TJ 34032, 11 sept. 2025, RG 23/02453
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/193
Affaire N° RG 23/02453 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3B2D
ORDONNANCE du 11 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 11 Septembre 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
Madame [G] [M] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gyslaine CROS, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (34)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gyslaine CROS, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 12 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 14 septembre 2023 délivré par Madame [G] [M] veuve [C] à l’encontre de Monsieur [H] [V] et Monsieur [F] [V],
Vu la demande d'incident du 12 février 2025 de Monsieur [H] [V] et Monsieur [F] [V],
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [H] [V] et Monsieur [F] [V] du 11 juin 2025, tendant à :
Constater qu’ils s’en remettent au Tribunal et ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous réserves et protestations d’usage. Dire que les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse, Condamner Madame [M] à 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [G] [M] veuve [C] en date du 8 avril 2025 et tendant à :
JUGER que la fin de non-recevoir soulevée et complexe pour s'agir de l'enjeu juridique des débats en coursORDONNER le renvoi à la formation de jugement appelé à statuer sur le fond pour examiner la fin de non-recevoirENJOINDRE les consorts [V] à justifier de leur qualité d'héritiers de Mr [Y] [V] et [D] [V], bénéficiaires du prétendu testament dont ils se prévalent
En tout état,
ORDONNER une mesure d'expertise du testament en date du 10 juillet 1997 mentionnant comme testateur monsieur [K] [Z]DESIGNER un expert du ressort de la COUR D’APPEL de MONTPELLIERDESIGNER à cet effet tel expert qu'il lui plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment : Convoquer les parties, au besoin, par télécopie ou courriel avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties Se faire communiquer le testament en original tel que conservé aujourd'hui par le notaire se faire communiquer par les consorts [V] des exemplaires en original et en copie mentionnant tant l'écriture que la signature de monsieur [K], à l'exemple de documents d'identité, contrat de vente permettant d'avoir date certaine et certitude de l'écriture de Monsieur [K]se faire communiquer tous documents et pièces contractuelles, administratives et techniques qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission Recueillir les observations des partiesDire si l'écriture de l'acte comporte des éléments permettant de déterminer si celle-ci a été rédigée afin d'imiter une autre écritureDonner son avis sur la capacité attester par une personne ayant une écriture assurée puis fortement tremblotanteDonner son avis sur l'encre au regard de sa prétendue ancienneté en date de du 10 juillet 1997 Faire toutes observations utilesDire que l'expert pourra s'adjoindre, en cas de nécessité l'avis d'un sapiteur dans un spécialité autre que la sienne et qu'il déposera un pré-rapport ou une note de synthèse permettant aux parties de déposer les dires auxquels il répondra dans son rapport définitifJUGER que les frais d'expertise seront avances et partage pour moitié par les parties en présenceCONDAMNER tous succombants à lui verser la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés.
Vu l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE
A titre liminaire, si les consorts [V] ont initialement saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [G] [M] veuve [C] faute de qualité pour agir, force est de constater que cette demande apparait abandonnée aux termes de leurs dernières écritures. Il en sera pris acte.
Sur la demande d’expertise graphologique
En application de l'article 789 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 143 du même Code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 précise quant à lui que : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
Aux termes de l’article 288 du Code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Aux termes de l’article 291 du même Code, en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
En l’espèce, Madame [G] [M] veuve [C] fonde sa demande d’expertise graphologique sur « l’apparition soudaine » du testament litigieux « concomitamment à l’assignation en partage successoral » délivrée par elle.
Toutefois, et sans que cela ne préjuge de la régularité du testament visé, les arguments tirés du discernement supposément altéré de Monsieur [K], testateur, n’apparaissent pas fondés en l’état des pièces produites.
Ensuite, la seule affirmation selon laquelle il existerait des incohérences intrinsèques à l’acte contesté ne peut suffire à ordonner une mesure d’expertise en l’absence d’éléments pouvant faire naitre un doute suffisant sur la sincérité de l’acte.
Ainsi, la demande d’expertise graphologique formée par Madame [G] [M] veuve [C] n’apparait, en l’espèce, pas justifiée et sera, par conséquent, rejetée.
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre les parties.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [G] [M] veuve [C] de sa demande d’expertise ;
PARTAGE les dépens de l’incident par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 13 novembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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