Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 34032, 4 sept. 2025, RG 24/03084


Vérifier : TJ 34032, 4 sept. 2025, RG 24/03084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24/03084
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
68f92dc5de0ebe408daa1d27

Texte de la décision

12,761 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n° 25/187

Affaire N° RG 24/03084 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PJX

ORDONNANCE du 04 Septembre 2025

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Septembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Monsieur [S] [E], entrepreneur individuel
immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le n° 402 217 996
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au Barreau de MARSEILLE

ET

S.A.S. FABRIKUS WORLD
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 890 609 068
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avoat plaidant Me Mathilde LEFROY avocat au Barreau de MONTPELLIER

La cause mise au rôle à l’audience du 03 juillet 2025, a été régulièrement appelée.

Les conseils de parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 31 octobre 2024 par lequel M. [S] [E] a assigné la société FABRIKUS WORLD devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vus les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, 12, 54, 56, 752 et 763 du Code de procédure civile,
– Déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [S] [E].
– Juger que la relation locative entre M. [S] [E] et la société FABRIKUS WORLD constitue un bail commercial soumis aux dispositions de l’article 145 – 1 et suivant du code de commerce.
– Débouter la société FABRIKUS WORLD de sa demande de paiement de loyer pour 2023 d’un montant de 14.933,33 €HT.
– Prononcer la résiliation du bail commercial de M. [S] [E] aux torts de la société FABRIKUS WORLD.
– Désigner tel expert qu’il vous plaira afin de se rendre sur place , de se faire communiquer toutes les pieces utiles aux fin d’évaluer l’indemnité d’éviction, calculée en fonction des préjudices identifiés, notamment la valeur du fonds de commerce, les frais de réinstallation, la perte de clientèle, les améliorations et aménagements non récupérables, et le préjudice moral et tout autre chef de missions habituels en la matière.
– Prononcer l’allocation d’une provision de 100 000 € versée par le défendeur à M. [S] [E], à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction, pour lui permettre de faire face aux dépenses urgentes et aux pertes financières résultant de la rupture des relations contractuelles.
– Condamner la société FABRIKUS WORLD au paiement de 5 000 € à M. [S] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en compensation des frais exposés par M. [S] [E] pour faire valoir ses droits dans la présente instance.

Vu les conclusions en défense au fond de la société FABRIKUS WORLD notifiées par RPVA le 05/03/2025 demandant au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1709 et suivants, 1728, 1790 du Code civil, 56, 112 et suivants et 700 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL
- JUGER la société FABRIKUS WORLD recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
- CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse à l’octroi d’une provision pour le procès au bénéfice de M. [S] [E] ;

Et en conséquence,
- JUGER M. [S] [E] irrecevable en sa demande d’octroi d’une provision de cent mille (100.000) euros (€) ;
- SURSEOIR à statuer sur la demande tendant à voir « désigner tel expert qu’il vous plaira afin de se rendre sur place, de se faire communiquer toutes les pièces utiles aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction, calculée en fonction des préjudices identifiés, notamment la valeur du fonds de commerce, les frais de réinstallation, la perte de clientèle, les améliorations et aménagements non récupérables, et le préjudice moral et tout autre chef de missions habituels en la matière » dans l’attente que le Tribunal Judiciaire de BEZIERS se prononce sur la qualification juridique du Bail liant M. [S] [E] et la Société FABRIKUS WORLD ;
- JUGER que la Société FABRIKUS WORLD a consenti un bail saisonnier à M. [S] [E] pour la saison 2023,

A TITRE RECONVENTIONNEL
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail saisonnier des emplacement sis [Adresse 3] liant M. [S] [E] à la Société FABRIKUS WORLD à la date du 2 octobre 2023 ;

Et en conséquence
- JUGER que par suite de la résiliation du bail saisonnier au 2 octobre 2023, M. [S] [E] est un occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe au sein du Parc d’attractions FABRIKUS WORLD sis [Adresse 3] ;
- CONDAMNER M. [S] [E] à la libération des lieux et à faire enlever tous les biens lui appartenant et subsistant en quelque endroit des locaux qu’il occupait dans l’enceinte du Parc FABRIKUS WORLD ainsi que la remise des clefs et ce dans un délai de cinq (5) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de cinq cents (500) euros (€) par jour de retard ;
- ORDONNER l’expulsion de M. [S] [E] ainsi que tous occupants de son chef en l’état de la fin du bail saisonnier au 3 septembre 2023 en la forme accoutumée et AUTORISER si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ORDONNER la séquestration des objets se trouvant dans les locaux dans tout lieu ou garde meuble au choix de la Société FABRIKUS WORLD, aux frais, risques et périls de l’occupant sans droit ni titre ;
- CONDAMNER M. [S] [E] au paiement de l’arriéré locatif pour un montant de 17.920 euros (€) hors taxe à parfaire jusqu’au jour de la libération effective des lieux ou de l’expulsion sur la base des prestations contractuelles avec intérêt au taux légal ;
- JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [E] à la Société FABRIKUS WORLD à compter du 3 septembre 2023 dont le montant à parfaire ne saurait être inférieur à la dernière redevance saisonnière soit la somme de 17.920 euros (€);
- CONDAMNER M. [S] [E] à indemniser la Société FABRIKUS WORLD des préjudices subis dont le montant sera à parfaire ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER M. [S] [E] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société FABIRKUS WORLD ;
- CONDAMNER M. [S] [E] au paiement de la somme de dix mille (10.000) euros (€) à la Société FABRIKUS WORLD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [S] [E] aux entiers dépens de la procédure.

