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TJ 34032, 5 sept. 2025, RG 25/00188


Vérifier : TJ 34032, 5 sept. 2025, RG 25/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/00188
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92dc6de0ebe408daa1d4d

Texte de la décision

8,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/675

AFFAIRE : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3USS

Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
immatriculé au RCS de LYON sous le n° 954.509.741
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 06 juin 2025

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [E] a conclu avec la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL) le 24 juin 2019 un contrat de regroupement de crédits n° 81444665709 de 20000 € remboursable en 84 échéances de 285,49 € hors assurance facultative et 299,29 € assurance comprise, au taux nominal de 5 % l’an et taux effectif global de 5,429 % (pièce n° 1).

Monsieur [E] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 1er novembre 2023 (et non 1er octobre 2023 comme il est dit par erreur – cf. pièce n° 4) et, après vaine mise en demeure du 15 juillet 2024 (pièce n° 2 – lettre recommandée dont avis de réception du 19 courant), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 7 octobre 2024 et le 22 octobre 2024 sommation de payer une somme de 10614,10 €, frais de procédure inclus (pièces comportant même cote).

C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre

- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
- entendre condamner Monsieur [D] [E] à payer sans délai la somme principale de
10441,17 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 17 octobre 2024 ;

à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- condamner Monsieur [D] [E] à la somme de 10441,17 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 17 octobre 2024 ;

à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
- condamner Monsieur [D] [E] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 3605,76 € outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
- juger que Monsieur [D] [E] devra reprendre les paiements des échéances futures ;

en tout état de cause
- condamner Monsieur [D] [E] à payer
¤ 500 € de dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir :
- condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens ;
- si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.

A l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [E] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation et autorisé la banque autant que de besoin à remettre une note en délibéré, en toute hypothèse avant le 20 juin 2025.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 31 mars 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 1er novembre 2023. La SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS est recevable en son action.

La SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du regroupement de crédits, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur. Il est par ailleurs parfaitement justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Monsieur [E] a été valablement mis en demeure le 15 juillet 2024 de régulariser sa dette et, faute de régularisation sous 30 jours, la banque est en droit de considérer la déchéance du terme comme acquise au 7 octobre 2024.

Le décompte en date du 17 octobre 2024, date de mise en demeure, (pièce n° 3) présente diverses erreurs en ce que
§ la somme réclamée en principal, soit 9260,42 € est erronée,
§ le premier impayé non régularisé ne remonte pas au 1er octobre mais au 1er novembre 2024, de sorte que le nombre d’échéances impayées jusqu’à déchéance du terme est de 12 échéances.

En définitive le montant restant dû se chiffre à
- capital restant dû au 1er octobre 2024 6014,66 €,
- part de capital des 12 échéances impayées 3056,02 €,
- intérêts et prélèvements forfaitaires 384,14 €,
- indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(6014,66 € plus 3056,02 € égale 9070,68 €), soit 725,65 €
donnant un total de 10180,47 € et non 10441,17 € comme demandé.

Il sera utilement rappelé que les sommes dues au titre de cette créance ne portent intérêt au taux conventionnel de 5 % que sur le capital (restant dû et part de capital des échéances impayées), soit 9070,68 €, et au taux légal sur le surplus.

La SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts, qui sera rejetée.

En définitive Monsieur [E] se verra donc condamner à payer à la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 10180,47 € portant intérêts au taux conventionnel de 5 % sur 9070,68 € et au taux légal sur le surplus à compter du 17 octobre 2024.

Monsieur [E] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [D] [E] à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat n° 81444665709 au 7 octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 10180,47 € (DIX MILLE CENT QUATRE-VINGT EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES), portant intérêts au taux conventionnel de 5 % sur 9070,68 € et au taux légal sur le surplus à compter du 17 octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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