TJ 34032, 19 août 2025, RG 25/00339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Ordonnance du : 19 Août 2025
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WAD
N° Minute : 25/485
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [U] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEURS
Représentés par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
D'UNE PART
ET
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 01 Juillet 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z], en date du 18 février 2025, de Monsieur [K] [W] tendant à voir, à titre principal, ordonner l’arrêt des travaux et la remise en état de leur toiture, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et voir condamner Monsieur [K] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000,00 € à valoir sur leur préjudice moral, outre, à titre subsidiaire, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin, en tout état de cause, voir condamner Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 13 mai 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 28 mai 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 2 juin 2025, pour l’audience du 1er juillet 2025 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [K] [W], qui a souhaité voir débouter Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] de leurs demandes, outre, reconventionnellement, de voir ordonner à ces derniers de le laisser accéder à leur toiture pendant le temps des travaux fixé à 2 jours, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard à compter de la date de début des travaux et pendant un mois, enfin, en tout état de cause, de voir condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, les coûts des constats de commissaire de justice,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ont sollicité, au surplus, de voir débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes et de sa demande de tour d’échelle ainsi que de le voir condamner, à titre infiniment subsidiaire, au paiement de la somme provisionnelle de 200,00 € en réparation du trouble de jouissance inhérente au tour d’échelle,
Vu l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] ont repris oralement leurs demandes et ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de tour d’échelle adverse à condition qu’il soit indemnisé, et lors de laquelle Monsieur [K] [W] a réitéré oralement ses demandes en faisant valoir qu’il existe un conflit de voisinage entre les parties,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] exposent être propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], contigu à une maison appartenant à Monsieur [K] [W]. Ils indiquent que ce dernier a entrepris des travaux de rehaussement de sa maison et qu’à cette occasion, une partie de la toiture de leur bien a été retirée et remplacée par un film en plastique maintenu par deux planches en bois. Ils ajoutent que ce rehaussement et la construction d’une terrasse a créé une vue sur leur propriété, de nature à causer un trouble anormal du voisinage.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [K] [W] soutient que les tuiles de la toiture des demandeurs n’ont pas été retirées mais que seul le solin a été rabattu dans l’attente de la fixation d’un nouveau solin compte tenu du rehaussement de son bien, celui-ci étant à ce jour fixé. Il argue également que Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] ne justifient pas de l’existence des vues alléguées. Il ajoute avoir surélevé les murs et installé des retours de manière à obturer toute vue droite à moins de 1.90 mètre ou oblique à moins de 0.60 mètre sur le fonds voisin.
S’agissant de la toiture, il résulte du procès-verbal de constat en date du 3 décembre 2024 que le commissaire de justice relève qu’une partie de la toiture de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] a été retirée sur son versant nord, correspondant notamment aux tuiles et au solin de rive. Il est également constaté la présence d’un film plastique maintenu par deux planches en bois à l’endroit de la partie manquante de la toiture. Cependant, aux termes des attestations rédigées par Monsieur [D] [F], conducteur de travaux, et Monsieur [V] [Q], architecte du projet, aucune tuile n’a été retirée du versant nord du toit appartenant aux demandeurs et le nouveau solin a été ancré sur le mur de Monsieur [K] [W].
Au surplus, il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 28 février 2025 et 14 mars 2025 qu’aucune absence de tuiles n’a été constatée et que le nouveau solin couvre les premières rangées de tuiles. Ainsi, s’il existe un doute sur la suppression de tuiles à la fin de l’année 2024, il apparaît qu’à ce jour, aucun élément ne permet de dire que des tuiles sont manquantes et remplacées par un film plastique, de sorte que Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] échouent à démontrer le caractère manifeste et actuel du trouble allégué.
Par ailleurs, concernant la création de vues sur la propriété des demandeurs, il convient de relever que Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] n’apportent aucun élément probant de nature à corroborer leurs allégations en ce sens. En outre, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 que des murs, retours de murs et brise-vues opaque ont été installés en limite de propriété de manière à empêcher la vue sur la parcelle des voisins. Dès lors, il apparaît, qu’en l’état des éléments versés aux débats, le trouble manifestement illicite allégué n’est pas démontré.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] tendant à l’arrêt des travaux et à la remise en état de leur toiture sous astreinte.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] exposent subir un préjudice moral qu’ils souhaitent voir fixer à la somme provisionnelle de 2.000,00 €.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [K] [W] fait valoir que la réalisation des travaux s’appuie sur une autorisation de permis de construire et qu’elle est conforme aux dispositions légales. Il ajoute que les propriétés sont situées en zone urbanisée, de sorte que les vues directes sont réciproques.
