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TJ 34032, 21 juill. 2025, RG 23/01135


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Date
21/07/2025
Numéro
23/01135
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
68f92dc8de0ebe408daa1dd0

Texte de la décision

28,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 25/ 358

AFFAIRE N° RG 23/01135 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E26HH

Jugement Rendu le 21 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

S.C.I MA-PO
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 433 970 688
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2] -[Adresse 3]s
[Localité 2]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (34)
[Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (34)
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Lors des débats en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025, différée dans ses effets au 28 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025 ;

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

            L’organisme prêteur BNP Paribas a consenti le 1er juillet 2010 un prêt n°300040200200604939128 d’un montant total de 271 588 euros à la société civile MA-PO représentée par son gérant Monsieur [M] [H], destiné à financer, d’une part l’acquisition d’un appartement ancien à usage locatif situé [Adresse 5] [Localité 4] au prix de 250 938 euros, cadastré MW [Cadastre 1] lots 6, 22, 36, 106, 122 et 136 et d’autre part à financer une enveloppe de trésorerie de 20 650 euros. Il a été convenu un remboursement au taux d’intérêts de 3,77% sur une durée totale de 20 ans, par 240 échéances mensuelles successives et constantes de 1780,06 euros chacune assurances comprises.

            Par actes séparés des 30 mai 2010 et 15 juillet 2010, Messieurs [Z] [H] et [M] [H], associés de la société civile MA-PO se sont portés tous les deux cautions personnelles et solidaires des sommes dues par la société civile MA-PO au titre dudit prêt n°810046029285, chacun dans la limite de 353 064,40 euros et pour la durée de 22 ans.

            A la garantie du remboursement de sa créance, l’organisme prêteur BNP Paribas a bénéficié de l’engagement de caution de la société anonyme (SA) Crédit logement, sous la référence M10025719301.

            Les 12 avril 2017 et 4 septembre 2020, la société civile MA-PO a vendu l’immeuble financé par l’organisme prêteur BNP Paribas qu’elle avait acquis le 28 juillet 2010 sans procéder au remboursement de son emprunt. Elle a cessé tout paiement à compter de l’échéance mensuelle du prêt immobilier du 5 septembre 2021.

            Le 1er semestre 2022, la SA Crédit logement a exécuté son engagement de caution à deux reprises, en réglant à l’organisme prêteur BNP Paribas aux lieu et place de la société civile MA-PO :

-          La somme de 8 900,30 euros au titre des échéances impayées du prêt immobilier du 5 septembre 2021 au 5 janvier 2022 suivant quittance du 2 février 2022 ;
-          La somme de 7 120,24 euros au titre de l’arriéré impayé du 5 février 2022 au 5 mai 2022 suivant quittance du 20 juin 2022.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, les sommes ont été remboursées à la SA Crédit logement qui a encaissé le 30 mai 2022 la somme de 8 900,30 euros puis celles de 3 560,12 euros le 21 novembre 2022 et enfin le solde de 3560,12 euros le 9 décembre 2022.

Le prêt immobilier présentant à nouveau des impayés non régularisés à compter de l’échéance du 5 juin 2022, la société civile MA-PO a été mise en demeure le 9 août 2022, ainsi que les cautions [H], d’avoir à régulariser cette situation d’impayés et à payer la somme de 5 340,18 euros.

Aucune régularisation n’est intervenue.

Informée de cette situation d’impayés, la SA Crédit logement a averti la société civile MA-PO et les cautions, Messieurs [M] et [Z] [H], par trois courriers datés du 22 septembre 2022, de la volonté de l’organisme prêteur BNP Paribas de prononcer la déchéance du terme du prêt et d’en poursuivre le paiement à son égard.

En l’absence de toute régularisation, l’organisme prêteur BNP Paribas a prononcé par courrier recommandé du 26 septembre 2022, réceptionné le 6 octobre 2022, la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société civile MA-PO d’avoir à lui régler la somme totale échue de 146 619,90 euros.

Par deux autres courriers recommandés du même jour, réceptionnés les 1er et 4 octobre 2022, l’organisme prêteur BNP Paribas a informé les deux cautions de l’exigibilité anticipée dudit prêt et les a mises en demeure de procéder au paiement de la somme de 146 619,90 euros.

