TJ 34032, 2 juin 2025, RG 21/02321
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/283
AFFAIRE N° RG 21/02321 - N° Portalis DBYA-W-B7F-E2PC6
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 13 Juillet 1949 à [Localité 9] (65)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GENERALI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MARINE CENTER
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 433 409 893
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SCP SAGARD-CODERCH HERRE avocat au Barreau de PERPIGNAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
En présence de [G] [P], candidate à l’intégration directe,
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 07 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2025 ;
Maître Pauline AQUILA a été entendue en sa plaidoirie pour M. [K] [I] ;
Me Olivier MASSOT a été entendu en sa plaidoirie pour la SAS MARINE CENTER ;
Me Carla ROUQUIER a été entendue en sa plaidoirie pour GENERALI ;
JUGEMENT :
Rédigé par Bérengère FROGER, candidate à l’intégration directe sous le contrôle de Sarah DOS SANTOS, juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2013, M. [K] [I] a signé un bon de commande auprès de la SAS MARINE CENTER pour un voilier de la marque BENETEAU modèle OCEANIS 45 millésime 2014 au prix de 305 000 euros. M. [K] [I] a financé cette acquisition au moyen d’un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de SGB Finance en date du 15 novembre 2013.
Courant 2015 et moins d’un an après la prise de possession du bateau, M. [K] [I] a constaté des désordres sur ce dernier et en a avisé la SAS MARINE CENTER qui a procédé à diverses interventions, notamment et selon trois factures le 25 juin 2016, le 20 août 2016 et le 20 mai 2017.
En août 2017, tandis qu’il naviguait dans la baie de [Localité 8] au large de [Localité 7], M. [K] [I] a déploré une avarie et après avoir demandé à la SAS MARINE CENTER d’intervenir, a fait appel à la société FERRARI PLAISANCE [Localité 7] qui a effectué des réparations le 11 août 2017 dans le port de [Localité 7], ayant préalablement fait établir un constat par huissier de justice le 9 août 2017.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur protection juridique de M. [K] [I]. L’expert amiable, M. [Z] [S], a déposé son rapport en mai 2018.
M. [K] [I] a assigné, par actes des 9 et 14 janvier 2019, la SAS MARINE CENTER et la SA SGB Finance devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de CARCASONNE aux fins d’expertise judiciaire, pour que soient constatés les désordres et malfaçons affectant le bateau loué, pour évaluer les travaux de remise en état nécessaires, et rechercher les éléments techniques du dommage subi.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de CARCASSONNE s'est déclaré incompétent.
Une seconde assignation en référé devant le président du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux mêmes fins, a été délivrée le 7 août 2019 à la SAS MARINE CENTER pour donner lieu à une ordonnance de référé en date du 13 décembre 2019 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire.
Les sociétés SPBI BENETEAU, constructeur du bateau et QUICK, fournisseur du propulseur d’étrave, ont été appelées dans la cause par la SAS MARINE CENTER pour les opérations d’expertise.
Après une ordonnance de prorogation de délai, l’expert judiciaire, M. [U] [B], a déposé son rapport le 28 octobre 2020.
M. [K] [I] a fait établir une troisième expertise par le cabinet Hérault Méditerranée Expertise, qui a déposé son rapport le 10 juin 2021, tandis que le navire était vendu à M. [E] le 24 mars 2021.
C’est dans ces conditions que, par acte du 27 octobre 2021, M. [K] [I] a assigné la SAS MARINE CENTER devant le tribunal judiciaire de BEZIERS afin de faire juger que cette société a manqué à ses obligations de conseil et de réparation, engageant ainsi sa responsabilité civile contractuelle, et demandé sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
La société MARINE CENTER ayant souscrit par l’intermédiaire de PROBOAT un contrat d’assurance auprès de la compagnie GENERALI IARD avec prise d’effet au 1er octobre 2018, elle a fait délivrer par acte du 8 février 2022, une assignation en intervention forcée à la SA GENERALI IARD, son assureur de responsabilité civile professionnelle. Une jonction a été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 12 mai 2022.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a débouté la SAS MARINE CENTER de ses demandes d'irrecevabilité pour cause de prescription de l'assignation introductive d'instance.