Il convient de relever que si les demandeurs arguent subir un préjudice moral, ils n’apportent aucune explication ni élément de nature à en démontrer la réalité. Au surplus, comme exposé ci-avant, il convient de rappeler que les demandeurs échouent à justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui serait de nature à leur causer un préjudice. Dès lors, il n’est pas fait état de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] exposent avoir constaté une dégradation de leur toiture et du solin de rive ainsi que des désordres sur le pignon, la descente d’eau et la façade.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [K] [W] soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de désordres.
Néanmoins, il convient de relever que les allégations de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 qui relève qu’une partie de leur toiture a été retirée sur son versant nord, en ce compris, les tuiles et le solin de rive. Il résulte également des procès-verbaux de constat en date des 28 février 2025 et 14 mars 2025 qu’un nouveau solin a été ancré sur le pignon de la maison de Monsieur [K] [W] et que celui-ci couvre la première rangée des tuiles de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z]. Ainsi, comme indiqué ci-dessus, il existe un doute sur la suppression des tuiles litigieuses au cours des travaux et sur les conséquences de l’installation d’un nouveau solin, de sorte que la mesure d’expertise est justifiée.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande reconventionnelle
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il appartient aux parties de fonder leurs demandes en fait et en droit et qu’il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] n’allègue ni ne démontre l’existence d’une urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la compétence du juge des référés. Dès lors, il convient de dire que ladite demande tend à voir ordonner l’exécution d’une obligation de faire conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] expose qu’il doit réaliser l’enduit du mur contigu au bien de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] et doit par conséquent accéder à leur toiture.
A l’audience, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] indiquent ne plus s’opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [W] et sollicitent, en contrepartie, l’octroi de la somme provisionnelle de 200,00 € en réparation du trouble de jouissance.
Il ressort du courrier de Monsieur [V] [Q], architecte du projet, que seul l’accès par la toiture des demandeurs permet de réaliser l’enduit de façade sur le mur est et que la durée des travaux est estimée à deux jours en raison de la mise en place des protections, de l’application de l’enduit et du nettoyage des lieux. Il convient par ailleurs de préciser que l’application de l’enduit n’apparaît pas inutile dès lors que, même en cas de travaux de reprise de la toiture, la façade est distincte de cette dernière.
Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] ne s’opposant pas à cette demande et compte tenu de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [W], dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Enfin, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] ne démontrent pas, en l’état et avant la réalisation des travaux, qu’ils subissent un préjudice de jouissance de nature à justifier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Leur demande de provision sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] de leur demande tendant à l’arrêt des travaux et à la remise en état de la toiture sous astreinte ;
Déboutons Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] de leurs demandes de provision ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [H] [L], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
SE RENDRE sur les lieux sis [Adresse 3], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
RECUEILLIR les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d'huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
RECUEILLIR tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis,
VISITER l'immeuble, vérifier si les désordres allégués sur l'ensemble immobilier à usage d'habitation et tous les éléments visibles ou non visibles qui la composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine,
PRECISER, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
DONNER tout élément de nature à dire s'il existe des vues directes et ou obliques,
DIRE si les désordres de l'assignation et du constat constituent des dommages qui affectent l'immeuble de Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l'usage,
INDIQUER les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d'exécution,
FOURNNIR tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance,
S'EXPLIQUER techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse,
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à FAIRE EXECUTER à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert,
DRESSER un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 19 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 19 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Ordonnons à Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] de laisser Monsieur [K] [W] et toute entreprise de son choix accéder à leur toiture sise [Adresse 3], cadastrée section MH n°[Cadastre 1], à mettre en place un platelage bois sur les tuiles pour répartir les charges et une bâche pour protéger la toiture des projections d’enduit et à réaliser le ravalement de façade du mur appartenant à Monsieur [K] [W], pendant le temps des travaux fixé à deux jours ;
Déboutons Monsieur [K] [W] de sa demande d’astreinte ;
Condamnons Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.