TJ 34032, 29 juill. 2025, RG 25/01519
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 25/01519 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WI7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DE L'EXECUTION
RENDU LE : VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [U]
né le 01 Mars 1986 à TINEJAD
9 rue Georges Pujot
34620 PUISSERGUIER
comparant en personne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL POLE EMPLOI LR OCCITANIE
33/43 avenue Georges Clémenceau
BP 93186
31131 BALMA CEDEX
non comparante
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 3 février 2025, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, agissant en vertu d'une contrainte délivrée par le Directeur de l'organisme, en date du 9 septembre 2024, a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [Q] [U], pour obtenir paiement de la somme de 2244,26 €.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 3 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [Q] [U] a soulevé une contestation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2025 tenue devant le Juge de l'exécution.
A cette date, Monsieur [Q] [U] a comparu et a sollicité les délais de paiement, à hauteur de 40 € mensuels.
Il expose qu'il a contesté la contrainte, mais directement auprès de FRANCE TRAVAIL, et non devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS. Il précise être en CDI pour un salaire de 1800 €, être marié, avoir deux enfants avec son épouse qui ne travaille pas. Le couple assume un loyer de 520 €.
Ni FRANCE TRAVAIL, ni la SCP EXADEX, n'ont comparu.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations de Monsieur [Q] [U]
L'article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Par application de l'article R.3252-19 du même code, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur.
Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie des rémunérations, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
L'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte ».
En l'espèce, la saisie des rémunérations de Monsieur [Q] [U] est sollicitée en vertu d'une contrainte rendue le 9 septembre 2024 par FRANCE TRAVAIL, qui lui a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 27 septembre 2024 (avis de réception signé). Monsieur [Q] [U] ne conteste pas avoir reçu la contrainte et ne l'a pas contestée devant le Tribunal compétent (la contestation auprès de FRANCE TRAVAIL est inopérante).
Ainsi, conformément à l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale susvisé, cette contrainte comportent tous les effets d'un jugement, et ainsi qu'il a été expliqué à Monsieur [Q] [U] à l'audience, le Juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'annuler, ou de modifier les sommes retenues dans le titre.
Sur le montant de la créance, elle se ventile comme suit, conformément au dernier décompte produit aux débats et après vérification par le Juge de l'exécution des sommes dues :
principal : 2152,80 €frais d'exécution : 290,18 €intérêts : 0 €(-) acompte : - 198,72 €
soit un total restant dû de 2244,26 €.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers.
Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c'est à dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de la sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu'il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s'il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l'effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l'octroi de délais de grâce.
A l'audience, Monsieur [Q] [U] indique qu'il est salarié en CDI auprès d'une entreprise qui fournit du matériel d'exposition, et gagne en moyenne 1800 €. Il est marié, son épouse est sans emploi. Le couple a deux enfants à charge et s'acquitte d'un loyer de 520 €.
La quotité saisissable sur son salaire s'élève à 219 €.
Monsieur [Q] [U] propose une mensualité de 40 € qui n'est pas réalisable, dans la mesure où le débiteur ne parviendra pas à apurer la totalité de la dette en deux ans.
Ainsi, en raisons des difficultés actuelles de Monsieur [Q] [U] et de l'impossibilité avérée pour lui de régler immédiatement l'intégralité des sommes dues à FRANCE TRAVAIL, il convient de l'autoriser à s'acquitter des sommes dues en exécution de la contrainte du 9 septembre 2024, selon un échéancier dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, l'octroi des délais ci-dessus mentionnés suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les autres demandes
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Monsieur [Q] [U].
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de FRANCE TRAVAIL ainsi :
principal : 2152,80 €frais d'exécution : 290,18 €intérêts : 0 €(-) acompte : - 198,72 €
Soit un total restant dû de 2244,26 €.
AUTORISE Monsieur [Q] [U] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 93,51 € et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit néanmoins qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu et après une mise en demeure restée infructueuse, l’ensemble de la dette redeviendra exigible ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L'EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[Q] [U]
C/
FRANCE TRAVAIL POLE EMPLOI LR OCCITANIE
RG N° N° RG 25/01519 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WI7
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION
NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [Q] [U]
9 rue Georges Pujot
34620 PUISSERGUIER
J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [Q] [U] à FRANCE TRAVAIL POLE EMPLOI LR OCCITANIE.
Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
"Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision."
"L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire."
Modalité d'appel :
Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours.
JUGE DE L'EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[Q] [U]
C/
FRANCE TRAVAIL POLE EMPLOI LR OCCITANIE
RG N° N° RG 25/01519 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WI7
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION
NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
FRANCE TRAVAIL POLE EMPLOI LR OCCITANIE
33/43 avenue Georges Clémenceau
BP 93186
31131 BALMA CEDEX
J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [Q] [U] à FRANCE TRAVAIL POLE EMPLOI LR OCCITANIE.
Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
"Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision."
"L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire."
Modalité d'appel :
Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours.
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