TJ 34032, 23 juin 2025, RG 23/01293
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/324
AFFAIRE : N° RG 23/01293 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E27BY
Jugement Rendu le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [K] [B], candidate au concours complémentaire,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 28 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] et Monsieur [M] [H] ont vécu ensemble en concubinage puis dans le cadre d’un pacte civil de solidarité (PACS) conclu par acte authentique reçu le 15 janvier 2018 aux minutes Maître [I] [N], Notaire à [Localité 1].
Le même jour, le couple [O]/[H] a fait l’acquisition, en indivision, selon acte authentique reçu aux minutes de Maître [I] [N], Notaire à [Localité 1], d’un appartement situé à [Adresse 3] au prix de 210 000 euros financé d’une part, par un prêt bancaire et d’autre part, par un apport personnel du couple.
L’immeuble indivis a été vendu le 2 août 2021 selon acte authentique reçu aux minutes de Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 1], au prix de 220 000 euros.
Le couple s’est séparé le 20 août 2021 et selon exploit du 30 août 2021, Madame [J] [O] a fait signifier à Monsieur [M] [H] un acte de rupture unilatérale de pacte civil de solidarité.
C'est dans ces conditions que, par acte du 22 mai 2023, Madame [J] [O] a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [J] [O] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision ayant existé entre Madame [J] [O] et Monsieur [M] [H],JUGER qu’elle est créancière à l’encontre de Monsieur [M] [H] de la somme de 4.375,64 euros,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 4.375,64,64 euros,DEBOUTER Monsieur [M] [H] de l’intégralité de ses demandes,
En tant que de besoin,
COMMETTRE un Notaire, désigné par la Chambre des Notaires de l’Hérault, pour procéder opérations de comptes, liquidation et partage. COMMETTRE un Juge pour le surveiller. ENTENDRE ORDONNER qu’en cas d’empêchement ou de refus, Juge et Notaire commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [H] demande au Tribunal de :
REJETER l'intégralité des demandes de Madame [J] [O],
Reconventionnellement,
La CONDAMNER à lui payer 1.009,47 euros correspondant à la télévision, le réfrigérateur et l'imprimante qu'elle a conservé et acquittés par lui,La CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de cette procédure abusive,La CONDAMNER à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.La CONDAMNER aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage et les demandes de créances
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, force est de constater que la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1] et la répartition du prix de vente, déduction faite du solde du prêt immobilier, entre les ex-partenaires de PACS a fait cesser l’indivision existant entre eux.
Il ne peut dès lors être ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision [O]/[H] tel que sollicité par Madame [J] [O] et seule l’éventualité de créances entre les ex-partenaires demeure à trancher.
A ce titre, le Tribunal relève, toutefois, que la demanderesse ne fonde ses demandes de créances sur aucune disposition légale.
Il sera, dès lors, fait application des dispositions de l’article 515-7 du Code civil applicable en la matière.
Aux termes de l’article 515-7 du Code civil, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Il résulte, par ailleurs, de la combinaison de l’article 1353 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui en a la charge.
Sur les demandes de créances formées par Madame [J] [O]
*au titre des frais annexes à la vente du bien immobilier indivis
Madame [J] [O] soutient avoir, suite à la vente du bien immobilier indivis puis de la séparation du couple, assumé seule les factures suivantes :
674.52 euros au titre de la facture de clôture d’électricité,138 euros au titre de la taxe de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021,281 euros au titre de travaux d’assainissement.
A ce titre, le Tribunal constate que Madame [O] justifie avoir effectivement réglé seule la facture de clôture d’électricité et la taxe de contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021 par la production de :
la facture de clôture [1] en date du 8 aout 2021 pour un montant de 674.52 euros,la taxe d’habitation 2021 pour un montant de 138 euros,ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent le débit des sommes susvisées.
En revanche, si Madame [O] produit aux débats une facture émise par la société [2], le 29 octobre 2021, pour un montant de 281 euros, elle ne justifie aucunement avoir réglé seule cette somme. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence, Monsieur [H] est redevable de la moitié des sommes que la demanderesse justifie avoir réglé seule soit la somme de 406.26 euros.
*au titre des frais de dissolution du PACS
Madame [J] [O] soutient avoir supporté seule les frais liés à la dissolution du PACS soit 79.77 euros au titre des frais de signification de rupture et 277.99 euros au titre des frais d’enregistrement de sa dissolution.
Toutefois, force est de constater que ces frais résultent de l’initiative de Madame [O] de rompre unilatéralement le PACS la liant à Monsieur [H] et qu’en conséquence, elle doit en supporter seule la charge.
Madame [O] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de créance à ce titre.
*au titre des aides perçues de la part de la Caisse d’allocations familiales
Madame [J] [O] soutient que Monsieur [H] a perçu, aux mois d’aout et septembre 2021, les aides de la Caisse d’allocations familiales qu’elle aurait dû percevoir pour la garde des enfants du couple ayant réglé seule le salaire des deux assistantes maternelles.
Toutefois, les justificatifs produits par la demanderesse au soutien de sa demande sont insuffisamment probants et ne permettent pas de rapporter la preuve de ce que Monsieur [H] a perçu les sommes invoquées, ce qu’il conteste.
Madame [O] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de créance à ce titre.
*au titre du jugement du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 4 avril 2022
Madame [J] [O] soutient qu’elle a assumé seule le règlement de la somme de 2 507.16 euros auprès de Maitre [P], notaire à [Localité 1], au titre d’une condamnation judiciaire de Monsieur [H] et elle-même dans le cadre d’une procédure les ayant opposés à leur ancien Syndicat des copropriétaires.
A ce titre, Madame [O] verse aux débats le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS ayant condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » à financer des travaux de reprises à hauteur de 15 955.02 euros.
Madame [O] justifie, par ailleurs, avoir réglé seule la quote-part de cette somme due par le couple à savoir 2 507.16 euros au titre du lot n°4 dont ils étaient propriétaires indivis, la procédure judiciaire ayant été initiée en 2018.
En conséquence, Monsieur [H] est redevable de la moitié des sommes que la demanderesse justifie avoir réglé seule à ce titre soit la somme de 1 253.58 euros.
***
Au total, Monsieur [M] [H] sera condamné à payer à Madame [J] [O] la somme de 1 659.84 euros.
Sur la demande de créance formée par Monsieur [M] [H]
Monsieur [M] [H] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 1.009,47 euros au titre de l’achat par lui seul d’une télévision, un réfrigérateur et une imprimante.
Si Monsieur [H] produit aux débats les factures d’achat des biens susvisés, il ne rapporte aucunement la preuve de ce que Madame [O] les aurait conservés au moment de la séparation du couple tel qu’il l’invoque au soutien de sa demande de condamnation.
Monsieur [H] sera, en conséquence, débouté de sa demande de créance à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l'expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Au cas présent, quand bien même l’action engagée par Madame [J] [O] était partiellement malfondée, il n’en demeure pas moins que Monsieur [M] [H] ne caractérise aucune intention de nuire de la part de la demanderesse qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
La demande doit être rejetée.
***
Enfin, il convient d’observer que le reste des arguments des parties, très développés s’agissant de leur relation passée n’appelle aucun examen particulier ne se traduisant par aucune demande juridique. Il n’y sera, dès lors, pas répondu.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE Madame [J] [O] de sa demande tendant à voir ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision ayant existé entre Madame [J] [O] et Monsieur [M] [H],
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à Madame [J] [O] la somme de 1 659.84 euros,
DEBOUTE Madame [J] [O] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de ses demandes reconventionnelles,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, Me David BERTRAND
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