TJ 34032, 21 juill. 2025, RG 25/00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/361
AFFAIRE N° RG 25/00300 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R3F
Jugement Rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le 25 septembre 1953 à [Localité 1] (88),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [V]
entrepreneur individuel n° SIRET 410 590 749
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2].
En acceptation de plusieurs devis le 27 mai 2021, il a confié à Monsieur [U] [B] [V], la réalisation de divers travaux de rénovation de son bien pour une somme d’environ 5 000 euros.
Monsieur [W] [D] a versé plusieurs acomptes sous forme de chèques pour une somme totale de 4 511 euros.
Monsieur [W] [D] a fait état d’une situation d’abandon de chantier de la part de cet entrepreneur.
Plusieurs courriers de l’assureur de Monsieur [W] [D] ont été adressés à Monsieur [U] [B] [V] les 24 octobre 2023, 30 novembre 2023, ainsi que des mises en demeure les 20 décembre 2023 et 05 février 2024.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Monsieur [W] [D] a assigné le 03 février 2025 Monsieur [U] [B] [V] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de ce dernier à diverses sommes au titre des dommages et intérêts subis outre le remboursement de la somme versée.
Monsieur [U] [B] [V] n’a pas constitué avocat et était non comparant.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans son assignation signifiée le 03 février 2025, Monsieur [W] [D] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner Monsieur [U] [B] [V] à lui rembourser la somme de 5 011 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [U] [B] [V] à lui payer la somme totale de 8 467, 59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l’indemnisation des postes de préjudices suivants : 2 467, 59 euros au titre du coût de reprise et d’achèvement de l’ouvrage ; 3 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral ;Condamner Monsieur [U] [B] [V], outre aux dépens de l’instance, à lui payer la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [D] fait valoir, sous le fondement de l’article 1217 du code civil que Monsieur [U] [B] [V], en abandonnant le chantier et en ne réalisant pas les travaux convenus au titre du contrat conclu entre eux, a manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu’il est fondé à solliciter le prononcé de la résolution du contrat et le remboursement desdites sommes ci-avant rappelées. Il expose que son assureur a adressé diverses lettres de mise en demeure à Monsieur [U] [B] [V] et qu’une tentative de conciliation a été réalisée le 19 mars 2024. Enfin, il précise qu’un procès-verbal de constat d’abandon du chantier a été dressé par un commissaire de justice le 22 octobre 2024.
Bien que régulièrement assigné le 03 février 2025, Monsieur [U] [B] [V] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même Code, le jugement étant susceptible d'appel.
En l’espèce, le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la résolution du contrat de prestation de service
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1227 du code civil rappelle que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat.
L’article 1229 du même code complète ainsi : « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ».
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article 472 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, il convient d’étudier le bien-fondé de cette demande en s’assurant que le demandeur rapporte la preuve de l’existence d’un contrat, de l’inexécution de l’obligation contractuelle par l’entrepreneur et du paiement à ce dernier de la somme dont le remboursement est sollicité.
Pour justifier de l’existence d’un contrat, Monsieur [W] [D] produit, en premier lieu, deux devis. Le premier consiste en la fourniture et la pose de 2 baies coulissantes en alu laquées blanc pour un total de 2 748 euros. Sur ce devis, il y a lieu de relever la mention suivante : « Bon pour accord. Accompte de 2 171 euros Chèque n° 3417057 le 27/05/2021 ». Ce devis comporte également une signature correspondant à celle de Monsieur [U] [B] [V]. Le second devis fait état de la fourniture de divers matériaux pour un montant de 171 euros comprenant 2 plaques de BA13 phoniques 260/120, 1 plaque de polycarbonate 16 mm translucide 3,5/0,98, 1 sac de mortier multibat, 3 cartouches mastic translucide et 1 cartouche polyurethane. La mention « payé le 27/5/21 N° 3417057 » figure sur ce devis. Egalement, en dessous, il y a lieu de constater qu’il a été rajouté à la main la mention suivante : « volet 340 € n°3417058 – 27/05/2021 ». Sur ce devis, ne figurent aucune mention « bon pour accord » ni de signature des parties.
Ensuite, Monsieur [W] [D] produit la photocopie de 3 chèques adressés à l’ordre de Monsieur [U] [B] [V] à savoir :
Un chèque n° 3417057 d’un montant de 2 171 euros daté du 27/05/2021 (qui correspondrait à un acompte de 2000 euros versé dans le cadre du 1er devis outre la somme due dans le cadre du second devis) ; Un chèque d’un montant de 2 000 € sur lequel il n’est pas possible de lire le numéro de chèque ni la date de son émission, celui-ci étant coupé, lequel est toutefois adressé à l’ordre de Monsieur [U] [B] [V] et correspondrait selon les explications de Monsieur [W] [D] au paiement d’un acompte pour une refonte de sa salle de bain ; Un chèque d’un montant de 340 € sur lequel il n’est pas non plus possible de lire le numéro ni la date, celui-ci étant coupé, mais lequel est également adressé à l’ordre de Monsieur [U] [B] [V] et correspondrait à l’installation des volets tel que cela ressort de la mention manuscrite ajoutée sur le second devis.
