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TJ 34032, 24 juin 2025, RG 25/00201


Vérifier : TJ 34032, 24 juin 2025, RG 25/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP REFERES inf 10.000€
Type
other
Id
68f92e33de0ebe408daa27e7

Texte de la décision

8,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références :
N° RG 25/00201 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UXA

MINUTE N°2025/ 353

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juin 2025

[E] [C] [L] [V]

c/

S.C.I. INES

Copie délivrée à
expertises (2)

Copie exécutoire délivrée à
Me Clémence ROUGEAUX

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDERESSE :

Madame [E] [C] [L] [V]
née le 30 Avril 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-34032-2024-5686 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)

Représentée par Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDERESSE :

S.C.I. INES
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 487 894 388
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 mai 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 1er avril 2017, la SCI INES a donné à bail à Madame [E] [V] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] pour un loyer initial mensuel de 500 euros, hors charges et taxes.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [V] a assigné la SCI INES devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :

DESIGNER tel expert avec pour mission :
Se rendre sur place, après avoir régulièrement convoqué les parties et leur conseil ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
Visiter les lieux sis [Adresse 2]
Examiner les désordres allégués et les dommages en résultant et en déterminer la ou les causes et origines ;
Indiquer et évaluer les travaux propres à y remédier, les chiffrer, le cas échéant, donner le coût des remises en état tant sur les parties communes que les parties privatives et leur durée prévisible ;
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis par Madame [V] ;
Se prononcer sur le caractère décent du bien du fait des infiltrations, au regard de toutes les normes légales et réglementaires en vigueur et dire notamment si le bien souffre d’humidité ;
Fournir à la juridiction tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;

DIRE que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposer au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;

RESERVER les dépens.

Elle expose au soutien de ses demandes qu’à compter du mois d’octobre 2023 des infiltrations d’eau sont apparus dans l’appartement, qu’elle a vainement informé son propriétaire de la situation, qu’en l’absence de réaction de sa part elle a mobilisé son assureur lequel a constaté le 22 novembre 2023 un taux d’humidité important au niveau du sol et du bas des murs dans la chambre, que le conseil départemental constatait des non conformités du logement au regard du décret n) 2002-120 du 30 janvier aux caractéristiques du logement décent, que malgré des travaux pris en charge par son assurance, les problèmes d’humidité persistent.

A l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [E] [V], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement citée par acte remis par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SCI INES n’a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mesure d’expertise :

L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 précité, une mesure d’expertise ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les faits nécessaires de preuve et à rechercher les faits nécessaires à la solution du litige ;

Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’exigent pas l’absence de contestations sérieuses mais seulement de vérifier que l’action qui sera éventuellement intentée au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec ;

Il convient donc, au vu des pièces produites, notamment du constat de dégâts des eaux du 23 octobre 2023, du diagnostic décence réalisé par le département de l’Hérault permettant à la juridiction de constater de la réalité du litige opposant Madame [V] d’une part et la SCI INES d’autre part, de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif ;

L’équité commande de réserver l’application de l’article 700 du code procédure civile et de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par une décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons Monsieur [I] [X], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01] lequel aura pour mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que tous sachants et se faire communiquer tous documents utiles ;
- se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 3] ;
- visiter les lieux et les décrire ;
- préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et si le logement souffre de désordres, notamment d'humidité ;
- dans l'affirmative, les décrire, en rechercher la cause, en préciser le responsable, ainsi que les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût prévisible et la durée ;
-de façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;

DISONS que l'expert commis saisi par le secrétariat-greffe devra accomplir sa mission après avoir convoqué les parties et avisé leurs conseils, qu'il les entendra en leurs dires et explications, après avoir établi un pré-rapport, et déposera rapport de ses observations dans un délai de 3 MOIS à dater de la consignation de la provision, sauf prorogation ;

DISONS que Madame [E] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision N° C-34032-2024-005686 du 10 janvier 2025 et que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésorier payeur général ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des référés

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