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TJ 34032, 12 sept. 2025, RG 24/00585


Vérifier : TJ 34032, 12 sept. 2025, RG 24/00585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
24/00585
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
68f92ea8de0ebe408daa33f3

Texte de la décision

20,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

MINUTE N° 2025/

AFFAIRE : N° RG 24/00585 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PPY

Copie à :
Me Marie-charlotte MARECHAL

Copie exécutoire à :
Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

S.A. FLOA
RCS Bordeaux n°434 130 423
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEURS A L’OPPOSITION :

Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [N] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentés par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :

Audience publique du 13 Juin 2025

DECISION :

contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 03 juin 2020, la S.A FLOA a consenti à Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] un contrat de prêt n° 1462895509 29583901 d’un montant de 12000 euros, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux contractuel annuel de 3,40%.

Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] ont cessé d’honorer leurs remboursements à compter du mois de novembre 2022.

Après vaine mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2024, la S.A FLOA a dénoncé la déchéance du terme du contrat à Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U].

Par courrier du 28 août 2024 reçu au greffe le 2 septembre 2024, Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer en date du 1er août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et signifiée le 28 août 2024 à personne, leur enjoignant de payer à la S.A. FLOA la somme principale de 5709,82 euros et aux dépens.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 octobre 2024.

Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge des contentieux la protection a notamment déclaré la procédure d’injonction de payer caduque et a déclaré qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue.

Par courrier du 28 octobre 2024, la S.A FLOA a sollicité de relever la caducité en application de l’article 468 alinéa deux du code de procédure civile.

L’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mars 2025.

Après renvois, l’affaire a été fixée en audience de plaidoirie du 13 juin 2025.

A l'audience, la S.A. FLOA, représentée par son conseil, demande de :

Constater la déchéance du terme et en tous cas prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l’action recevable,Débouter Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et prétentions,Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] à payer la somme principale de 6239,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,40% l’an depuis le 27 mai 2024, date de mise en demeure du 27 mai 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement au paiement de la somme de 5709,82 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Monsieur [J] [K] et Madame [N] [K] aux entiers dépens et avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Elle soutient que Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] ne démontrent pas avoir effectués des versements devant amoindrir leur créance. Elle indique que les défendeurs ont souscrit trois crédits auprès d’elle et que les quatre paiements par chèque d’un montant de 118 euros des 09 février 2024, 12 mars 2024, 08 avril 2024 et 10 mai 2024 sans mention du bénéficiaire ne peuvent être imputés comme à déduire de la créance relative au crédit en cause. S’agissant des mesures imposées par la commission de surendettement, elle explique que le créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.

Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U], représentés, sollicitent de :

rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,à titre principal,
constater les versements effectués par les consorts [K] auprès de la société FLOA correspondant à la somme de 1824,79 euros,constater la situation de surendettement des consorts [K] et notamment la décision de recevabilité d’orientation vers un état détaillé des dettes ordonné par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault en date du 06 novembre 2024,juger que l’indemnité contractuelle de 8 % sollicitée au titre du prêt 146289550900029583901 s’apparente à une clause pénale et que le quantum sollicité de 456,79 euros est disproportionné, par conséquent, la réduire à la somme symbolique de un euro,et en conséquence,
rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,juger la demande de condamnation de la société S.A FLOA de la somme de 3052,29 euros arrêtée au 27 mai 2024, jusqu’au parfait paiement fondé mais dont le jugement à intervenir ne sera pas exécutable en l’état,en tout état de cause,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société FLOA à payer les entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, ils exposent qu’ils acquittaient mensuellement de règlements auprès de l’huissier instrumentaire et ce depuis le 14 septembre 2023, que depuis cette date, ils ont versé 1824,79 euros sur le principal. Ils indiquent avoir saisi la commission de surendettement des particuliers, que leur dossier a été déclaré recevable en date du 16 septembre 2024, que la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé des mesures de réaménagement de dette dont celle de l’organisme financier FLOA. Dans ces conditions, ils exposent que si l’organisme financier peut obtenir un titre de condamnation des dettes dues, il ne pourra être exécuté en l’état de l’avancée de la procédure de surendettement.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2025.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 1er août 2024 a été signifiée à Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] le 28 août 2024. Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] ont formé opposition à cette injonction de payer le même jour.

En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] doit être déclarée recevable.

L’ordonnance rendue le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.

Sur la recevabilité de la demande de la S.A. FLOA

Au regard de la forclusion :

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] n’ont plus honoré aucun règlement depuis le 10 novembre 2022, tandis que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1er août 2024 a été signifiée le 28 août 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l’action en paiement de la SA FLOA n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).

La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)

En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que les défendeurs ont cessé de régler les échéances du prêt le 10 novembre 2022. La SA FLOA, qui leur a fait parvenir le 13 mars 2024 une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat suivant courrier du 27 mai 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s'agissant d'un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2). 

Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur l’incidence de la procédure de surendettement :

Le dépôt par Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] d’un dossier de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire. Dans cette hypothèse, le montant de la condamnation se substitue à celui déclaré par le créancier qui devra en outre respecter les conditions fixées par le plan d’apurement pour le recouvrement de sa créance.

La S.A. FLOA est donc recevable en sa demande.

Sur le montant de la créance à l’égard de Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U]

L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.

En l'espèce, la S.A. FLOA produit un décompte de créance en date du 27 mai 2024 indiquant la somme de 5709,82 euros de capital restant dû et échéances en retard, 72,56 euros d’intérêts de retard et conventionnel et 456,79 euros d’indemnité légale de 8%.

Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] ne justifient pas des paiements effectués de 1824,79 euros sur le principal depuis le 14 septembre 2023. Ils produisent les relevés de compte du 06 octobre 2023 au 06 juin 2024. Or, les sommes surlignées en jaune correspondant à des règlements par chèque ne permettent pas d’identifier le destinataire. Les virements surlignés en jaune ne concernent par la créance n° 1462895509 29583901 mais la créance n° 146289550900025913. En outre, il n’est pas produit de relevés de compte après le 06 juin 2024 ou autres justificatifs de paiement de la créance.

D’autre part, il est également prévu au contrat à l'article 5.3 (page5/32) le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 3,40 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euros.

Le contrat prévoit expressément la solidarité des co-emprunteurs.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] à payer à la S.A. FLOA la somme de 5709, 82 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2024 date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer (à défaut de justifier de la remise aux défendeurs du courrier du 27 mai 2024 de déchéance du terme) et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] à payer à la S.A. FLOA la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, aucun motif ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,

MET A NEANT l’ordonnance rendue le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers,

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] à payer à S.A. FLOA la somme de 5709, 82 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2025 date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

RAPPELLE que l’exécution du présent jugement sera différée pendant la durée d’exécution du plan de surendettement,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [N] [U] à payer à S.A. FLOA la somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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