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TJ 34032, 7 oct. 2025, RG 25/00610


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Date
07/10/2025
Numéro
25/00610
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92dc2de0ebe408daa1c42

Texte de la décision

3,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Ordonnance du : 07 Octobre 2025

N° RG 25/00610 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZZG

N° Minute : 25/610

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
sur requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 dans l’instance RG N° 24/00061 :

ENTRE

S.C.I. PATAGONA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A.S. LE JARDIN SECRET prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]

non comparante ni représentée

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Présidente


Vu la requête du 30 septembre 2025 de Me [M] [N],en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 dans l’instance RG N° 24/00061 ;

Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; et que lorsqu’il est comme en l’occurrence saisi sur requête, le juge statue sans audience lorsqu’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu toutefois que sont seules rectifiables les erreurs matérielles
commises par le juge alors par ailleurs que le jugement a par principe et en vertu des dispositions de l’article 457 du Code de Procédure Civile la force probante d’un acte authentique ;

Qu’en l’occurence la partie défenderesse condamnée en outre au paiement de la somme provisionnelle de 7.395,55 € corrspondant aux loyers impayés est la société par action simplifiée Le Jardin Secret prise en la personne de son représentant légal en exercice et non la société par action simplifiée [Adresse 5] ;

Qu’il convient d’y faire droit ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT en matière de référé par décision réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe ;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

RECTIFIE l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 dans l’instance RG n° 24/00061 en ce sens qu’il y a lieu de lire dans le dispositif :
“ Condamne la société par action simplifiée Le Jardin Secret prise en la
personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière PATAGONA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 7 395,55 € (sept mille trois cent quatre-vingt quinze euros et cinquante-cinq centimes) correspondant aux loyers impayés ;”

en lieu et place de :

“ Condamne la société par action simplifiée [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière PATAGONA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 7 395,55 € (sept mille trois cent quatre-vingt quinze euros et cinquante-cinq centimes) correspondant aux loyers impayés ;”

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 24 mai 2024 et qu’elle sera notifiée comme elle.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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