TJ 34032, 1 août 2025, RG 24/00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/626
AFFAIRE : N° RG 24/00300 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LFC
Copie à :
Me Aurélie ABBAL
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Maître Emmanuel LE COZ
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES :
S.A. FRANFINANCE
RCS NANTERRE n°719 807 406
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GSE INTEGRATION
RCS BOBIGNY n°508 676 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [N], magistrate stagiaire
Magistrate ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] et Madame [S] [F] ont fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA FRANFINANCE et la société GSE INTEGRATION devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SETE aux fins de voir :
PRONONCER la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société GSE INTEGRATION ; En conséquence
PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [F] et la SA FRANFINANCE ; DIRE et JUGER que la SA FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de GSE INTEGRATION ;En conséquence
DIRE que la SA FRANFINANCE est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;CONDAMNER la SA FRANFINANCE à restituer les mensualités qui ont été versées par les époux [F] à la date de l’assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;DIRE que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts ;CONDAMNER la société GSE INTEGRATION à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour dolPRIVER COFIDIS de fait de tout droit à remboursement contre les époux [G] s’agissant du capital, des frais et accessoires versées entre les mains de la société ECO FREE ENERGY du fait de la faute de l’organisme de crédit ;ORDONNER l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la société GSE INTEGRATION et la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;CONDAMNER solidairement la société GSE INTEGRATION et la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SETE s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire BEZIERS.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025. Monsieur et Madame [F], représentés par leur avocat, lequel a déposé son dossier, maintiennent leurs demandes et sollicitent que soient rejetées les prétentions adverses et que la SA FRANFINANCE soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € au titre de dommage et intérêts pour préjudice moral que la société GSE INTEGRATION soit condamnée à lui payer la somme de 8000 € au titre de dommage et intérêts en réparation de son comportement dolosif.
Ils soutiennent que le 10 novembre 2014, Monsieur [I] [F] a contracté auprès de la société GSE INTEGRATION un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande pour un montant de 32.590 € et que le même jour il a accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme FRANFINANCE, affecté au financement de l'installation des panneaux photovoltaïques pour un montant de 32.590 euros au taux nominal fixe de 5.80 % remboursable en 180 mensualités.
La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, lequel dépose son dossier et sollicite de voir déclarer irrecevables Monsieur et Madame [F] de leurs prétentions dirigées contre la SA FRANFINANCE et les débouter de l’intégralité de leurs moyens et demandes et de les voir condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa défense la SA FRANFINANCE expose n’avoir jamais financé aucun contrat de crédit et n’avoir procédé à aucun déblocage de fonds.
La société GSE INTEGRATION, représentée par son avocat, lequel dépose son dossier et sollicite que soient déboutés Monsieur et Madame [F] et qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient ne pas être concernée par ce litige, ne s’occupant plus de la vente des panneaux photovoltaïques depuis le 7 mars 2018.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, "Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation". Soit les actions relatives aux crédits à la consommation.
La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.
En l'espèce, le litige porte sur un ensemble contractuel comprenant un contrat de vente et un contrat de crédit affecté. L'interdépendance des contrats est régie par le code de la consommation de sorte qu'une action au titre d'un contrat principal financé par un crédit à la consommation est une action relative à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, rendant le Juge des contentieux de la protection, compétent.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir, Monsieur et Madame [F] qui sollicitent que soit prononcée la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques en date du 10 novembre 2014, du contrat de crédit affecté en date du même jour, et par voie de conséquence la restitution des mensualités versées, produisent à l’appui de leur demande un bon de commande et une offre de crédit, difficilement lisible non signé par eux, de sorte que l’existence même d’un contrat de vente et d’un contrat de crédit n’est pas établie; en outre Monsieur et Madame [F] ne justifient pas des sommes qu’ils auraient versées à la SA FRANFINANCE en remboursement du prêt prétendument consenti, il n’est pas non plus établi que l’installation de panneaux photovoltaïques ait été réellement réalisée et encore moins qu’elle n’ait pas été satisfaisante.
Dans ces circonstances, les demandes de Monsieur et Madame [F] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [F] seront condamnées solidairement aux dépens.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE et la société GSE INTEGRATION la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [S] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [S] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [S] [F] à payer à la société GSE INTEGRATION la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [S] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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