Un sursis à statuer a été ordonné par décision du 1er février 2024, tenant l’appel formé par la SAS MARINE CENTER à l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 23 mai 2024, la cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé l’ordonnance du 13 juillet 2023.
L’instance a été reprise à la diligence de M. [K] [I] le 14 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [K] [I] demande au Tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,juger que la société MARINE CENTER a manqué à ses obligations de conseil et de réparation,juger que la société MARINE CENTER engage sa responsabilité civile contractuelle,condamner la société MARINE CENTER et la société GENERALI IARD in solidum à lui payer la somme de :5 464,57 euros au titre des réparations nécessaires au niveau du propulseur d'étrave QUICK,2 049,03 euros au titre des réparations nécessaires au niveau du moteur de service YANMAR,718,14 euros au titre des réparations nécessaires au niveau des batteries - panneaux solaires,
567,36 euros au titre des frais engagés en raison de l’immobilisation du navire dans le port de [Localité 7],495,69 euros au titre des frais d'établissement de procès-verbal de constat d'huissier pour la sauvegarde de ses droits,2 195,40 euros au titre des frais engagés pour l'expertise technique du 10 juin 2021,1 129 euros au titre des honoraires réglés à Maître Catherine VANDROY,360 euros au titre des honoraires réglés au Cabinet ELEOM,91,20 euros au titre des opérations nécessaires de vérification de la qualité du gas-oil,18 072 euros au titre du préjudice de jouissance,5 000 euros au titre du préjudice moral, débouter la société MARINE CENTER et la société GENERALI IARD de leurs demandes formées à son encontre ;condamner la société MARINE CENTER et la société GENERALI IARD in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MARINE CENTER et la société GENERALI IARD in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ; dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Yannick CAMBON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2025, la SAS MARINE CENTER demande au tribunal :
Juger inopposable à son égard le rapport d’expertise privée du 10 juin 2021,A titre principal,
Juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,Débouter M. [K] [I] de toutes ses demandes fins et prétentions, Condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [K] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et à lui rembourser tous frais de recouvrement qu’elle serait contrainte de supporter, A titre subsidiaire,
Débouter la compagnie GENERALI de toutes ses demandes, fins et prétentions, à son encontre, Juger que la garantie de la société GENERALI est acquise dans la limite de 160 000 euros et une franchise de 10% des dommages avec un maximum de 1 600euros,Ramener les prétentions indemnitaires de M. [K] [I] en ce qui concerne son préjudice de jouissance à de plus justes proportions, Débouter M. [K] [I] de ses demandes plus amples ou contraires, Condamner la société GENERALI à la relever et garantir indemne des sommes mises à sa charge.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la compagnie GENERALI IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la société MARINE CENTER a souscrit le contrat GENERALI avec prise d’effet au 1er octobre 2018, postérieurement aux faits litigieux, et faire application de la clause d’exclusion s’agissant d’un sinistre connu de l’assuré antérieurement à la prise d’effet de la police d’assurance,Débouter la société MARINE CENTER de sa demande de relever et garantie,A titre subsidiaire,
Juger que la cause des désordres rencontrés par M. [K] [I] demeure inconnue, et que le lien de causalité avec les interventions de la société MARINE CENTER n’est pas établi,Juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun manquement contractuel de la société MARINE CENTER,Débouter M. [K] [I] de l’intégralité de ses demandes,A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les limites de garantie et de franchise de 10% devront être prises en compte,Juger que M. [K] [I] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices,Débouter M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause,
Condamner la société MARINE CENTER à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MARINE CENTER aux dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été plaidée le 7 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Pour les litiges portant sur les contrats antérieurs au 30 Septembre 2016, l’ancien article 1147 du Code civil s’applique selon lequel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Pour les litiges portant sur les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, l’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Ces deux articles sont applicables au litige, selon la date du contrat et de la réparation critiquée.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Sur la faute reprochée à la SAS MARINE CENTER dans le cadre de l’entretien du navire
Il est constant qu’en ce qui concerne la réparation des véhicules, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. Cependant, cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à l’obligation de résultat, de sorte qu’il convient de démontrer que le dommage subi trouve son origine dans l’élément sur lequel le mécanicien devait intervenir.
