TJ 34032, 1 août 2025, RG 25/00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 648
AFFAIRE : N° RG 25/00134 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VP5
Copie à :
Me APPE
Copie exécutoire à :
Maître Julie ROUILLIER
Le :
JUGEMENT DU 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE :
AT TRAVAUX SAS,
inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° B 820 466 761
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Ayant pour conseil Me APPE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 signifié à personne le même jour, la SAS AT TRAVAUX dont le siège social est sis à BEZIERS a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamner à lui payer :
la somme de 5.536,18 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivela somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instanceordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article1342-2 du code civil
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2025 du tribunal de céans
La SAS AT TRAVAUX était représentée par son conseil, Maître Julie ROUILLIER avocate associée de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY et ROUSTAN BERIDOT du barreau de AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [U] cité à personne ne s'est pas présenté et n'était pas représenté.
A l'appui de ses prétentions et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS AT TRAVAUX expose qu'elle a été sollicitée début 2023 par Monsieur [X] [U] pour effectuer à son domicile de [Localité 1] des travaux de terrassement.
Ce client a accepté les termes du devis pour un montant de 5.536,18 euros. A la réception des travaux, elle a émis une facture du même montant le 05 mai 2023 qui n'a pas été réglée et ceci malgré plusieurs relances téléphoniques, courriers et mises en demeure.
C'est la raison pour laquelle, elle a été contrainte de saisir la juridiction de céans.
De son côté, Monsieur [X] [U] n'a adressé aucun courrier, ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par le requérant.
Il convient de préciser que le 20 juin 2025, le greffe civil du tribunal judiciaire de BEZIERS a été rendu destinataire d’une correspondance intitulée « Requête à Madame le président du pôle proximité du tribunal judiciaire de BEZIERS », émanant de Maître Florent APPE du barreau de BEZIERS, avocat du défendeur non constitué jusqu’à la clôture des débats
Cette requête demande la réouverture des débats aux motifs que le commissaire de justice a modifié le chiffre du numéro de l’adresse de Monsieur [U] et que les débats qui se sont déroulés hors la présence de l’autre partie, n’ont pas respecté le principe du contradictoire.
Les débats ont été clos lors de l'audience du 19 avril 2025 et le jugement mis en délibéré pour le 1er août 2025
MOTIVATION
A titre préalable : sur la recevabilité de la requête en réouverture des débats présentée par le conseil de Monsieur [X] [U]
Dans sa note reçue après clôture des débats et mise en délibéré, Monsieur [U] allègue que le commissaire de justice a modifié à la main sur l’assignation le n° de la rue de son adresse, et qu’il a porté la mention que l’acte avait été remis à personne.
De ce fait, il a saisi son conseil sachant que la date d’audience était passée de sorte que ce dernier n’a pas pu défendre contradictoirement ses intérêts.
Ces moyens appellent les réponses suivantes :
la modification du n° de la rue de l’adresse de Monsieur [U] par le commissaire requis correspond à la rectification d’une erreur matérielle confirmant la bonne exécution de sa mission de signification de l’assignation et de la remise à la personne du défendeur ainsi que la régularité de cet acte.Monsieur [U] qui a été cité à personne dans les règles et avait tout loisir de se présenter à l’audience ou de se faire représenter, a cependant constitué avocat après l’audienceLe présent jugement sera rendu en premier ressort et donc susceptible d'appel
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la requête tardive de Monsieur [U]
Sur l’ensemble des prétentions de la société AT TRAVAUX SAS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande principale de paiement de la somme de 5.776,74 euros
Aux termes des dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes enfin de l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des conclusions de la requérante ainsi que des pièces justificatives qu'elle produit que, par devis DE00000791 en date du 24 février 2023, la SAS AT TRAVAUX dont le siège social est sis à [Localité 1] s'est engagée contractuellement à effectuer des travaux de terrassement au domicile de Monsieur [X] [U] [Adresse 3] à [Localité 1], consistant à des fondations accès difficile pour un montant total TTC de 5.536,18 euros.
En apposant sa signature comme il est démontré, Monsieur [X] [U] à qui l'entreprise n'a pas demandé de lui verser d'acompte, s'est engagé à régler le prix, une fois les travaux réceptionnés.
Le 05 mai 2023, la facture a été adressée au client pour règlement, aucune réserve n'ayant été formulée lors de la réception des travaux.
L'entreprise AT TRAVAUX qui soutient qu'elle n'a pas été payée produit un courrier recommandé avec accusé de réception non retiré en date du 27 octobre 2023 valant mise en demeure de payer la facture sous peine de saisine de la juridiction compétente
De son côté, Monsieur [U] à qui le commissaire de justice a remis en personne la convocation en justice portant de surcroît le motif, n’a pas jugé utile de se présenter, ni de s'excuser et encore moins d'adresser tout courrier ou justificatif qu'un paiement partiel ou total qu'il aurait effectué entre temps.
Sa volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles est manifeste.
Dès lors, il sera condamné à payer cette somme de 5.536,18 euros à la SAS AT TRAVAUX avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, avec capitalisation selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil en raison de l'ancienneté de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les travaux ont été réalisés en mai 2023. La facture a été émise peu après. En octobre, l'entreprise était contrainte de relancer le paiement. Elle a saisi la juridiction de céans début 2025.
Monsieur [U] qui n'a pas reproché, ni évoqué une quelconque malfaçon à l'entreprise et qui a peut-être connu des difficultés financières, avait toute l'attitude pour faire part d'une telle situation à son créancier et lui demander un échelonnement des paiements.
Son comportement, son silence et son attitude révèlent une volonté manifeste de se soustraire à son obligation légale et contractuelle de paiement et sa mauvaise foi.
Il sera donc légitimement condamné à payer la somme de 500 euros à la SAS AT TRAVAUX à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X] [U] qui succombe au principal, sera condamné à payer la somme de 600 euros à la demanderesse au titre de l'article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [X] [U] qui perd le procès sera également condamné aux entiers dépens
Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
CONSTATE que Monsieur [X] [U] n'a pas respecté son obligation contractuelle et légale de payer son créancier
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [U] à payer la somme de 5.536,18 euros à la S A S AT TRAVAUX
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date d'envoi de la mise en demeure de payer, intérêts qui pourront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer la somme de 500 euros à la SAS AT TRAVAUX à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer la somme de 600 euros à la SAS AT TRAVAUX au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens de l'instance
DIT qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'application des articles 514 et 515 du code de procédure civile
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 1er août 2025
La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
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