A la demande de l’organisme prêteur BNP Paribas, la SA Crédit logement a exécuté une troisième et dernière fois son engagement de caution. Elle a réglé aux lieu et place de la société civile MA-PO la somme de 137 493,76 euros correspondant au solde du prêt échu.

Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA Crédit logement a mis en demeure, par courriers du 14 décembre 2022, la société civile MA-PO, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [M] [H], pris en leur qualité de cautions, de rembourser la somme. Aucune régularisation n’est intervenue.         
La SA Crédit logement a assigné la société MA-PO, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [M] [H], le 27 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de recouvrement judiciaire de sa créance.    
      
L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 27 février 2025 par le juge de la mise en état pour une clôture effective le 28 mars 2025.

            L’audience collégiale de plaidoiries s’est tenue le 19 mai 2025.

            L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2024, la SA Crédit logement demande au tribunal de :

-         condamner la société civile MA-PO à lui payer la somme de 138 355,84 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 137 541,85 euros ;

-         condamner Monsieur [Z] [H], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, solidairement avec la société civile MA-PO à lui payer la somme de 49 960,30 euros, soit 36,11% de la somme de 138 355,84 euros, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2023 outre intérêts légaux postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement ;

-         condamner Monsieur [M] [H] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, solidairement avec la société civile MA-PO à lui payer la somme de 49 960,30 euros, soit 36,11% de la somme de 138 355,84 euros, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2023 outre intérêts légaux postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement ;

-         ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;

-         condamner in solidum la société civile MA-PO, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [M] [H] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur le bien immobilier cadastré section AV [Cadastre 2], lot n°1 à [Localité 3] et le bien immobilier cadastré section CI n°[Cadastre 3] à [Localité 2] ;

-         condamner in solidum la société MA-PO, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-         rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Au soutien de sa demande de voir condamnée la société civile MA-PO à lui payer la somme de 138 355,84 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 137 541,85 euros, de voir condamnés Messieurs [M] et [Z] [H], en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires, solidairement avec la société civile MA-PO à payer à la SA Crédit logement respectivement la somme de 49 960,30 euros soit 36,11% de la somme de 138 355,84 euros, la SA Crédit logement se fonde sur l’article L341-1 du code de la consommation pour voir rejetée la disproportion manifeste des cautionnements. Elle souligne que Messieurs [M] et [Z] [H] ne rapportent pas la preuve de la disproportion alléguée, leur décharge n’est donc pas possible.

Concernant l’absence de mise en garde, la SA Crédit logement se fonde sur les articles 2305 et 2310 du code civil et revendique l’inopposabilité du devoir de conseil et de mise en garde. Seuls les défendeurs sont responsables de ce manquement. Les emprunteurs ne peuvent opposer à la caution le manquement au devoir de mise en garde du banquier. Le cautionnement de Messieurs [Z] [H] et [M] [H] est en parfaite adéquation avec leurs capacités financières.

Concernant l’absence de toute perte de recours contre la société civile MA-PO, la SA Crédit logement se fonde sur l’ancien article 2308 du code civil pour soutenir que seul le débiteur principal peut invoquer le bénéfice de cet article envers la caution qui a payé. La SA Crédit logement indique avoir été enjointe par l’organisme prêteur BNP Paribas de la régler en lieu et place de la société civile MA-PO défaillante, par une demande en garantie dès 2022, le prêt étant en situation d’impayé. Elle a systématiquement averti la société civile MA-PO préalablement aux paiements opérés. Enfin, sur le fondement des articles 1342 et suivants du code civil, la SA Crédit logement soutient que l’extinction de la dette n’est pas invocable. Concernant l’absence de faute à l’égard des cofidéjusseurs, la SA Crédit logement indique qu’ils ont été régulièrement avisés par l’organisme prêteur BNP Paribas et par la SA Crédit logement avant chaque paiement. Aucune faute ne permet de faire déclarer la dette éteinte. Concernant la demande de délais de paiement, la SA Crédit logement se fonde sur l’article 1343-5 du code civil et souligne que Messieurs [Z] et [M] [H] ne peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne foi pour profiter des dispositions de l’article susvisé. Le demande de délais de paiement doit être rejetée. Enfin, concernant le quantum de la créance, la SA Crédit logement se fonde sur les anciens articles 2305 et 2310 du code civil.