Il est constant que le mécanicien bateau est débiteur d’une obligation de de résultat, par analogie avec le garagiste.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des éléments versés aux débats qu’après la prise en main du navire par M. [K] [I] le 11 juillet 2014, la SAS MARINE CENTER a procédé aux entretiens et révisions annuelles « constructeur » les 7 juillet 2015 et 2 juillet 2016 et qu’elle est intervenue, selon trois factures, le 25 juin 2016, le 20 août 2016 et le 20 mai 2017 en procédant à la « vidange embase et moteur, au remplacement du filtre à huile, filtre GO et préfiltre GO ».
Par ailleurs, aucune facture n’est produite relative à une intervention en avril 2015 sur le propulseur d’étrave et si M. [K] [I] s’est plaint de calage du moteur de propulsion au ralenti le 28 juin 2016, il a indiqué durant sa croisière estivale aux Baléares, suite aux interventions de MARINE CENTER en juillet 2016 et notamment lors de la révision le 2 juillet 2016, que le problème était résolu, précisant par courriel du 20 août 2016 qu’il avait resserré lui-même le serre-joint des durites de gazoil.
M. [K] [I] a rapporté un problème de batterie qui ne chargeait plus le moteur de propulsion au mois d’août 2016 et a signalé à MARINE CENTER aux mois de décembre 2016 et mars 2017 la persistance de suie autour du moteur de propulseur d’étrave.
Il a ensuite porté mention sur son journal de bord de plusieurs épisodes de calage du moteur de propulsion au ralenti le 20 juillet 2016, 23 juillet 2016, 29 juillet 2016, le 15 août 2016, puis au démarrage le 29 avril 2017, le 20 mai 2017. Selon les énonciations de l’expert (page 20/33 du rapport), entre les deux croisières aux Baléares à l’été 2016 et en Corse à l’été 2017, la SA MARINE CENTER est intervenue, sans que cela ne figure sur les factures produites, installant un clapet anti-retour de gazoil et quoique M. [K] [I] indique dans ses conclusions que ce clapet a été posé tantôt le 1er août 2017, tantôt le 2 août 2017.
M. [K] [I] a contacté la SAS MARINE CENTER le 1er août 2017 pour un problème de moteur ; qu’il a mentionné sur le journal de bord le 2 août 2017, le 3 août 2017, le 4 août 2017, le 7 août 2017, le 8 août 2017, et le 9 août 2017, et le 10 août des épisodes de calage du moteur de propulsion au ralenti et les sociétés AUTO MARINE DIFFUSION et BH Diffusion sont intervenues à [Localité 7] les 4 et 7 août 2017 sans détecter d’anomalie.
La société FERRARI PLAISANCE [Localité 7] a diagnostiqué le 8 août 2017 un problème de filtres anormalement noircis et a procédé au remplacement des cartouches des préfiltres décanteur et du filtre gazoil du moteur de propulsion, de la pompe d’alimentation gazoil et à la suppression du clapet anti-retour posé par la SAS MARINE CENTER.
Les navigations ont été normales les saisons suivantes sans aucun autre problème mécanique en lien avec les désordres.
La SAS MARINE CENTER a ensuite procédé à la visite d’entretien annuel du navire le 5 mai 2018 et le navire a été cédé le 24 mars 2021.
Ainsi, il est établi qu’une panne est survenue après que la société MARINE CENTER soit intervenue sur le navire.
