et que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ;

Attendu en l'espèce que le défendeur M. [Y] [P] ne s'est pas constitué et qu'en conséquence le désistement d'instance et d'action de la SA CRÉDIT LOGEMENT doit être considéré parfait et de nature à éteindre l'instance et dessaisir le tribunal ;

Attendu que les dépens de l'instance resteront à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SA CRÉDIT LOGEMENT,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

CONDAMNE la SA CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.