TJ 34032, 23 juin 2025, RG 23/02357
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 25/ 326
AFFAIRE : N° RG 23/02357 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3AQU
Jugement Rendu le 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001384 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représenté par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [W] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [M] [I], candidate au concours complémentaire,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 28 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2004 laissant pour lui succéder :
- Madame [F] [G] en qualité d’épouse commune en biens,
- Ses deux enfants issus de son mariage avec son conjoint survivant :
o Madame [W] [S] épouse [N],
o Monsieur [D] [S].
Madame [F] [G] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Madame [L] [Q],
- Madame [W] [S] épouse [N],
- Monsieur [D] [S].
Madame [L] [Q] a, suivant acte reçu par Maître [J] [K] le 8 février 2019, renoncé purement et simplement à la succession de sa mère. Par suite de cette renonciation, Monsieur [P] [Q], fils unique de Madame [L] [Q] venant par représentation à la succession de sa grand-mère, a, suivant acte reçu par Maître [J] [K] le 8 février 2019, également renoncé purement et simplement à la succession de Madame [F] [G].
Maître [J] [K], notaire à [Localité 4] a été saisi du règlement de la succession.
Selon attestation en date du 3 avril 2019, le notaire a rappelé l'ensemble des démarches réalisées et les difficultés constatées et conclu à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
C'est dans ces conditions que par acte du 14 septembre 2023, Monsieur [D] [S] a fait assigner Madame [W] [S] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [S] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [W] [S] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes. DECLARER Madame [W] [S] épouse [N] coupable de recel successoral sur le produit de la vente du camping de [Localité 5] cadastré Section E Numéro [Cadastre 1] et Section E numéro [Cadastre 2] pour un montant total de 937 396,34 euros.
En conséquence,
ATTTRIBUER exclusivement à Monsieur [D] [S] le bien recelé, soit la somme de 937.396, 34 euros, ainsi que les fruits et produits de ladite somme. ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Madame [F] [G] épouse [S], soustraction faite de la somme de 937.396, 34 euros. CONDAMNER Madame [W] [S] épouse [N] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil. A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Madame [F] [G] épouse [S].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [W] [S] épouse [N] est prescrite en ses demandes d’indemnité d’occupation antérieure au 13 septembre 2018. RAMENER le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [W] [S] épouse [N] aux dépens dont distraction au profit de Me Josy-Jean BOUSQUET pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. DIRE et JUGER compatible avec la nature de l'affaire le prononcé de l'exécution provisoire de droit. CONDAMNER Madame [W] [S] épouse [N] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er aout 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [S] épouse [N] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [D] [S] de ses demandes relatives au recel successoral ; DEBOUTER Monsieur [D] [S] de sa demande de dommages intérêts ; ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de madame [F] [G] épouse [S] en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [S] arrêtée à la somme de 116 288 euros au 1er mars 2024 ; CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à l’indivision successorale une somme de 1280 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2016 et jusqu’au jour du partage ; CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer la somme de 3000 euros à Madame [W] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer les entiers dépens en ceux comprenant les frais d’expertise.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [S] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [R] [Y] [V], notaire à [Localité 6].
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé l’accepter purement et simplement, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel comporte :
- un élément matériel, constitué par la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, ou de l’appréhension matérielle d’un bien, ou de la minoration frauduleuse de sa valeur, de la fausse allégation d’une créance envers la succession ou surtout de la dissimulation d’une dette, d’une donation ou d'un don manuel ou une donation déguisée, en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible.
- un élément moral ; est ainsi receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque. Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances constitutives du recel.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] soutient que Madame [W] [S] épouse [N] aurait fait disparaitre à son profit le prix de vente du camping dont ses parents étaient propriétaires en le plaçant sur un compte bancaire au [1] sur lequel elle avait procuration.
Il ne produit, toutefois, aucun élément probant au soutien de ses allégations.
En effet, le seul fait que Madame [W] [S] épouse [N] ait eu procuration sur les comptes de ses parents et qu’elle soit salariée du [1], banque où ont été placés les fonds provenant de la vente du camping familial en 1990, ne peut suffire à établir un élément matériel susceptible de caractériser un recel successoral.
Le surplus des arguments invoqués par Monsieur [D] [S] ne repose sur aucun élément tangible.
Monsieur [D] [S] sera, en conséquence, débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’occupation privative d’un bien indivis par l’un des coindivisaires résulte de l’incapacité de fait ou de droit des autres coindivisaires d’user ou de jouir du bien
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [S] occupe une partie du bien immobilier indivis, à savoir un étage sur trois, depuis le décès de Madame [F] [G].
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
Or, au cas présent, Madame [W] [S] épouse [N], sur qui repose cette charge, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle ne peut, de la même manière que se son frère, occuper un des appartements composants le bien immobilier indivis.
En effet, le seul fait que les relations entre les parties soient particulièrement tendues, ce qui apparait établi à la lecture, notamment, du procès-verbal de constat en date du 21 juillet 2021 rédigé par Maitre [B] [X], ne peut suffire à exclure la possibilité d’une occupation par elle de l’immeuble indivis.
Dès lors, les conditions prévues par l’article 815-9 susvisé n’étant pas réunies, Madame [W] [S] épouse [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] ne rapporte la preuve d’aucune faute délictuelle commise par sa sœur, se contentant d’invoquer le fondement du recel successoral pour lequel il a été débouté.
Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera, par conséquent, rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [G], décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2016 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande sur le fondement du recel successoral ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [W] [S] épouse [N] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [R] [Y] [V], notaire à [Localité 6] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Josy-jean BOUSQUET, Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS
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