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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 19272, 22 sept. 2025, RG 25/00247


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00247
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68f92dc5de0ebe408daa1d14

Texte de la décision

2,027 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]

N° RG 25/00247 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEBK

Minute: 25/00033

Notifié le :
EXTINCTION D'INSTANCE
DECISION DU 22 SEPTEMBRE 2025

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le par le Tribunal Judiciaire de TULLE, présidé par Mme Séverine ALLAIN Juge du tribunal judiciaire, assisté de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER

Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
représenté par son syndic la SARLU CITYA [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

ET :

DEFENDEUR(S)

Monsieur [C] [P]
né le 03 Mai 1970 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant

Vu l'article 1419 du Code de Procédure Civile,

Attendu que par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025, Monsieur [C] [P] a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance portant injonction de payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARLU CITYA [Localité 8] la somme de 1 675,97 euros en date du 28 février 2025 et signifiée le 27 mars 2025 ;

Attendu qu’aucune des parties, bien que régulièrement convoquée par le secrétariat-greffe de la juridiction, n’a comparu ;

Qu’il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de déclarer l’ordonnance susvisée non avenue ;

Que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARLU CYTIA [Localité 8] sera tenu aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision insusceptible de tout recours,

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 février 2025 est non avenue ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARLU CITYA [Localité 8] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et la Présidente a signé avec la Greffière.

La Greffière La Présidente

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