TJ 34032, 11 sept. 2025, RG 24/02330
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/ 196
Affaire N° RG 24/02330 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MRW
ORDONNANCE du 11 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 11 Septembre 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
Madame [F] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE avocat au Barreau de NIMES
ET
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Raphaëlle CHALIÉ, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [A]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (34)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Raphaëlle CHALIÉ, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [Y] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 12 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Me Elisabeth DURAND-PIROTTE a été entendue en sa plaidoirie pour Mme [F] [L] ;
Me FISCHER et Me PARGOIRE ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 5 aout 2024 délivré par Madame [F] [P] épouse [L] à l’encontre de Madame [T] [P], Monsieur [I] [A], Monsieur [S] [P], Madame [Y] [P] épouse [G] et Monsieur [J] [P],
Vu la demande d'incident du 12 février 2025 de Madame [F] [P] épouse [L] et ses conclusions récapitulatives du 10 juin 2025, tendant à :
Voir ORDONNER le versement au profit de Madame [F] [P] épouse [L] d'une avance en capital de 25 000 euros sauf à modifier le montant suivant son appréciation à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [O] [M], décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022ORDONNER que cette avance d'un montant de 25000 euros ou quel que soit le montant fixé soit prélevée par l'intermédiaire de maître [Z] Notaire associée [Adresse 7] en charge des opérations de succession détentrice des fonds de la succession dont ceux issus de la vente du bien situé à [Localité 1].CONDAMNER in solidum Madame [T] [P], Monsieur [I] [A], Monsieur [S] [P], Madame [Y] [P] épouse [G] et Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident du 11 juin 2025 de Madame [T] [P] et Monsieur [I] [A] tendant à :
DEBOUTER Madame [F] de ses demandes ; CONDAMNER Madame [F] [L] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [F] [L] aux entiers dépens.Vu les conclusions d’incident du 11 juin 2025 de Monsieur [S] [P], Madame [Y] [P] épouse [G] et Monsieur [J] [P] tendant à :
DEBOUTER Madame [F] de ses demandes ; CONDAMNER Madame [F] [L] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [F] [L] aux entiers dépens.Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Katia FISCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Vu l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025, à la demande des parties, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’avance en capital
Aux termes de l’article 815–11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
A titre liminaire, il sera constaté qu’en application de ces dispositions, le juge de la mise en état est incompétent pour accorder une avance en capital, même dans l’hypothèse d’une action en partage judiciaire déjà introduite. Toutefois, le juge de la mise ne pouvant se saisir d’office de cette irrégularité et aucun des défendeurs n’ayant soulevé son incompétence au profit du Président du tribunal judiciaire, il sera néanmoins statué sur la demande de provision formée par Madame [F] [P] épouse [L].
En l’espèce, Madame [F] [P] épouse [L] sollicite le versement à son profit d'une avance en capital de 25 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [O] [M], décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022.
A ce titre, il est constant que Madame [F] [P] épouse [L] dispose de droits sur la succession de sa grand-mère :
au titre de la part légale lui revenant en sa qualité d’héritier réservataire à concurrence d’1/4,au titre de la part léguée lui revenant à concurrence d’1/20ème (1/5ème de la quotité disponible évaluée à ¼)Soit au total à concurrence de 12/40ème.
En outre, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du décompte en date du 28 mars 2025, établi par Maitre [K] [Z], notaire à [Localité 9], en charge du règlement de la succession, que le compte de l’indivision successoral présente un solde créditeur à hauteur de 100 522.43 euros.
Les défendeurs s’opposent au versement d’une telle avance en capital à Madame [F] [P] épouse [L] aux motifs que la succession a besoin de tous les fonds disponibles pour faire face aux multiples charges à venir et, qu’en toutes hypothèses, la demanderesse aurait des ressources financières suffisantes de sorte qu’elle ne justifierait pas de sa demande.
Or, tout d’abord, les consorts [P], défendeurs, ne justifient aucunement de ce que la succession devrait faire face à des charges à venir importantes ni de leurs allégations selon lesquelles Madame [F] [P] épouse [L] ferait régulièrement obstacle au paiement desdites charges obligatoires.
Ensuite, il est de jurisprudence constante qu’il n'est pas nécessaire de démontrer l'intérêt commun de l'avance en capital sollicité ni même le besoin financier de l'indivisaire demandeur.
Il apparait, dès lors, que Madame [F] [P] épouse [L] est bien-fondée à solliciter une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [O] [M], décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022, mais dont le montant sera minoré à hauteur de 15 000 euros.
Il sera, ainsi, fait partiellement droit à sa demande.
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [P], Monsieur [I] [A], Monsieur [S] [P], Madame [Y] [P] épouse [G] et Monsieur [J] [P] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
ORDONNE le versement au profit de Madame [F] [P] épouse [L] d'une avance en capital de 15 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [O] [M], décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022 ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [P], Monsieur [I] [A], Monsieur [S] [P], Madame [Y] [P] épouse [G] et Monsieur [J] [P] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 13 novvembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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