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TJ 34032, 23 juin 2025, RG 24/02355


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Date
23/06/2025
Numéro
24/02355
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
68f92e2ade0ebe408daa2521

Texte de la décision

19,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 25/ 328

AFFAIRE N° RG 24/02355 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MQB

Jugement Rendu le 23 Juin 2025

DEMANDEUR :

Maître [D] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [C] [F] épouse [I] née le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de [Localité 1]

DEFENDEURS :

Madame [Y] [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de [Localité 1]

Monsieur [O] [H] [I]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4] (57)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de [Localité 1]

Monsieur [X] [B] [I]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie conforme au notaire

1 copie dossier

le

né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 4] (57)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de [Localité 1]

Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Défaillant

Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Défaillant

Madame [C] [F] épouse [I]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

En présence de [V] [G], candidate au concours complémentaire,

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 28 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 ;

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 2 décembre 1989, Madame [C] [F] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ont acquis un bien immobilier sis commune de [Adresse 6] cadastré section A n°[Cadastre 1].

Monsieur [Z] [I] divorcé en premières noces de Madame [C] [F] a épousé en secondes noces Madame [Y] [R] sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Maître [K] [W], Consul adjoint chef de chancellerie au Consulat général de France à [Localité 2] le 18 janvier 2001.

Monsieur [Z] [I] est décédé le [Date décès 1] 2007, alors que les opérations de liquidation partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [I]/[F] ordonnées par décision du Tribunal d’Instance de HAYANGE du 6 juillet 2001 étaient en cours.

Par décision du 31 octobre 2014, Maître [U] [Q], Notaire au sein de la SCP [Q] [J] [P], Notaire à [Localité 10] a été désignée aux fins de finaliser les opérations de partage en lieu et place de Maître [T] [J], désigné par décision du Tribunal d’Instance de HAYANGE en date du 6 juillet 2001.

Selon jugement du 19 mars 2015, le Tribunal d’Instance de [Localité 1] a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [F] épouse [I] [C].

Par ordonnance du 8 mars 2021, le Juge du Tribunal d’Instance de [Localité 1] a autorisé Maître [P], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [C] [F] épouse [I] à engager une procédure de licitation partage devant le Tribunal Judiciaire de [Localité 1] sur le bien immobilier sis : [Adresse 6] cadastré section A [Cadastre 1].

Par actes d’huissier du 14 aout 2024, Maître [D] [P] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [C] [F] épouse [I] a fait assigner Madame [Y] [I] née [R], Monsieur [X] [I], Monsieur [O] [I], Madame [C] [F] épouse [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [A] [I] devant le Tribunal judiciaire de [Localité 1].

Il demande au Tribunal de :

Voir déclarer la demande de Me [D] [P] ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [C] [F] épouse [I] recevable et bien fondée.
En conséquence,
Entendre ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision Entendre désigner tel notaire qu'il plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Madame [C] [F] épouse [I], née le 19/08/1951 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] et d’autre part les héritiers de Monsieur [I] décédé. Voir dire et juger que l’immeuble indivis compte tenu de sa consistance et des droits des parties, est impartageable en nature et qu’il convient d’en ordonner la vente sur licitationQue les biens consistent en : Commune de [Adresse 6] Une maison d’habitation cadastrée section A [Cadastre 1] Voir dès lors ordonner ladite vente sur licitation sur les clauses des conditions du cahier des charges de la vente qui sera établi par la SELARL d’Avocats [1] [Localité 1] [Localité 11] et sur la mise à prix de 33500 € avec faculté de baisse de mise à prix de moitié à défaut d’enchère Voir déclarer les dépens de la procédure de partage privilégiés. Voir dire et juger que les frais de poursuites de vente sur licitation seront déclarés payables en sus du prix d’adjudication.Dire qu’en cas d’empêchement des Notaires, Juges ou experts commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. Voir désigner la SAS [2] Commissaires de justice à [Localité 1] pour assurer la visite des biens saisis, au besoin avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [I] née [R], Monsieur [X] [I] et Monsieur [O] [I] demandent au Tribunal de :

ORDONNER la vente sur licitation sur les clauses du cahier des charges de la vente qui sera établi par la SELARL d’avocats [1] [Localité 1] [Localité 11], concernant le bien immobilier situé commune de [Localité 12] au [Adresse 6], cadastrée section A [Cadastre 1], DIRE ET JUGER que le notaire qui procèdera aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sera la SCP [Q]-[J]-[P], notaires à [Localité 10] conformément à la décision du 31 octobre 2014 du Tribunal d’Instance de THIONVILLE, CONDAMNER tout succombant à payer une somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [C] [F] épouse [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [A] [I] n’ont pas comparu.

La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en partage

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

Conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code Civil, « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».

L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Tel est le cas en l’espèce. Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient de désigner Maître [U] [Q], Notaire au sein de la SCP [Q] [J] [P], Notaire à [Localité 10].

Sur la demande de licitation

L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.

L’article 1377 du même code précise que le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

En l’espèce, il est constant que les biens immobiliers indivis ne sont pas facilement partageables en nature s'agissant d’un bien immobilier à usage d’habitation.

Par ailleurs, aucun des indivisaires n'a formulé à la présente instance de demande d'attribution préférentielle.

Enfin, certains défendeurs n’ayant pas constitué avocat et des désaccords importants semblant exister entre les parties il parait peu probable qu’une vente amiable des biens indivis puisse aboutir.

Il apparait donc difficile d’envisager qu’une vente autre qu’une vente sur licitation aux enchères publiques soit à ce jour possible.

Il convient donc, préalablement au partage, d'ordonner la licitation du bien immobilier indivis.

L’article 1273 du Code de procédure civile précise que le Tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.

En l’espèce, au regard des caractéristiques des biens immobiliers, de leur situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et de l’évaluation de leur valeur vénale par l’expert judiciaire, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 33 500 euros s’agissant de la maison d’habitation.

Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Sur les autres demandes,

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [F] épouse [I], Madame [Y] [I] née [R], Monsieur [X] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [A] [I] ;

DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [U] [Q], Notaire au sein de la SCP [Q] [J] [P], Notaire à [Localité 10] ;

ORDONNE pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de [Localité 1], en un seul lot, de la maison d’habitation sise commune de [Adresse 6], cadastrée section A [Cadastre 1] ;

FIXE la mise à prix de ce bien à la somme de 33 500 euros, avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchère et avec faculté de baisse de mise à prix de moitié en cas de nouvelle carence ;

DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par la SELARL d’Avocats [1] [Localité 1] [Localité 11] poursuivant la procédure de partage ;

DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;

DESIGNE Maître [U] [Q], Notaire au sein de la SCP [Q] [J] [P], Notaire à [Localité 10], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juin 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS

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