TJ 34032, 21 juill. 2025, RG 24/01486
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/370
AFFAIRE N° RG 24/01486 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KV5
Jugement Rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [V] [D] [E]
né le 22 Octobre 1955 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Agnès SIBERTIN BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [U] [M] épouse [E]
née le 01 Juin 1959 à [Localité 3] (12)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Agnès SIBERTIN BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [K] et Monsieur [J] [K]
Exerçant en nom personnel sous l’enseigne FLD SERVICES 34
inscrite sous le n° SIRET [Numéro identifiant 1]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillants
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu le jugement en date du 10 mars 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture de 21 novembre 2024, renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers sans plaidoirie du 12 mai 2025 et fixé la nouvelle clôture au jour de l’audience de dépôt ; l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025 ;
Le conseil des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [M], épouse [E], seraient propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2] (Hérault), acquise en juillet 2022.
Ils ont confié à l’entreprise FLD SERVICES 34 divers travaux de plaquiste, de VMC, de volets et de réfection des sols. Un premier devis daté du 2 août 2022 (leur pièce n° 4) d’un montant de 71964 € leur a été transmis par Monsieur [J] [K]. Ils ont réglé deux acomptes par virement bancaire (pièces n°° 5,6 et 15).
Les travaux auraient débuté en octobre 2022.
Un second devis de 16241,99 € a été présenté le 13 novembre 2022 (pièce n° 7), dont acompte réglé le 6 décembre 2022 pour 5241,99 € (pièce n° 8).
Un devis supplémentaire de 10000 € a été établi le 13 novembre 2022 (pièce n° 9).
Selon facture n° 22-12-54 du 6 décembre 2022 les époux [E] ont réglé une somme supplémentaire de 9132,89 € (pièces n°° 11 et 15).
Au début de l’année 2023, les époux [E] se sont installés dans la maison de [Localité 2]. Malgré des travaux non exécutés et des livraisons non opérées, outre les lenteurs du chantier, l’entrepreneur leur adressait de nouveaux devis en date des 4 janvier 2023 et 17 avril 2023 réglés en partie.
A compter du 30 mai 2023, l’entrepreneur n’est plus intervenu chez les époux [E]. Les demandeurs déplorent des travaux inachevés pour un montant de 21628,46 € outre la nécessité d’acheter des matériaux pour reprendre les malfaçons du sol d’une valeur de 16465,95 €.
Malgré diverses mises en demeure, Messieurs [J] et [G] [K] n’ont plus donné signe de vie (pièces n°° 1 et 2).
Par actes de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, déposés en l’étude, Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [M], épouse [E], ont fait assigner Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K], exerçant sous l’enseigne FLD SERVICES 34 devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre :
- déclarer l'action de Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [M], épouse [E], recevable et bien fondée ;
- juger que Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K], exerçant en nom personnel, se sont présentés en qualité de responsables de la société FLD-SERVICES devenue MONSIEUR [G] [K] ;
en conséquence,
- juger que Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K], exerçant en nom personnel, seront condamnés solidairement au paiement de toute condamnation qui sera prononcée par le Tribunal ;
- juger que Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K] n'ont pas réalisé l'intégralité des prestations énoncées dans les devis et factures réglées par Monsieur et Madame [E] ;
- condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K], exerçant en nom personnel sous l'enseigne FLD SERVICES 34, à payer à Monsieur et Madame [E] en raison de leur inexécution contractuelle, les sommes suivantes à savoir :
§ la somme de 2104,58 € en raison de l'inexécution de la prestation de remplacement des vitrages au sol,
§ la somme de 11979,17 € en raison de l'inexécution la prestation de pose des stores, de la verrière et de la porte du garage, à savoir :
¤ stores payés et non fournis 8004,07 €,
¤ verrières payées et non réalisées 896,84 €,
¤ porte de garage payée et non fournie 3078,26 €,
§ la somme de 6131,58 € correspondant au paiement de résine nécessaire à la réalisation des sols en béton ciré, laquelle n'a jamais été livrée,
§ la somme de 1413 € correspondant au paiement de 18 paquets de parquet flottant payés et non livrés,
§ la somme de 5919,03 € pour la prestation de pose d'un parquet flottant non réalisée ;
- condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K], exerçant en nom personnel, à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 10468,98 € correspondant à la fourniture et pose de vinyle en remplacement du parquet flottant, prestation payée et non réalisée par Messieurs [K] ;
- condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 10000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;
- débouter Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K] n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prise le 21 novembre 2024, avec clôture différée au 30 décembre 2024, et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 13 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
A cette date le Tribunal, constatant que les demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité à agir, a ordonné rabat de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, ordonné réouverture des débats pour permettre aux époux [E] de produire un titre leur conférant qualité à agir, et renvoyé l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers sans plaidoirie du 12 mai 2025.