Vu les conclusions sur incident de la société FABRIKUS WORLD notifiées par RPVA le 21/05/2025 demandant au juge de la mise en état de :

Vu les articles 11, 132, 133, 134, 135, 137, 788 du Code de procédure civile ; Vu la sommation de communiquée visée ;

- CONSTATER le défaut de communication des pièces visées à la sommation datée du 5 mars 2025 par M. [S] [E] ;
- ORDONNER à M. [S] [E] de communiquer les pièces visées ci-dessous dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
▪ Le grand livre sur les exercices 2014 à 2024 inclus,
▪ Le relevé des immobilisations sur les mêmes années,
▪ Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) certifiés par expert-comptable de l’entreprise individuelle de Monsieur [E], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 402 217 996, entre 2014 et 2024 inclus,
▪ Les liasses fiscales entre 2014 et 2024 inclus,
▪ L’intégralité des attestations de témoins telles qu’elles constituant la pièce adverse n° 3 intitulée « Attestations » du demandeur ;
▪ La copie d’une pièce d’identité recto verso et en cours de validité de chaque témoin (pièce adverse n°3) ;
▪ La pièce adverse n°4 intitulée « Certificats médicaux » non jointe à la procédure
- JUGER qu’à défaut, il sera fait application d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de 15 jours susvisé, jusqu’à parfaite exécution de la mesure ordonnée.
- CONDAMNER M. [S] [E] à payer à la société FABRIKUS WORLD la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions au fond en réponse de M. [S] [E] notifiées par RPVA le 01/07/2025 demandant au tribunal de :

Vu les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, 12, 54, 56, 143,700, 752 et 763, du Code de procédure civile,

- Déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [E].
- Ecarter la demande de la sociéte FABRIKUS WORLD de nullité de l’assignation.
- Juger que la relation locative entre Monsieur [E] et la société FABRIKUS WORLD constitue un bail commercial soumis aux dispositions de l’article 145 – 1 et suivant du code de commerce.
- Débouter la société FABRIKUS WORLD de sa demande de paiement de loyer pour 2023 d’un montant de 14.933,33 € HT.
- Débouter la société FABRIKUS WORLD de toutes ses autres demandes à l’encontre de Monsieur [E].
- Prononcer la résiliation du bail commercial de Monsieur [E] aux torts de la société FABRIKUS WORLD.
- Désigner tel expert qu’il vous plaira afin de se rendre sur place, de se faire communiquer toutes les pièces utiles aux fin d’évaluer l’indemnité d’éviction, calculée en fonction des préjudices identifiés, notamment la valeur du fonds de commerce, les frais de réinstallation, la perte de clientèle, les améliorations et aménagements non récupérables, et le préjudice moral et tout autre chef de missions habituels en la matière.
- Prononcer l’allocation d’une provision ad litem de 100 000 € versée par le défendeur à Monsieur [E], à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction, pour lui permettre de faire face aux dépenses urgentes et aux pertes financières résultant de la rupture des relations contractuelles.
- Condamner la société FABRIKUS WORLD au paiement de 5 000 € à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en compensation des frais exposés par Monsieur [E] pour faire valoir ses droits dans la présente instance .

Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 02/07/2025 par lesquelles M. [S] [E] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 11, 132, 133, 134, 135 et 788 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 54 du Code général des impôts ;
Vu les articles L.123-12 et suivants du Code de commerce ;

- REJETER l’ensemble des demandes de communication de pièces formées par la société FABRIKUS WORLD ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a satisfait à son obligation de communication en produisant ses liasses fiscales ;
- DÉBOUTER la demanderesse de toutes autres demandes, fins ou prétentions ;
- CONDAMNER la société demanderesse à verser à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER société demanderesse aux entiers dépens de l’incident.

Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 3 juillet 2025.

MOTIVATION

Le juge de la mise en état considérera que, au stade actuel de la procédure, les liasses fiscales 2014/2024 effectivement communiquées le 02/07/2025 par M. [S] [E] selon accusé de réception transmis sont suffisantes pour justifier de l'intérêt du demandeur à agir.

Toute communication supplémentaire de pièces comptables pourra être ensuite utilement exigée par le tribunal directement ou bien dans le cadre de la mesure d'expertise d'ores et déjà sollicitée une fois qu'il aura été statué au fond sur les questions de l'existence d'un bail commercial puis d'une indemnité d'éviction.

De plus, comme l'indique la demanderesse à l'incident elle-même il appartiendra au tribunal saisi au fond de tirer toutes conséquences d'éléments de preuve dont il aura été établi qu'ils sont manquants ou incomplets.

En l'état, les demandes de communication de pièces transmises par la société défenderesse seront en conséquence rejetées.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés pour le présent incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de communication de pièces présentée par la société FABRIKUS WORLD,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVE les dépens,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 06 novembre 2025 à 10h .

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.