Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 34032, 20 juin 2025, RG 25/00250


Vérifier : TJ 34032, 20 juin 2025, RG 25/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92dc7de0ebe408daa1da0

Texte de la décision

6,015 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

Ordonnance du : 20 Juin 2025

N° RG 25/00250 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3USF

N° Minute : 25/370

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représenté par Me Raphaële HIAULT-SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [I] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Rebecca SMITH, avocat,

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 27 Mai 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [X] [O], en date du 03 avril 2025, de Monsieur [I] [E], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour déterminer si son ensemble immobilier est enclavé, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner Monsieur [I] [E] à laisser libre accès à l’escalier extérieur litigieux, pour que Monsieur [X] [O] puisse accéder au premier étage de son ensemble immobilier, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 29 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [I] [E], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, en outre de débouter Monsieur [X] [O] de sa demande sous astreinte et de condamner ce dernier à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur la médiation

Aux termes des dispositions de l’article 22-1 de la Loi 8 février 1995, modifié par la Loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.

Il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige pour une durée de trois mois.

Chacune des parties consignera la somme de 500,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu'indiqué au dispositif.

Tenant la mesure de médiation les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;

DESIGNONS pour y procéder Madame le Bâtonnier [L] [F] demeurant [Adresse 2] – Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 6] ;

DISONS que ladite médiation aura une durée de trois mois ;

FIXONS l'avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;

ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera uniquement du défaut de consignation dans les délais impartis ;

DISONS que l'affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;

RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.