Les demandeurs versent aux débat une attestation notariale justifiant de leur achat du bien litigieux le 22 juillet 2022 et leur avis de Taxes Foncières pour 2024 de cette propriété de [Localité 2].
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les défendeurs à la cause
Les époux [E] ont conclu avec FLD SERVICES 34, entreprise individuelle de Monsieur [J] [K], un marché de travaux selon devis du 2 août 2022, d’un montant de 71964 € sur lequel ils ont réglé deux acomptes de 46646,50 € et 14381,65 € (pièces n°° 5, 6 et 15 [relevé bancaire].
Deux autres devis du 13 novembre 2022 de 16241,99 € (pièce n° 7) et de 10000 € le 13 novembre 2022 (pèce n° 9) ont fait l’objet d’un acompte à raison de 5241,99 € le 6 décembre 2022 (pièce n° 8) puis d’un règlement sur facture n° 22-12-54 du 6 décembre 20229132,89 € d’une somme de 9132,89 € (pièces n°° 11 et 15).
Sans égard pour le fait que les documents échangés entre les parties n’ont pas été parfaitement formalisés, l’existence du contrat est suffisamment démontrée par un commencement d’exécution, diverses photographies de Monsieur [J] [K] travaillant chez les époux [E] et échange de textos (pièces n° 16) et les paiements partiels opérés.
Les époux [E], qui prouvent par ailleurs être les propriétaires de l’habitation objet des travaux, sont donc recevables en leur action dirigée contre Monsieur [J] [K].
En revanche ils dirigent également leur action contre Monsieur [G] [K], fils de Monsieur [J] [K], au seul motif que celui-ci est venu « deux fois aider son père » (p. 3 du dépôt de plainte de Monsieur [O] [E] – pièce n° 2). Cependant les époux [E] ne justifient d’aucun rapport contractuel avec Monsieur [G] [K], qui intervenait en qualité de préposé de Monsieur [J] [K], que ce soit à titre bénévole ou onéreux.
Les époux [E] seront déclarés irrecevables en leur action dirigée contre Monsieur [G] [K], en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Sur les préjudices matériels
Les époux [E] justifient avec amples détails de leurs préjudices savoir :
- inexécution du vitrage au sol, prestation prévue au devis du 2 août 2022
(pièce n° 4) ; acquittée le 13 novembre 2022 (pièces n°° 6 et7)2104,58 €,
- pose non réalisée de stores, verrière, porte de garage
(devis en pièce n° 4 et factures acquittées du 13 novembre 2022 (pièce n° 10)11979,17 €,
- inexécution des sols en béton ciré
supplément de résine payé et non livré (pièce n° 12) pour6131,58 €,
- parquet flottant, fournitures incomplètes et prestation non réalisée
acompte versé de 5000 € sur 5919,03 €
et 58 paquets livrés de prix unitaire de 75,51 € TTC, soit 4553,43 €
donnant un solde à rembourser de 446,57 €,
- facture Saint Maclou pour finalisation du sol en vinyle
(facture acquittée - pièce n° 22)10468,98 €,
soit au total 31130,88 €, somme que Monsieur [J] [K] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [E].
Sur l’indemnité complémentaire
En principe les dommages-intérêts liés à l’inexécution d’un contrat se limitent aux pertes subies ou aux gains manqués outre le retard dans l’exécution (articles 1231-1 et 1231-2 du code civil). Cependant le créancier est en droit réclamer réparation d’un préjudice complémentaire, que les époux [E] qualifient de manière imprécise de préjudice moral, sur le fondement de l’article 1231-7 al. 3 du même code qui dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».
Il est démontré que Monsieur [J] [K], qui avait abandonné le chantier, a tenté par le truchement de son épouse, de tromper Monsieur et Madame [E], en prétendant qu’il avait subi un AVC le contraignant à arrêter ces travaux, alors qu’il a été vu peu de temps après exerçant son activité d’agent immobilier au sein de la société DR HOUSE IMMO.
En réparation du préjudice subi par dol d’exécution Monsieur [J] [K] sera condamné à leur payer une somme cependant modérée à 5000 €.
Sur les demandes complémentaires
Monsieur [J] [K], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [M], épouse [E], ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [J] [K] se verra condamner à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [M], épouse [E], recevables en leur action dirigée contre Monsieur [J] [K], exerçant sous l’enseigne FLD SERVICE 34 ;
DÉCLARE Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [M], épouse [E], irrecevables en leur action dirigée contre Monsieur [G] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K], exerçant sous l’enseigne FLD SERVICES 34, à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [M], épouse [E], la somme de 31130,88 € (TRENTE ET UN MILLE CENT TRENTE EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K], exerçant sous l’enseigne FLD SERVICES 34, à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [M], épouse [E], la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) en raison d’un dol d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [M], épouse [E], la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Me Marie agnès SIBERTIN BLANC
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