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TJ 34032, 29 juill. 2025, RG 25/00610


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00610
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 5
Type
other
Id
68f92e27de0ebe408daa2417

Texte de la décision

14,809 caractères

AUDIENCE DU 29 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 25/00610 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TLC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DE L'EXECUTION

RENDU LE : VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Françoise SENDAT, Greffier

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [Z]
née le 23 Mars 1939 à ALGER
de nationalité Française
22, rue des Arromanches
34500 BEZIERS
représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [O] [M]
née le 20 Juillet 1957 à
de nationalité Française
Chemin de Romains
34660 COURNONTERRAL
représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 Juillet 2025.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 3 mars 2025, Madame [D] [Z] a fait assigner Madame [O] [M] devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de solliciter la mainlevée de la saisie sur ses rémunérations, ordonnée par acte de saisie du 4 février 2025, à la requête de Madame [O] [M].

Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2025.

A cette date, Madame [D] [Z] représentée par son conseil, demande au visa des articles L.464 et 414-1 du Code civil, de :
constater la nullité de la reconnaissance de dette du 5 mars 2021 réalisée par Madame [D] [Z] au bénéfice de Madame [O] [M] ;débouter en conséquence Madame [O] [M] de ses demandes ;ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations du 4 février 2025 ;réduire à néant les effets de l'acte de saisie des rémunérations ;condamner Madame [O] [M] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Madame [D] [Z] fait plaider que sa saisine du Juge de l'exécution est bien-fondée, qu'elle rencontrait des difficultés d'ordre psychologique à l'époque de la signature de la reconnaissance de dette, qui doit donc être annulée pour insanité d'esprit.

En réplique, Madame [O] [M], représentée par son conseil, demande :
→ A titre principal : faire droit à la fin de non-recevoir consistant au non-respect d'une décision pourvue de l'autorité de chose jugée ;
→ A titre subsidiaire, vu les articles L.121-1, R.121-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, :
constater l'incompétence du Juge de l'exécution pour statuer sur les demandes formulées par Madame [D] [Z] ;débouter Madame [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;ordonner la poursuite de l'ordonnance d'injonction de payer ;condamner Madame [D] [Z] à verser la somme de 1500 € à Madame [O] [M] pour procédure abusive ;condamner Madame [D] [Z] à verser à Madame [O] [M] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait plaider in limine litis que les demandes présentées par Madame [D] [Z] ont déjà été traitées par le Juge de l'exécution dans un jugement du 28 mai 2024, ladite décision étant aujourd’hui définitive, et ayant constaté le désistement de Madame [D] [Z] de ses demandes tendant à obtenir la mainlevée de l'ordonnance d'injonction de payer et se voir octroyer des délais de paiement.
Sur le fond, elle rappelle que Madame [D] [Z] a rencontré des difficultés financières et a demandé de l'aide à son amie Madame [O] [M], en lui signant une reconnaissance de dette portant sur la somme de 4000 €. Elle ajoute que Madame [D] [Z], si elle avait déjà commencé à rembourser cette dette au moyen de onze chèques de 100 €, n'a plus rien réglé par la suite et a de ce fait été condamnée par ordonnance d'injonction de payer du 24 octobre 2023 à payer à Madame [O] [M] la Somme de 2950 €.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

En application de l'article 1355 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux dossier que par jugement du 28 mai 2024, le Juge de l'exécution de BEZIERS a effectivement constaté le désistement de Madame [D] [Z] de ses demandes en ce qu'elles tendaient à voir constater que la dette, objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 octobre 2023, n'est pas exigible.
Le présent litige n'a pas le même objet puisque les demandes de Madame [D] [Z] tendent à voir obtenir la mainlevée de la saisie des rémunérations dont elle a fait l'objet.
En tout état de cause, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans un dispositif. Or, le jugement susvisé constate un désistement, et le Juge de l'exécution n'a pas tranché au fond le litige qui opposait les parties.

Dès lors, il convient de constater que les conditions d'application de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de Madame [D] [Z]

L'article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.

Par application de l'article R.3252-19, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur.

Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie des rémunérations, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.

En l'espèce, la saisie des rémunérations de Madame [D] [Z] est sollicitée en vertu, non pas de la reconnaissance de dette du 15 juillet 2023, mais de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS, signifiée le 8 novembre 2023 à Madame [D] [Z], et ayant condamné cette dernière à payer à Madame [O] [M] la somme en principal de 2950 €.

Il est acquis que Madame [D] [Z] n'a pas contesté cette ordonnance en y formant opposition devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, dans le délai d'un mois. Ainsi, la formule exécutoire a été apposée sur la décision par le Directeur des Services de greffe judiciaire, permettant à Madame [O] [M] de faire diligenter par voie d'huissier, toutes les voies d'exécution légalement possibles.
Cette décision est aujourd’hui définitive et intangible. L'ensemble des arguments soulevés par Madame [D] [Z] et tenant à obtenir le réexamen au fond de la légitimité de la créance de Madame [O] [M] est irrecevable et inopérant devant le Juge de l'exécution, conformément aux dispositions susvisées.

Ainsi, Madame [O] [M] dispose bien d'un titre exécutoire lui permettant de faire diligenter une saisie des rémunérations, en l'absence d'exécution spontanée de la part de Madame [D] [Z].

En conséquence, il y a lieu de valider la saisie des rémunérations de Madame [D] [Z], pour le montant autorisé dans l'acte de saisie du 4 février 2025.

Sur les autres demandes

Madame [D] [Z] succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Madame [D] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [M] ;

DEBOUTE Madame [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à lever l'acte de saisie des rémunérations de Madame [D] [Z] dressé le 4 février 2025, aux fins de paiement de la créance de Madame [O] [M] ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à Madame [O] [M] la somme de 400 € (QUATRE CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGE DE L'EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS CS604
34535 BEZIERS Cedex

Affaire :
[D] [Z]
C/
[O] [M]

RG N° N° RG 25/00610 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TLC
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION
NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)

DESTINATAIRE

Mme [D] [Z]
22, rue des Arromanches
34500 BEZIERS

J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [D] [Z] à [O] [M].

Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).

Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).

En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).

Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996

Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
"Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision."
"L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire."

Modalité d'appel :
Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours.

JUGE DE L'EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS CS604
34535 BEZIERS Cedex

Affaire
[D] [Z]
C/
[O] [M]

RG N° N° RG 25/00610 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TLC
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION
NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)

DESTINATAIRE

Mme [O] [M]
Chemin de Romains
34660 COURNONTERRAL

J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [D] [Z] à [O] [M].

Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).

Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).

Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,

MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996

Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
"Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision."
"L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire."

Modalité d'appel :
Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours.

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