M. [K] [I] évoque trois séries de désordres survenus de façon indépendante, sur le propulseur d’étrave de la marque QUICK, sur le moteur de propulsion de la marque YANMAR et sur les batteries, qu’il affirme comme étant en lien avec les interventions insuffisantes ou inappropriées de la SAS MARINE CENTER.
Cependant, l’expert judiciaire, excluant tout d’abord que les désordres invoqués puissent être considérés comme des vices cachés, souligne que les éléments prétendument défectueux incriminés ont été détruits, ou égarés pour le propulseur d’étrave, ou encore que les conditions de leur dépose en 2017 et de leur conservation jusqu’aux opérations d’expertise en 2020 (pour les filtres et préfiltres à gazoil) sont ignorées, sans assurance de leur identité, de sorte que les désordres invoqués par M. [K] [I] n’ont pas pu être constatés et ce alors au contraire que le moteur de propulsion du bateau et le moteur du propulseur d’épave fonctionnaient normalement lors des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire émet ensuite les plus expresses réserves sur la nature des interventions des diverses entreprises locales marseillaises, relevant certains errements, et déplorant l’absence des pièces essentielles à ses investigations.
L’expert judiciaire indique qu’il n’est pas en capacité de fournir les éléments permettant d’apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues par la SA SPBI BENETEAU d’une part et de la SA MARINE CENTER d’autre part ni celles des différentes entreprises ayant dû intervenir sur le navire.
L’expert judiciaire conclut qu’il lui est impossible de définir et d’expliquer techniquement les causes exactes et précises de l’ensemble des désordres survenus aux parties mécaniques du navire Marivia de M. [K] [I], de sorte qu’il n’est pas démontré par l’expertise judiciaire que les dommages subis, s’agissant du propulseur d’étrave et du moteur de propulsion, seuls objets de sa mission, trouvent leur origine dans l’élément ou les éléments sur lesquels la SAS MARINE CENTER est intervenue.
En revanche, l’expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur protection juridique de M. [K] [I] indique que la cause du seul désordre relatif au propulseur d’étrave réside dans un défaut de conformité et de montage du système. L’expertise privée, réalisée postérieurement à l’expertise judiciaire et à la vente du navire à un tiers, par le cabinet Hérault Méditerranée Expertise détermine quant à elle que la cause des trois différents désordres réside dans un défaut de conformité et de montage du système du propulseur d’étrave, dans un défaut des filtres et préfiltres du moteur de propulsion principal et dans des branchements défaillants des panneaux solaires entrainant une décharge importante et fréquente des batteries, précisant que la SAS MARINE CENTER est intervenue sur chacun de ces éléments.
La SAS MARINE CENTER contestant l’opposabilité de ce dernier rapport qui n’a pas été établi de façon contradictoire, il incombe au tribunal d'examiner si le rapport d'expertise réalisé au mois de juin 2021 par le cabinet Hérault Méditerranée Expertise mandaté par M. [K] [I], soumis à la discussion contradictoire dans l'instance est corroboré par d'autres éléments de preuve pour pouvoir fonder sa décision.
En l’espèce, il résulte de ce rapport que le fonctionnement du dispositif de sécurité électrique du propulseur d’étrave était non conforme pour avoir un fusible de moindre ampérage, que les filtres et préfiltres n’ont pas été remplacés par la SAS MARINE CENTER lors de la réparation du 20 mai 2017, que les branchements des batteries étaient incorrects.
Mais, l’expert privé procède par voie d’affirmations sans apporter les éléments permettant d’attribuer avec certitude à la SAS MARINE CENTER la survenance des désordres. En effet, aucun élément complémentaire n’est produit relatif au défaut de montage du système du propulseur d’étrave qui a disparu, après avoir été pris en charge par le constructeur QUICK.
