TJ 34032, 29 juill. 2025, RG 25/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Références :
N° RG 25/00008 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UTW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Juillet 2025
MINUTE N°2025/ 358
[F] [H] épouse [A],
[J] [A] représenté par [S] [A] et [F] [A],
c/
[I] [K], [Z] [K] (MINEUR) représenté par sa mère, Madame [I] [K]
Copie délivrée à
Me Benjamin JEGOU
Me Nicolas RENAULT
expertises (2)
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Madame [F] [H] épouse [A]
née le 04 Septembre 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [J] [A]
né le 12 Septembre 2010 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [S] [A] né le 15/11/1974 à [Localité 2], de nationalité française et Madame [F] [A], agissant en qualité de représentant légal
Représentés par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [I] [K]
née le 26 novembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [Z] [K]
né le 8 février 2007 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par sa mère, Madame [I] [K]
Représentés par Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort
A l’audience publique des référés, du Tribunal Judiciaire, tenue le 20 mai 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2024, Mme [A] [F] a acheté pour son fils mineur [A] [J] (ci-après dénommés LES CONSORTS [A]) via le site « LE BON COIN » une moto de marque DERBI modèle ABB01 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 1800.00 € mise en vente par Mme [K] [I] pour le compte de son fils mineur M. [K] [Z] (ci-après dénommés LES CONSORTS [K]). L’annonce faisait état d’un moteur neuf 300 kilomètres. Le contrôle technique réalisé le 28 août 2024 ne mentionnait que des défaillances mineures. Par la suite lors du démarrage de la moto, celle-ci s’est soudainement arrêtée et il s’est avéré impossible de la faire repartir. L’assureur, la MAIF, dans le cadre de la protection juridique des CONSORTS [A], a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT pour expertiser l’engin.
Le 5 novembre 2024 une expertise contradictoire a été organisée à laquelle LES CONSORTS [K], bien que convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, ne se sont pas présentés.
Le 15 novembre 2024, l’expert, dans son rapport, a relevé un désordre empêchant le démarrage du moteur causé par l’intrusion d’un corps étranger dans le haut moteur qui a endommagé le piston et la culasse et provoqué le serrage du moteur. Compte tenu des courts délais s’étant écoulé entre l’apparition des désordres et l’acquisition du véhicule, du faible kilométrage parcouru, 66 kms, entre le contrôle technique et l’avarie moteur, il a conclu que ces désordres existaient déjà au moment de la vente et pouvaient entraîner la responsabilité du vendeur.
Le 19 novembre 2024 la MAIF a mis en demeure LES CONSORTS [K], par lettre recommandée avec accusé de réception non retirée, soit de reprendre le bien, de restituer la totalité du prix versé et les frais d’assurance soit de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule.
Le 6 février 2025 un conciliateur de justice saisi par LES CONSORTS [A] a établi un constat de carence, la partie défenderesse n’ayant pas donné suite au rendez-vous qu’il lui avait fixé.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, LES CONSORTS [A] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant en référé, LES CONSORTS [K] aux fins de :
- Débouter Mme [I] [K] et M. [Z] [K] de l’intégralité de leurs, fins et prétentions ;
- Désigner un expert avec mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils et procéder à leur audition en attirant leur attention sur le fait de devoir impérativement lui soumettre tout élément de fait dont elles entendent se prévaloir en cours d’instance,
- Se faire communiquer, dans le respect du contradictoire, tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et les annexer au rapport d’expertise selon un borderau de désignation nominative de ces pièces en mentionnant leur source,
- Procéder au contradictoire des parties à l’examen du véhicule litigieux,
- Décrire l’état du véhicule, au jour et au moment de la vente, et le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
- Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule, en déterminer la cause et en préciser la nature,
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- Préciser si les éventuels désordres et vices rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
- Préciser la date d’apparition des désordres et vices et rechercher s’ils existaient lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement. Dans ce dernier cas préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente,
- Préciser si ces désordres ou vices pouvaient être connus du vendeur ou du contrôleur technique intervenu sur le véhicule avant la vente et s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti au moment de la vente,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature subis par le requérant,
- Faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige.
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Appelée à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 mai 2025 où elle a été retenue et au cours de laquelle les parties, représentées par leur conseil , ont déposé.