Dans leurs conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2025, la société civile MA-PO, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [M] [H] demandent au tribunal de :

-         débouter la SA Crédit logement de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- condamner la SA Crédit logement subrogée dans les droits de l’organisme prêteur BNP Paribas à indemniser Messieurs [M] et [Z] [H] de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre de leur engagement de caution de la société civile MA-PO ;

A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la SA Crédit logement de sa demande en paiement au titre des intérêts de retard et ce jusqu’à parfait paiement ;
A titre plus infiniment subsidiaire,
- octroyer les plus larges délais de paiement à la société civile MA-PO et aux cautions solidaires, Messieurs [M] et [Z] [H] ;
-         condamner la SA Crédit logement aux entiers dépens ;
-         condamner l’organisme prêteur BNP Paribas à payer à la société MA-PO, Messieurs [M] et [Z] [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-         écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande de voir déboutée la SA Crédit logement de l’ensemble de ses demandes, la société civile MA-PO, Messieurs [M] et [Z] [H] se fondent sur l’ancien article L341-1 et le nouvel article L332-1 du code de la consommation et sollicitent de voir reconnue la disproportion de leurs engagements de caution. Ils soutiennent que la disproportion s’apprécie au regard des capacités financières et de l’endettement global de la caution, y compris de celui résultant d’autres cautionnements précédemment souscrits par celle-ci. Le montant cumulé des engagements de caution de Messieurs [M] et [Z] [H] représente plus de quatre fois le montant annuel des revenus des cautions. Il appartient à la SA Crédit logement, subrogée dans les droits de la banque, de communiquer les éléments lui ayant permis d’apprécier les capacités financières de Messieurs [M] et [Z] [H] et que ces derniers disposaient des ressources pour faire face à leur obligation souscrite. Les fiches de renseignement des cautions présentent des anomalies apparentes obligeant la banque à faire des vérifications.  

Concernant le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil, Messieurs [M] et [Z] [H] et la société civile MA-PO se fondent sur l’ancien article 2308 du code civil et soutiennent que pèse sur le banquier un devoir d’information et de mise en garde lui imposant d’attirer l’attention de ses partenaires, notamment des cautions non averties. Le recours exercé par l’organisme de cautionnement à l’encontre des emprunteurs est de nature subrogatoire et non pas personnel. L’ensemble des exceptions opposables au créancier, dont notamment un manquement à son devoir de mise en garde, lui est donc opposable. La demande visant à faire reconnaître le manquement par la banque à son devoir de mise en garde a pour effet d’obtenir la compensation des dettes des concluants et de la banque. Le paiement précipité de la SA Crédit logement à l’organisme prêteur BNP Paribas sans avertissement préalable a empêché les concluants de s’opposer au paiement sollicité par le créancier principal.

Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire sur le quantum de la créance et le rejet de la capitalisation des intérêts, Messieurs [M] et [Z] [H] et la société civile MA-PO se fondent sur l’article 2306 du code civil et soulignent que le recours de la SA Crédit logement est personnel et non subrogatoire. Elle n’est pas fondée à réclamer lesdites sommes pour un montant supérieur à celui qu’elle a effectivement payé à la banque et elle ne peut exiger le paiement d’intérêts de retard prévus au contrat. Concernant le rejet de la capitalisation des intérêts, Messieurs [M] et [Z] [H] et la société civile MA-PAU se fondent sur l’ancien article 1154 du code civil, nouvel article 1343-2 du code civil et sur l’ancien article L312-23 du code de la consommation, nouvel article L313-51 du même code, pour souligner l’absence de capitalisation des intérêts en matière de crédit immobilier.

Au soutien de leur demande plus infiniment subsidiaire sur l’octroi de délais de paiement, Messieurs [M] et [Z] [H] et la société civile MA-PO se fondent sur l’article 1343-5 du code civil et soutiennent que la société est en activité et donc en capacité de rembourser les sommes dues. Au regard de leurs charges actuelles de remboursement, le paiement de la somme en une fois n’est pas envisageable. Messieurs [M] et [Z] [H] invoquent leur bonne foi et les efforts déjà accomplis.