Aucun élément n’est non plus apporté pour soutenir l’affirmation selon laquelle les filtres et préfiltres présentés sont ceux qui ont été déposés, nonobstant le constat d’huissier réalisé à la demande de M. [K] [I], l’expert judiciaire ayant précédemment mis en évidence dans son rapport cette difficulté et critiqué leurs conditions de dépose et de conservation, de sorte qu’aucune certitude n’existe quant au non-remplacement des filtres reprochés à la SA MARINE CENTER lors de l’intervention du 20 mai 2017.
Par ailleurs, seul un devis établi par la SARL NAVELEC et daté du 29 septembre 2018, soit plus d’une année après la panne, ayant un caractère unilatéral, est produit pour démontrer le défaut de branchement des batteries invoqué lors de la panne. Cet unique document est insuffisant à corroborer le rapport d’expertise critiqué.
En outre, s’il n’est pas contesté par les parties que la SAS MARINE CENTER a posé, à une date non certaine, un clapet anti-retour sur l’alimentation du circuit du gasoil, intervention qualifiée de vaine par l’expert judiciaire, et si ce clapet a été retiré par la société FERRARI [Localité 7], aucun élément ne démontre que ce clapet ait un lien avec les désordres, alors encore que d’autres réparateurs sont intervenus sur le navire dans le cadre de la recherche de panne.
Dès lors, à défaut pour M. [K] [I] de corroborer le rapport sur lequel il fonde ses prétentions par d’autres éléments de preuve de nature à conforter la réalité des causes alléguées, le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivement sur ce rapport d’expertise pour déterminer la cause et l’origine des désordres, au surplus en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire.
Ainsi, malgré l’expertise judiciaire et aux termes des investigations, la ou les causes ou l'origine des désordres affectant le navire de M. [K] [I] restent ignorées et indéterminées, qu’il s’agisse du moteur de propulsion, du moteur du propulseur d’étrave ou des batteries électriques. M. [K] [I] échoue à rapporter la preuve que l’avarie survenue sur son navire, et les trois désordres qu’il invoque, trouvent leur origine dans un ou des éléments sur lesquels le professionnel est intervenu et dans la limite des travaux confiés.
Si la SAS MARINE CENTER est intervenue sur le navire, notamment à la date du 20 mai 2017, il ne résulte pas des éléments produits, et notamment de l’expertise judiciaire, une faute contractuelle de la SAS MARINE CENTER, en lien avec les désordres invoqués survenus.
En conséquence, tenant l’impossibilité de déterminer la cause et partant l’absence de lien de causalité, il sera considéré que la SAS MARINE CENTER n’a dès lors commis aucune faute à l’occasion de son intervention sur le navire et sa responsabilité ne pourra être retenue en sa qualité de réparateur.
Sur la faute reprochée à la SAS MARINE CENTER dans le cadre de son obligation de conseil
En application des textes susvisés, le vendeur est tenu à une obligation de conseil envers son co-contractant profane, et il est condamné, au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution de cette obligation provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part et il lui appartient de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Le garagiste, professionnel de la réparation, est tenu à un devoir de conseil et doit indiquer à son client non professionnel de la réparation, quelles sont les réparations nécessaires et expliquer pourquoi ces réparations doivent être effectuées.
La preuve de l’obligation peut être faite par tout moyen.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise aux termes de son rapport qu’il n’avait pas pour mission donnée par le juge des référés de se prononcer sur le manquement au titre du devoir de conseil, étant établi que la société MARINE CENTER est intervenue sur le navire BENETEAU Océanis à plusieurs reprises ainsi que pour les révisions annuelles tandis qu’une avarie moteur est survenue au mois d’août 2017 à partir de laquelle la société FERRARI PLAISANCE [Localité 7] est intervenue.
S’il résulte des courriels échangés entre les parties que M. [K] [I] démontre avoir alerté la SAS MARINE CENTER sur l’apparition ou la persistance des dysfonctionnements sur le moteur de propulsion et le propulseur d’étrave ou les batteries, il ne peut être fait grief à la société chargée de l’entretien du navire de ne pas avoir attiré son attention sur l’opportunité de réaliser des réparations pour mettre fin aux désordres, et de procéder au remplacement d’éléments relatifs aux fils d’alimentation électriques, à l’ampérage des batteries ou encore du propulseur d’étrave QUICK, alors même qu’il est ignoré s’ils sont ou non la cause ou l’origine de l’avarie, et partant s’il était ou non nécessaire de les changer ou d’intervenir sur ces éléments.
