TJ 34032, 1 août 2025, RG 24/00428
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 621
AFFAIRE : N° RG 24/00428 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3RF4
Copie exécutoire à :
Madame [K] [X] épouse [D]
Le :
JUGEMENT DU 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X] épouse [D]
née le 17 Septembre 1955 à [Localité 9] (BURKINA FASO)
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Société PHENIX DEMENAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [P], magistrate stagiaire
Magistrate ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 3 juillet 2024 accepté le 22 juillet 2024, la Société PHENIX DEMENAGEMENT devait prendre en charge des meubles à [Localité 7] le 27 août 2024 et les livrer le même jour à [Localité 5] pour le compte de Madame [K] [X] épouse [D], laquelle a versé à cet effet des arrhes pour un montant de 150 euros.
Madame [K] [X] épouse [D] a, par requête enregistrée au greffe le 31 décembre 2024, sollicité du juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS qu’il condamne la Société PHENIX DEMENAGEMENT à lui verser la somme de 300 euros en remboursement des arrhes versés et 200 euros au titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 février 2025 lors de laquelle la Société PHENIX DEMENAGEMENT n’était ni présente ni représentée.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la Société PHENIX DEMENAGEMENT a été citée à comparaître devant le tribunal judicaire de BEZIERS.
A l’audience du 23 mai 2025, Madame [K] [X] épouse [D] maintient ses demandes.
La Société PHENIX DEMENAGEMENT n’était ni présente ni représentée
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution des arrhes
Aux termes de l’article 1590 du code civil si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [K] [X] épouse [D] a versé 150 euros d’arrhes à la Société PHENIX DEMENAGEMENT pour la prise en charge de meubles à [Localité 7] livrable à [Localité 5] le 27 août 2024, la Société de déménagement n’ayant pas exécuté la prestation de service Madame [K] [X] épouse [D] est fondée à solliciter le double des arrhes qu’elle a versées soit la somme de 300 euros. En revanche, elle ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
La Société PHENIX DEMENAGEMENT, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société PHENIX DEMENAGEMENT à payer à Madame [K] [X] épouse [D] la somme de 300 € ;
DEBOUTE Madame [K] [X] épouse [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Société PHENIX DEMENAGEMENT aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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