Au soutien de leur demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Messieurs [M] et [Z] [H] et la société MA-PO invoquent son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
 
MOTIVATION :

1) Les demandes principales :

En droit

         L’ancien article 1134 du code civil prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

L’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 prévoit qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie que si, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

L’ancien article 2298 du code civil prévoit que « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».

En cas de pluralité de débiteurs principaux d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé (ancien article 2307 du code civil).

L’ancien article 2308 du code civil précise que « la caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier ».

Conformément à l’ancien article 2306 du code civil « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

En l’espèce,

La synthèse déclarative et informative de la caution en date du 6 mars 2010 paraphée et signée par Monsieur [M] [H], fait état d’un montant total des revenus de 246 939 euros pour 177 161 euros de revenus professionnels fixes et 69 778 euros de revenus professionnels variables. Aucune charge n’est mentionnée. Le patrimoine mobilier de Monsieur [M] [H] est constitué d’une maison en pleine propriété, en résidence principale, d’une valeur de 630 000 euros et d’un appartement en pleine propriété, à titre locatif, d’une valeur de 1 134 000 euros. Quatre prêts immobiliers sont rapportés pour un total de 73 185 euros de charges annuelles et un capital total restant dû de 817 369 euros. Concernant Monsieur [Z] [H], sa synthèse déclarative et informative de la caution paraphée et signée par l’intéressé le 6 mars 2010 indique une somme de 72 084 euros pour ses revenus professionnels fixes. Il déclare une épargne chiffrée à 112 000 euros. Aucune charge n’est mentionnée. C’est au regard des éléments produits par Messieurs [M] et [Z] [H] dans leurs synthèses respectives, antérieures à l’octroi du prêt, que l’organisme prêteur, la BNP Paribas, a légitimement consenti un prêt aux intéressés d’un montant total de 271 588 euros. Aussi, Messieurs [M] et [Z] [H] et la société MA-PO ne peuvent invoquer valablement une disproportion de leur engagement de caution respectif. Aucune anomalie apparente n’a pu être détectée par l’organisme prêteur qui s’est basé sur leurs déclarations respectives dans leurs synthèses déclaratives pour leur accorder un crédit immobilier et particulièrement sur les ressources déclarées par chacune des cautions pour supporter les échéances du crédit immobilier à rembourser mensuellement.

Concernant la mise en garde de Messieurs [M] et [Z] [H] et de la société MA-PO à régler leurs impayés, la SA CRÉDIT LOGEMENT apporte la preuve en procédure des lettres recommandées avec accusé de réception adressés par l’organisme prêteur BNP Paribas le 9 août 2022 aux intéressés. Elle produit également sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2022 prévenant la société civile MA-PO, Messieurs [M] et [Z] [H] de la déchéance du terme et le courrier de la BNP Paribas du 26 septembre 2022 la prononçant. Le 14 décembre 2022, la SA CRÉDIT LOGEMENT a averti les intéressés du paiement de l’intégralité du solde de la créance et a sollicité le paiement. Ces différents éléments attestent du devoir de conseil et de mise en garde de la SA CRÉDIT LOGEMENT et de ses diligences accomplies à l’égard de la société civile MA-PO et de Messieurs [M] et [Z] [H].

Concernant le recours contre la société civile MA-PO, la SA CRÉDIT LOGEMENT a cautionné les débiteurs d’un seul et même emprunt solidaire. En payant l’organisme prêteur, la BNP Paribas, elle est subrogée dans tous les droits qu’avait ce dernier, contre le débiteur cautionné mais aussi contre les débiteurs solidaires. Il y a donc lieu de constater la validité du recours.

Concernant le quantum de la créance et la capitalisation des intérêts, la SA CRÉDIT LOGEMENT rapporte la preuve du paiement de la somme de 137 493,76 € auprès de l’organisme prêteur, la BNP Paribas. Elle produit un décompte de créance arrêté au 11/4/2023 portant la créance à la somme de 138 355,84 €. Aux termes de l’article 6 du règlement général du fonds mutuel de garantie de crédit logement, à la créance restituée s’applique un taux de restitution et des frais évalués de recouvrement de ces sommes. La société MA-PO, Messieurs [M] et [Z] [H] ont donc été avisés dans l’offre de crédit et plus spécifiquement dans les conditions de cautionnement de la SA CRÉDIT LOGEMENT des modalités de recouvrement.

