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TJ 34032, 5 sept. 2025, RG 25/00247


Vérifier : TJ 34032, 5 sept. 2025, RG 25/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/00247
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92e33de0ebe408daa27ed

Texte de la décision

5,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/685

AFFAIRE : N° RG 25/00247 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VPQ

Copie exécutoire à :
Me Denis BERTRAND

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COFICA BAIL
RCS 399 181 924
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 06 juin 2025

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé électroniquement le 25 mars 2021 (pièce n° 4), Monsieur [O] [W] a conclu avec la SA COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat d’une motocyclette HONDA X ADV DCT, immatriculée [Immatriculation 1] (pièce n° 6), d’une durée de 37 mois, moyennant une première mensualité de 2000 €, que Monsieur [W] a réglée par chèques (pièce n° 5), outre 36 loyers de 164,66 € et option d’achat terminal au prix de 6354 €.

Monsieur [W] a réglé l’ensemble des échéances de location, mais n’a pas en fin de contrat restitué le véhicule ni avisé qu’il levait l’option d’achat.

Par courrier recommandé du 1er juillet 2024 (pli avisé non réclamé – pièce n° 13), COFICA BAIL notifiait à Monsieur [W] résiliation du contrat de location et mais en demeure de payer sous huitaine une somme de 6352,98 €, mise en demeure réitérée le 1er août 2024 (accusé de réception numérique du 6 août 2024 – pièce n° 14).

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SA COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de Béziers aux fins d’entendre condamner celui-ci à payer à la demanderesse

- la somme principale de 6352,98 €,
- les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- outre les entiers dépens en application de l'article 696 du même code.

A l’audience du 6 juin 2025 Monsieur [O] [W] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA COFICA BAIL, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 juin 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 13 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant à avril 2024. La SA COFICA BAIL est recevable en son action.

La SA COFICA BAIL verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du contrat de location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées au locataire et le recueil de données sur sa solvabilité.

Monsieur [W], qui avait réglé l’ensemble des échéances de location était censé, à l’issue de la période de 36 mois, restituer le véhicule, à défaut de quoi il considéré comme ayant implicitement opté pour le rachat terminal du véhicule (art. 5.5.5 du contrat) moyennant paiement de la valeur de rachat terminale. Dans la mesure où le débiteur n’a pas restitué la moto litigieuse, il est considéré comme redevable de la somme en question à compter du 1er juillet 2024.

Le montant réclamé très légèrement inférieur à la valeur résiduelle finale mentionnée au contrat, n’est pas contestable.

Monsieur [O] [W] sera condamné à payer la somme 6352,98 € portant intérêts ai taux légal à compter du 1er juillet 2024.

Monsieur [W] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA COFICA BAIL a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [O] [W] à lui payer une somme cependant modérée à 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA COFICA BAIL recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 6352,98 € (SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT DIX-HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens  ;

CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

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