En outre, il présente un procès-verbal de constat d’huissier daté du 22 octobre 2024 lequel relève la présence d’une salle de bain en cours de travaux, avec un sol seulement cimenté, des murs de placoplâtre cassés et non refaits, des murs détapissés en état brut, une tapisserie déchirée sur plusieurs endroits. Il est également constaté qu’une fenêtre en PVC est posée au sol tandis que l’ancienne fenêtre est toujours présente tout comme l’ancienne cabine de douche. Au niveau du jardin, il est fait état d’une gouttière manquante. A l’intérieur de l’appentis, il est relevé l’absence de solin et d’étanchéité à la jonction entre le mur de la maison et une plaque en plastique. Dans la cuisine, il est remarqué l’absence d’un morceau de bois au niveau de la tranche de la hotte aspirante. Enfin, dans la véranda, il est constaté l’absence de volets roulants électriques au niveau de la porte-fenêtre et l’absence de remplacement des deux baies vitrées en aluminium.
Enfin, Monsieur [W] [D] produit des courriers adressés par son assureur PACIFICA à Monsieur [U] [B] [V] respectivement datés des 24 octobre 2023, 30 novembre 2023, 20 décembre 2023 et 05 février 2024. Si le courrier du 30 novembre 2023 est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », les courriers suivants ont été signés par Monsieur [U] [B] [V] tels que cela ressort des accusés de réception. En outre, il est mentionné l’absence de réalisation de plusieurs prestations à savoir :
Un changement de fenêtre de véranda avec versement d’un acompte de 2 171 € ;Une commande de volets électriques pour un montant de 340 € ; Une installation de salle de bain pour 2 500 €.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [W] [D] s’est montré particulièrement négligeant quant à l’absence de réalisation des travaux dont il revendique le remboursement. En effet, il résulte des pièces produites qu’entre la signature des devis et le premier courrier adressé par son assureur, un délai de plus de 2 ans s’est écoulé, ce qui interroge. Egalement, Monsieur [W] [D] a attendu plus de 3 ans pour faire intervenir un commissaire de justice afin de faire constater la situation qu’il revendique et alors qu’il n’apporte aux termes de ses écritures aucune explication sur les raisons de ces délais.
Pour autant, il résulte de l’ensemble des éléments produits, l’existence d’un faisceau d’indices suffisant pour considérer que Monsieur [U] [B] [V] s’était contractuellement engagé à effectuer un certain nombre de travaux au sein du domicile du demandeur, lequel démontre par les copies des chèques produits qu’il a déjà versé la somme de 4 511 euros correspondant notamment à la fourniture de divers matériaux et à une partie de la fourniture et de la pose de 2 baies coulissantes alu laquées blanc. Egalement, il ressort des diverses pièces produites qu’aucun des travaux pour lequel différentes sommes ont été versées n’ont été effectivement réalisés par Monsieur [U] [B] [V]. Toutefois, si Monsieur [W] [D] soutient qu’il aurait versé 500 euros en espèce à Monsieur [U] [B] au titre de la somme qu’il lui restait à lui devoir pour sa salle de bain, il n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, il est établi que Monsieur [U] [B] [V] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et sera donc condamné à verser à Monsieur [W] [D], la somme de 4 511 euros à titre de remboursement des sommes versées et démontrées par le demandeur au titre de l’exécution desdits travaux non-réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 20 décembre 2023 en application des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément à l’article 1217 du code civil alinéa 2, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des frais engagés à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose d'évaluer la perte subie ou le gain manqué en permettant à la victime de se retrouver, sans frais, dans une situation la plus proche possible de celle qui était la sienne avant le dommage.
Sur la demande de coût de reprise et d’achèvement de l’ouvrage
En l’espèce, pour revendiquer le paiement par Monsieur [U] [B] [V] du coût de reprise et d’achèvement de l’ouvrage, Monsieur [W] [D] produit aux débats un devis de l’entreprise FM 34 du 7 janvier 2025 relatif à sa salle de bain pour un montant total de 2 467, 59 euros.
Or, force est de constater que d’une part, le délai raisonnable n’est pas respecté, ce projet de reprise intervenant plus de 3 ans après l’abandon du chantier par Monsieur [U] [B] [V]. En outre, n’ayant produit aucun devis relatif à la salle de bain et indiquant simplement que le coût prévu était de 2 500 euros, il ne permet pas au tribunal d’évaluer les sommes réelles que devrait engager Monsieur [W] [D] pour achever le chantier, alors que le devis produit concerne non l’achèvement du chantier, mais la refonte totale de la salle de bain.
En tout état de cause, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, Monsieur [W] [D] ne saurait tout à la fois revendiquer le remboursement des sommes versées au titre des travaux engagés et non terminés par Monsieur [U] [B] [V] et lui demander dans le même temps de lui avancer les frais de reprise et d’achèvement de l’ouvrage.
En conséquence, Monsieur [W] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts relatif au coût de reprise et d’achèvement de l’ouvrage.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [W] [D] sollicite la somme de 3000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal établi par le commissaire de justice que sa salle de bain reste inachevée et insalubre, ne lui permettant pas de l’utiliser dès lors qu’il est constaté une fuite d’eau et une cabine de douche ancienne. Pour autant, il y a lieu de relever que le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice date du 22 octobre 2024 soit plus de 3 ans après la signature du devis engageant les travaux. Ainsi, si Monsieur [W] [D] a pu indiquer au commissaire de justice que la cabine de douche était dans cet état depuis mai 2021, le délai écoulé ne permet pas d’établir la véracité de ses dires, ni de démontrer dans quelle mesure il a véritablement subi le préjudice de jouissance allégué.
En outre, Monsieur [W] [D] ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice moral, ne présentant aucun autre élément que le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice pour en justifier.
Dès lors, Monsieur [W] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] [V], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [W] [D] et Monsieur [U] [B] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [V] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 4511 euros en remboursement des acomptes versés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] [V] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS
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