En application de l'article 2310 ancien du Code civil en cas de pluralité de caution, celle qui a payé a son recours personnel dispose d'un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.

En conséquence, le recours de la caution solvens doit être divisé entre les différents cofidéjusseurs. Lorsque les engagements des cautions sont inégaux, la règle proportionnelle trouve à s’appliquer. La méthode de calcul consiste à établir le rapport entre le montant total des engagements des diverses cautions et l'engagement de chacune d'entre elles puis à ramener au dénominateur commun, enfin à appliquer ce rapport à la dette en principal et accessoires.

En l’espèce, les trois engagements de cautions garantissant la créance de prêt immobilier étaient de montants inégaux : l'engagement du CREDIT LOGEMENT était limité à la somme de 271 588 € sur 20 ans et ceux de chacun des deux associés cautions de la société civile MA-PO à 353 064.40 € sur 22 ans.

Le montant total de leurs engagements s’élève donc à la somme totale de 977 716.80 €. La part devant être supportée par chacune des trois cautions est ainsi de :
– CREDIT LOGEMENT : 271 588 / 977 716 = 0, 2777 soit 27.77 %
– Monsieur [Z] [H] : 353 064.40 / 977 716 = 0, 361 soit 36.11 %
– Monsieur [M] [H] : 353 064.40 / 977 716 = 0, 361 soit 36.11 % 2.

Il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [Z] [H] et Monsieur [M] [H] solidairement avec la société civile MA-PO à payer au CRÉDIT LOGEMENT, chacun, la somme de 49 960.30 € (soit 138 355.84 € x 36.11 %) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2023 outre intérêts légaux postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement.

Le CREDIT LOGEMENT qui a payé en lieu et place du débiteur, exerce son recours personnel tant sur le principal que pour les intérêts en vertu des dispositions des articles 2305 et 2310 du Code civil.

En vertu de l'article L312 – 23 ancien du code de la consommation applicable à la cause, la demande de capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 ancien du Code civil sera rejetée.

Il résulte du tout que le tribunal condamnera la société MA-PO au paiement à la société CRÉDIT LOGEMENT de la somme de 138 355,84 € dont 49 960,30 € solidairement avec Monsieur [Z] [H] et 49 960,30 € solidairement avec Monsieur [M] [H] tous deux pris en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 137 541,85 €.
 
2) Les délais de paiement

L’ancien article 1244-1 du code civil laisse la possibilité au juge, dans une durée limite de deux années, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l’espèce, la société MA-PO, Messieurs [M] et [Z] [H] ne rapportent la preuve d’aucune diligence accomplie suite à la mise en demeure de la SA CRÉDIT LOGEMENT de régler la somme due au titre de leur emprunt et n'expliquent pas en quoi le délai de grâce sollicité leur permettra de mettre en place un apurement efficace de leur dette.

Dès lors le tribunal déboutera la société civile MA-PO, Messieurs [M] et [Z] [H] de leur demande de délai de paiement.
 
3) Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société MA-PO, Messieurs [M] et [Z] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société MA-PO, Messieurs [M] et [Z] [H], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 € .
4) L'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Le tribunal constate que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
La nature et l'ancienneté de la créance non remboursée alors que le bien immobilier financé a été vendu depuis déjà plus de cinq ans justifient l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant les risques, allégués par les défendeurs mais non justifiés, d'être privés de possibilités réelles de recours.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MA-PO à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 138 355,84 € dont 49 960,30 € solidairement avec Monsieur [Z] [H] et 49 960,30 € solidairement avec Monsieur [M] [H] tous deux pris en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires, sommes prises en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 avril 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 137 541,85 €,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

REJETTE les demandes de délais de paiement,

CONDAMNE solidairement la société civile MA-PO, Messieurs [M] et [Z] [H] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société civile MA-PO, Messieurs [M] et [Z] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur le bien immobilier cadastré Section AV [Cadastre 2], Lot n°1 à [Localité 3] et le bien immobilier cadastré section CI n°[Cadastre 3] à [Localité 2],

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA

Copie à Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE

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