TJ 34032, 1 août 2025, RG 24/00321
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/627
AFFAIRE : N° RG 24/00321 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LNE
Copie à :
Me Sedami armand ADIDO
Copie exécutoire à :
Me Murielle MOLINE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 915 062 012
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme FROGER, magistrate à titre temporaire
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2019, Monsieur [A] [N] a souscrit auprès de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque ALPINE immatriculé [Immatriculation 1] n° 81656004593 d'un montant en capital de 64 000 euros, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 1422.92 euros avec assurance.
Le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2022.
Après plusieurs relances infructueuses, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE écrivait à Monsieur [A] [N] que son arriéré s’élevait à la somme de 7846.75 euros et lui demandait de régulariser sa situation sous quinze jours et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Le 19 avril 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [A] [N] pour l’informer que la déchéance du terme était acquise et le mettre en demeure de lui adresser la somme de 27638.80 euros.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner, Monsieur [A] [N] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 27638.80 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 26 mai 2023, avec capitalisation des intérêts ;
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier, maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de Monsieur [A] [N]. A l’appui de ses demandes, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE fait valoir que Monsieur [A] [N] s’est avéré défaillant dans son obligation de remboursement à compter de l’échéance du mois de septembre 2022, que par suite elle a valablement prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2023 par lequel Monsieur [A] [N] a été mis en demeure de régulariser les impayés sous un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, que par courrier en date du 19 avril 2023 il était informé par courrier LRAR de la déchéance du terme et qu’il était redevable de la somme de 27.484,51 € ; à titre subsidiaire, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit et que l’emprunteur soit condamné au paiement de l’entière créance.
Monsieur [A] [N], représenté par son conseil, lequel dépose son dossier, sollicite que soit déclarée irrecevable l’action en paiement, que soit prononcée l’annulation du contrat de vente et l’annulation du contrat de crédit et que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE soit condamnée à lui restituer la somme de 55493 €, et à titre très subsidiaire que soit prononcé la déchéance du droit du créancier aux intérêts conventionnels et condamné Monsieur [A] [N] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 9000 € représentant le solde du capital restant dû, à titre infiniment subsidiaire dire que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée et que seules sont dues les échéances impayées soit la somme de 7846.75 €, et dans tous les cas que lui soient accordés des délais de paiement de 24 mois dans l’attente de la vente des biens immobiliers et que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [N] expose qu’il n’a jamais reçu la fiche d’informations précontractuelles et que le contrat de prêt ne contient pas d’encadré contenant les caractéristiques essentielles du contrat, ces deux manquements impliquant la déchéance du droit du créancier aux intérêts conventionnels ; par suite le défendeur soutient qu’à défaut d’avoir mise en cause la société venderesse du véhicule d’occasion de marque ALPINE, l’action en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE est irrecevable dès lors que l’annulation du contrat de vente est sollicitée et que les deux contrats sont interdépendants ; qu’il est reproché à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de ne pas produire le contrat de vente, ni le bon de commande du véhicule ni le devis et le fascicule présentant la société venderesse de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la conformité de la cession au droit de la consommation et qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation et qu’en raison de l’interdépendance de deux contrats, le contrat de crédit en tant que contrat accessoire au contrat de vente, sera annulée ; il est également reproché le fait que le véhicule a été livré le 6 mai 2019 soit avant l’offre de prêt qui a été acceptée le 27 mai 2019, ne respectant pas l’interdiction de déblocage des fonds avant le septième jour prévu aux dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation ; et qu’enfin il est soutenu que la déchéance du terme n’ a pas été régulièrement prononcée de sorte que seules sont dues les échéances impayées et ses accessoires, soit la somme de 7846.75 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [A] [N] n’a plus honoré aucun règlement depuis le mois de septembre 2022, tandis que l’assignation date du 17 juin 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur la demande de nullité du contrat de vente :
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et l’article 9 du code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Monsieur [A] [N], qui entend voir prononcer l’annulation du contrat de vente ne produit aucun élément permettant au juge de statuer et le seul fait que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui d’ailleurs n’est pas partie au contrat de vente du véhicule ALPINE, n’a pas établi le devis ni le bon de commande, n’est pas produit ce document à l’appui de son action en paiement ne peut suffire pour en prononcer la nullité.
Sur les obligations du prêteur
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment la fiche de dialogue revenus et charges signé par l’emprunteur, ainsi que les justificatifs de revenus (avis d’imposition) que le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.
Sur la communication de la fiche d’information précontractuelles européennes :
Selon les dispositions s de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. A défaut la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sera prononcée.
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE reconnait ne pas avoir la possibilité matérielle de communiquer la fiche d’information précontractuelles européennes, la déchéance du droit du créancier aux intérêts sera prononcée.
Sur le caractère apparent de l’encadré
Selon les dispositions de l’article L312-28 du code de consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
En l’espèce l’offre de prêt accepté par Monsieur [A] [N] le 27 mai 2019 présente en page 1 un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat conformément aux dispositions susvisées.
Sur le déblocage des fonds :
Selon les dispositions de l’article L 312-25 du code consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Il ressort de pièces produites par les parties que l’offre de prêt a été acceptée par Monsieur [A] [N] le 27 mai 2019, que la demande de versement des fonds a été signée et approuvée par Monsieur [A] [N] le 6 juin 2019, et que le transfert des fonds a été effectif le 7 juin 20219, soit dans le respect du délai de 7 jours en application des dispositions de l’article L 312-25 du code de consommation.
Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme doit répondre aux exigences du contrat de prêt mais doit également répondre aux critères jurisprudentiels qui imposent à l’établissement bancaire de solliciter l’emprunteur afin que celui-ci puisse régulariser les impayés avant de subir la déchéance du terme de l’intégralité du prêt. La cour de cassation a posé comme principe que la déchéance du terme ne peut « être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie avoir par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 février 2023, avoir mis en demeure Monsieur [A] [N] d’avoir à régler la somme de 7846. 75 € dans un délai de 15 jours et l’avoir informé qu’à défaut la déchéance du terme du contrat sera prononcé et qu’il sera alors dans l’obligation de rembourser la totalité de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 avril 2023, Monsieur [A] [N] était régulièrement informé de la déchéance du terme et qu’il était mis en demeure de régler la totalité du solde du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 27 mai 2019 et du décompte de la créance produit aux débats la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 27638.80 euros.
L'article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 8506.12 € (64000 – 55493.88 règlements effectués) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [A] [N] sera condamné à verser la somme de 8506.12 € à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La demande de délai doit être rejetée, Monsieur [A] [N] n’apportant aucun élément sur sa situation financière et sa capacité à respecter un éventuel échéancier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [N], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable,
PRONONCE la déchéance des droits à intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à la date du contrat,
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 8506.12 € (huit mille cinq cent six euros et douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE du surplus de ses demande,
DEBOUTE Monsieur [A] [N] du surplus de ces demandes,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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