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TJ 19272, 15 sept. 2025, RG 24/00008


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Date
15/09/2025
Numéro
24/00008
Lieu / cour
tj19272
Chambre
TPBR
Type
other
Id
68f92e32de0ebe408daa274a

Texte de la décision

6,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
[Adresse 7]
[Localité 3]

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00008 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BCBI

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,

Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 et qui ont délibéré :

Président : Madame Cécile PAILLER
Assesseurs bailleurs : Monsieur [E] [O] - Madame [A] [D]
Assesseurs preneurs : Monsieur [K] [S] - Monsieur [U] [P]

Greffier : Madame Brigitte BARRET lors des débats en présence de [W] [M], greffière stagiaire,
Madame Marie-Pierre DEBONO, lors du délibéré

Dans le litige entre :

Demandeur :

Monsieur [Y] [L]
né le 29/09/1990 à [Localité 8] (Aude)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE

et

Défendeur :

Monsieur [H] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [L] est propriétaire de parcelles sises sur la commune de [Localité 11], cadastrées section AV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], au lieu-dit [Localité 10], pour une superficie, respectivement, de 46a 64 ca et 85a 05 ca.

Alors qu’il effectuait des travaux de déboisement sur ses parcelles, M. [H] [B] lui a écrit par courrier non daté, en lui exposant qu’il est titulaire d’un bail rural sur ces parcelles, signé le 3 janvier 1990.

Le 21 février 2022, M. [L] a fait constater par huissier de justice que lesdites parcelles n’ont pas vocation agricole, et n’ont jamais été ni cultivées ni clôturées.

Par lettre recommandée du 17 mai 2023 revenue non réclamée, M. [L] a demandé à M. [B] de justifier du paiement des fermages, de la déclaration des parcelles au titre de la PAC (Politique Agricole Commune), ou auprès de la MSA.

Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, M. [L] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) de Tulle aux fins de :

Se prononcer sur l’existence du bail rural allégué par M. [B] pour ces parcelles ;Au cas où le tribunal constaterait l’existence d’un bail rural, prononcer sa résiliation en raison :D’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds, les parcelles litigieuses étant délaissées ;Du défaut de paiement des fermages ;En toute hypothèse, ordonner l’expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef des parcelles AV [Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec le concours de la force publique et sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;Condamner M. [B] à lui verser, ou un fermage, ou une indemnité d’occupation ;En ce cas, ordonner une expertise aux fins d’établir le montant dudit fermage ou de ladite indemnité d’occupation, ainsi que la période d’occupation ou de location ;Condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 18 novembre 2024. En l’absence de conciliation, elle a été renvoyée au 17 février 2025 puis au 19 mai 2025 en formation de jugement, où elle a été entendue.

À cette audience, représenté par son conseil, M. [L] reprend les termes de ses demandes, sauf à renoncer à celle afférente aux fermages ou à l’indemnité d’occupation.

M. [H] [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience de jugement du 19 mai 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [L] justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, pour les avoir acquises en pleine propriété le 18 novembre 2022 de [N] [R] [B] (cf. pièce demandeur n° 1)

Dans son courrier non daté produit par M. [L] (cf. sa pièce n° 2), M. [B] allègue qu’il serait « en possession d’un fermage sur les parcelles que vous avez achetées. […] De plus, je loue un pré et non un bois. […] »

Toutefois, M. [B] ne produit aucune pièce qui justifierait de sa qualité de preneur à bail, alors même que M. [L] produit le constat d’huissier du 21 février 2022, dans lequel Maître [Z] a constaté :

que de nombreux arbres avaient été coupés sur ces parcelles,qu’au niveau de la partie peu boisée, il y avait une zone marécageuse remplie de joncs et dans laquelle on s’enfonce,que ces parcelles ne sont pas clôturées et n’accueillent pas d’animaux.
Il ressort de tout ce que dessus que M. [B] ne peut prétendre être preneur à bail desdites parcelles, lesquelles étaient fortement boisées et sont pour partie marécageuses.

En conséquence de quoi l’expulsion de M. [H] [B] desdites parcelles sera prononcée, avec le concours de la force publique, en ce qu’il les occupe sans droit ni titre.

M. [L] renonce à l’audience à sa demande en fermage ou en indemnité d’occupation (et donc à sa demande subséquente d’expertise), mais ne démontre pas que M. [B] occuperait effectivement les lieux en ce que ces parcelles ne sont ni pacagées ni cultivées.

Dès lors, le recours à la force publique apparaît comme une mesure suffisante pour contraindre M. [B] à quitter les lieux, d’où il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [H] [B], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [L] les frais irrépétibles engagés dans l’instance. La somme de 1 000 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux ruraux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT et JUGE que M. [H] [B] n’est titulaire d’aucun bail rural conclu avec M. [Y] [L] pour les parcelles sises sur la commune de [Localité 11], cadastrées section AV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], au lieu-dit [Localité 10], pour une superficie, respectivement, de 46a 64 ca et 85a 05 ca ;

En conséquence,

ORDONNE l’expulsion de M. [H] [B] desdites parcelles cadastrées AV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec le cas échéant l’assistance de la force publique ;

DÉBOUTE M. [Y] [L] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens ;

CONDAMNE M. [H] [B] à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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