Au soutien des prétentions des CONSORTS [A], leur conseil dans ses conclusions rappelle les faits et la procédure. Il expose les éléments qui ont mis en confiance les CONSORTS [A] et les ont déterminés à acquérir le véhicule, les actions entreprises après l’arrêt brutal le 21 septembre 2024 et l’impossibilité de le faire redémarrer. Il produit notamment un rapport en date du 15 novembre 2024 établi à la suite de l’expertise réalisée, à laquelle LES CONSORTS [K] ont fait défaut, qui détaille les désordres affectant la moto et qui rendent impossible son démarrage. Il précise les tentatives amiables initiées restées toujours vaines du fait de carences de la partie défenderesse justifiant ainsi, avant tout procès au fond, la demande de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En réponse aux écritures adverses il fait valoir pour démontrer l’existence d’un motif légitime que l’expertise sollicitée est inhérente au litige, par nature technique, qu’elle est nécessaire à l’établissement de la preuve de l’existence de désordres affectant le véhicule qui a compromis son fonctionnement lesquels préexistaient à la vente. S’appuyant sur l’article 1643 du code civil, il considère que la responsabilité des vendeurs doit être dès lors recherchée dans le cadre de la garantie des vices cachés. Enfin il affirme que la mention « en l’état » ne saurait exonérer le vendeur de son obligation de garantie s’appuyant sur des décisions rendues par des Cours d’Appel.
Le conseil des CONSORTS [K], dans ses conclusions sollicite :
A titre principal :
- Débouter Mme [F] [A] et M. [J] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion,
- Condamner solidairement Mme [F] [A] et M. [J] [A] au paiement de la somme de 3000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- Donner acte à Mme [I] [K] et M. [Z] [K] qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;
- Réserver les dépens ;
Au soutien des prétentions des CONSORTS [K], leur conseil expose sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence visée qu’il n’existe pas de motif légitime dont LES CONSORTS [A] peuvent se prévaloir, les faits, le préjudice ou la faute allégués étant hypothétiques et leurs prétentions vouées à l’échec car dépourvues de sérieux. Il affirme qu’aucun élément n’est apporté démontrant la probabilité des faits objet du présent litige. Il relève que l’expertise réalisée hors la présence des défendeurs indique l’hypothèse la plus probable du désordre à savoir une pièce tombée dans le bas moteur mais qu’il n’a pas été envisagé d’autres hypothèses comme les conditions d’utilisation du véhicule après la vente, une surchauffe du moteur, l’absence de rodage après le changement du moteur ou encore un mauvais usage comme autres causes du serrage. Il rappelle qu’il était convenu entre les parties que le véhicule était vendu entre parties non professionnelles « en l’état » donc sans garantie et allègue ainsi que les requérants ne démontrent pas la mauvaise foi du vendeur qui aurait eu connaissance d’un vice.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l'espèce, il ressort en premier lieu des pièces versées au litige par les parties, notamment le rapport d’expertise rédigé à la demande de l’assureur de la partie requérante, la mise en évidence d’un désordre entraînant une impossibilité de démarrage du moteur imputable à l’intrusion d’un corps étranger dans le haut moteur qui a engendré le martelage du piston et de la culasse et provoqué le serrage du moteur. L’examen et les constatations techniques réalisées montrent également que le moteur a subi une réfection récente et que les défaillances, compte tenu des faibles délais écoulés entre leur apparition et l’acquisition de l’engin et le peu de kilomètres parcourus entre le contrôle technique et la vente, 66 kilomètres, existaient avant cette vente pouvant entraîner une recherche de responsabilité du vendeur.
En second lieu, il y a lieu également de considérer que la mention « en état » apposée sur la carte grise ne saurait décharger explicitement le vendeur de la garantie au titre de vices cachés et d’en priver ainsi l’acquéreur d’autant que l’annonce parue sur le site « le bon coin » fait état d’un moteur neuf 300 kilomètres sans que les défendeurs ne produisent à l’instance d’éléments probants à ce sujet, notamment quant à la réalisation des travaux de mécanique par un professionnel.
Il apparaît ainsi, que LES CONSORTS [A] justifient d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise nécessaire compte tenu des constatations et recherches techniques à effectuer.
La mesure sera donc ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction LES CONSORTS [A] supporteront la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [W] [X] [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec la mission suivante :
- entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles et les lister,
- procéder à l’examen de la moto DERBI modèle ABB01immatriculée [Immatriculation 1],
- décrire les désordres et vices du véhicules en rechercher l’origine, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance,
- décrire et chiffrer les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres,
- préciser si les désordres ou vices rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
- préciser si ces désordres ou vices pouvaient être connus du vendeur ou du contrôleur technique intervenu sur le véhicule avant la vente et s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti au moment de la vente,
- préciser dans la mesure du possible, au regard de l’annonce stipulant « moteur neuf 300 kilomètres » et des pièces changées, si celui-ci peut correspondre à un état « neuf » et si cela nécessite dès lors un rodage moteur,
- préciser si les pièces mécaniques changées l’ont été éventuellement par un professionnel,
- fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d'établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
FIXONS à mille deux cents euros (1200 €) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS par LES CONSORTS [A] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
RAPPELONS que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les six mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS LES CONSORTS [A] au paiement des dépens de l’instance,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
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