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TJ 19272, 6 oct. 2025, RG 25/00020


Vérifier : TJ 19272, 6 oct. 2025, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj19272
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f92dc8de0ebe408daa1ded

Texte de la décision

2,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 6]
[Localité 3]

☎ : [XXXXXXXX01]

JCP
N° RG 25/00020 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BDLB

Minute :

DESISTEMENT

DECISION DU 06 Octobre 2025

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION

S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 7],
représentée par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE

à

DEFENDEUR A L'INJONCTION DEMANDEUR A L'OPPOSITION

M. [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4],
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

Le 30 décembre 2024 Monsieur [G] [F] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer en date du 12 novembre 2024 ;

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 12 décembre 2024 ; L’opposition a été formée le 30 décembre 2024 soit dans le délai d’un mois suivant le 1er acte signifié à personne conformément à l’article 1416 du Code de Procédure Civile, il y a donc lieu de la déclarer recevable ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience de ce jour ;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance par courrier reçu au greffe le 10 février 2025 ; Que la partie défenderesse, a accepté le désistement ; Qu’il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer ;

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE Monsieur [G] [F] recevable en son opposition ;

CONSTATE le désistement d’instance du demandeur et l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n°25/00020 ;

DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer 21-24-000402 en date 12 NOVEMBRE 2024 ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Madame ALLAIN,Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme DEBONO, Greffière.

La Greffière La Juge
,

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