Les contours de l’obligation de conseil qui incombaient à la SAS MARINE CENTER ne peuvent être définis qu’autant que les causes et origines des désordres qui ont affecté le voilier au mois d’août 2017 sont déterminées.
Si l’expert judiciaire indique que la SAS MARINE CENTER aurait peut-être dû se rapprocher d’un sachant pour avoir un avis technique d’un spécialiste motoriste, cette appréciation ne concerne toutefois pas l’obligation de conseil que le réparateur doit à son client, étant toutefois observé qu’il résulte des échanges entre les parties que la SAS MARINE CENTER a régulièrement dirigé M. [K] [I] vers des réparateurs agréés des constructeurs BENETEAU, QUICK et YANMAR aux fins d’interventions.
Ainsi, il n’est pas démontré un manquement de la société SAS MARINE CENTER à son devoir de conseil et aucune faute ne peut dès lors être retenue à l’encontre de cette dernière.
Sur la faute reprochée à la SAS MARINE CENTER du fait l’absence de mise en œuvre de la garantie constructeur
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les conditions de la garantie constructeur évoquées aux termes du rapport de M. [S] ne sont pas communiquées ni même visées au bordereau de pièces de M. [K] [I], étant souligné que les sociétés SPBI BENETEAU, constructeur du bateau et QUICK, fournisseur du propulseur d’étrave, ont été appelées dans la cause par la SAS MARINE CENTER pour les opérations d’expertise.
S’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la SAS MARINE CENTER n’a pas répercuté les doléances de M. [K] [I], notamment en avril 2015 relatives à la présence de suie de charbon autour du moteur électrique du propulseur d’étrave, à la SA SPBI BENETEAU et à la SA QUICK SP, et le 26 juin 2016 ses réclamations relatives au moteur de propulsion du fait des calages au ralenti et à chaud au motoriste YANMAR et à la SA SPBI BENETEAU tandis que ses interventions étaient dans le délai de la garantie, il apparaît toutefois des divers échanges entre les parties et notamment du courriel du 9 août 2017 que le constructeur BENETEAU a été avisé à trois reprises, que M. [K] [I] en a été informé, que les conditions générales de garantie lui ont été adressées et que les coordonnées ou démarches à suivre lui ont été communiquées.
Le demandeur avait ainsi la possibilité de s’adresser au constructeur en s’appuyant, le cas échéant, sur le diagnostic du concessionnaire.
Il résulte également des pièces que le constructeur du propulseur d’étrave la SA QUICK a pris en charge le retour de cet élément.
Néanmoins, [K] [I] ne démontre pas que la déclaration du sinistre permettant la mise en oeuvre de la garantie-constructeur incombait exclusivement au concessionnaire.
En conséquence, aucune faute imputable à la SAS MARINE CENTER n’est démontrée et sa responsabilité ne sera pas retenue.
* * * * * * * * * * *
En conséquence, aucune faute contractuelle n’ayant été retenue à l’encontre de la SA MARINE CENTER, M. [K] [I] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
La demande de la SAS MARINE CENTER formée à l’encontre de son assureur GENERALI IARD devient sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [I] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [K] [I], qui succombe, sera condamné à payer la somme de 2 500 euros à la SAS MARINE CENTER.
Par ailleurs, l’équité commande que la compagnie GENERALI soit déboutée de sa demande formée à l’encontre de la SAS MARINE CENTER.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et le caractère exécutoire de droit de la décision sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;
DEBOUTE M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la SAS MARINE CENTER la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Compagnie d’assurance GENERALI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Estelle FERNANDEZ, Me Florent LARROQUE
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