TJ 19272, 2 oct. 2025, RG 25/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 31]
[Adresse 15]
[Localité 2]
N° RG 25/00024 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEBG
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français par le Tribunal Judiciaire de TULLE, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
[19] [Localité 31]
[Adresse 28]
[Adresse 18]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSES :
Société [16] ([26])
M. [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [F] épouse [M]
née le 11 Août 1986 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-[Numéro identifiant 14] du 23/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 31])
[20]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Pôle Solidarité
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 28]
[Adresse 22]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [27] [Adresse 25]
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [17]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 02 Octobre 2025
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SGC [Localité 31] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement de la [Localité 23] par courrier en date du 4 avril 2025 ; qu'elle a été régulièrement convoquée par le greffe le 23 avril 2025 pour l'audience du 2 octobre 2025 ;
Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience et qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Qu'elle n'a adressé au greffe aucune observation relative à sa contestation ;
Attendu que Madame [T] [F], défenderesse, demandeur à la procédure de surendettement des particuliers a comparu, représentée par son conseil ;
Attendu que Madame [T] [F], représentée par son conseil, ne sollicite pas de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE l'acte de saisine en date du 4 avril 2025 caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être raportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pa été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT qu'à défaut de demande tendant au relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 23] afin qu'elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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