TJ 34032, 12 sept. 2025, RG 25/00380
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00380 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WTB
N° Minute : 25/531
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. ZERDA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me Fanny MICHEL, avocat,
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 19 Août 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 24 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de référé rectificative en date du 20 janvier 2025,
Vu l’acte de signification des deux ordonnances de référé en date du 24 janvier 2025,
Par acte de commissaire de justice, en date du 13 juin 2025, la société à responsabilité limitée ZERDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ZERDA), a fait assigner Monsieur [O] [M], devant le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 18.000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte définitive, de voir prononcer une astreinte définitive de 1.000,00 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir durant 60 jours, de dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte définitive, enfin de voir condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 1er juillet 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [O] [M], qui à titre principal, sollicite la suppression totale de l’astreinte définitive, en outre de voir débouter la SARL ZERDA de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte définitive à la somme de 1.000,00 € par jour de retard, qui à titre subsidiaire, souhaite que lui soit alloué de plus larges délais de paiement pour procéder au paiement des sommes mises à sa charge, enfin de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à condamnation au titre des dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL ZERDA, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SARL ZERDA ont été reprises oralement et lors de laquelle les demandes de Monsieur [O] [M] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte définitive
Selon ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024, rectifiée par ordonnance de référé du 02 janvier 2025, lesquelles ont été signifiées le 24 janvier 2025, Monsieur [O] [M] a été condamné à payer la SARL ZERDA une somme de 6.000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire mise à sa charge. Il a également été condamné à effectuer des travaux de remplacement du matériel de climatisation/chauffage installé dans les locaux dont il est propriétaire à [Localité 1], [Adresse 3] et [Adresse 4], dans un délai de deux mois, suivant la signification de l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024, puis sous astreinte définitive de 300,00 € par jour de retard, pendant soixante jours.
En l’espèce, la SARL ZERDA indique que malgré les termes de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2024, rectifiée par ordonnance de référé du 02 janvier 2025, dont il n’est pas démontré qu’un appel soit pendant, Monsieur [O] [M] ne s’est toujours pas exécuté, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
Pour faire échec à la liquidation de l’astreinte définitive, Monsieur [O] [M] indique avoir été diligent, en ce qu’il a demandé un devis pour la réalisation des travaux, lequel a été établi le 26 juin 2024 pour un montant de 13.830,26 €, ainsi qu’un prêt bancaire à la consommation, qui lui a été refusé.
Ce dernier expose qu’il ne dispose pas de ressources financières personnelles et qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’effectuer les travaux. Il explique que ses revenus locatifs lui permettent de régler les mensualités du prêt pour son logement et qu’il rencontre en outre, des difficultés financières liées aux multiples procédures judiciaires initiées par la SARL ZERDA. Il déclare que la société demanderesse lui serait redevable des sommes de 9.131,00 € et de 6.087,33 € au titre des taxes foncières 2024 et 2025, mais qu’il n’en a pas reçu paiement, ce qui lui aurait permis de financer le coût des travaux.
Toutefois, l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de l’année 2024, enseigne que Monsieur [O] [M] a perçu des revenus salariés annuels pour un montant de 3.551,00 €, ainsi que des revenus fonciers nets de 36.748,00 €, soit un revenu net moyen mensuel de 3.358,25 €. En outre, l’avis de taxe foncière 2024, enseigne qu’il dispose d’un patrimoine immobilier, pour être propriétaire de six biens à [Localité 1]. Si ces biens sont en partie des locaux commerciaux, il n’est pas contesté que le défendeur en demeure propriétaire. Encore, l’édition d’un devis unique pour la réalisation des travaux il y a plus d’un an, démontre que le défendeur n’a pas réalisé d’autres recherches auprès d’entreprises qualifiées et de banques, de sorte qu’il ne justifie pas de démarches sincères en vue de solutionner la situation. Les éléments présentés sur sa situation financière personnelle et les procédures judiciaires distinctes, passées et en cours, ne sauraient valablement caractériser une cause étrangère au sens de l’alinéa 3 de l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient donc d'accueillir favorablement la demande de la SARL ZERDA, en liquidant l’astreinte définitive à la somme de 18.000,00 € dès lors que l'ordonnance de référé du 20 décembre 2024, rectifiée par ordonnance de référé du 02 janvier 2025, avait cantonné l'astreinte définitive à une période de 60 jours. Toutefois, eu égard au coût des travaux ordonnés et aux capacités financières du défendeur, il conviendra de ramener le montant de l’astreinte définitive à la somme de 13.830,26 €, qui correspond au montant du devis établis le 26 juin 2024. Ainsi la SARL ZERDA pourra assurer la réalisation des travaux, aux frais exclusifs du défendeur.
L'ordonnance de référé du 20 décembre 2024, rectifiée par ordonnance de référé du 02 janvier 2025, a expressément mentionnée que la présente astreinte serait une astreinte définitive, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de prévoir une seconde astreinte définitive pour assurer l’exécution de la condamnation.
Sur les délais de paiement
A titre subsidiaire, Monsieur [O] [M] sollicite des délais de paiement et la SARL ZERDA s’y oppose en raison de la mauvaise foi du défendeur.
Monsieur [O] [M] qui n’a effectué que des démarches épisodiques durant l’été 2024 et qui, depuis ne produit aucun élément sur la recherche d’une solution pérenne, ne justifie pas de démarches sincères en vue de régler la situation. Ainsi, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [M] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [O] [M] ne permet d’écarter la demande de la SARL ZERDA formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024, rectifiée par ordonnance de référé du 02 janvier 2025, à la somme de 13.830,26 € (treize-mille-huit-cent-trente euros et vingt-six centimes) ;
CONDAMNONS, en conséquence, Monsieur [O] [M] à payer à la société à responsabilité limitée ZERDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 13.830,26 € (treize-mille-huit-cent-trente euros et vingt-six centimes) au titre de la liquidation de l'astreinte définitive ;
DISONS n’y avoir lieu à la fixation d’une seconde astreinte définitive ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à payer à la société à responsabilité limitée ZERDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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