TJ 34032, 2 juin 2025, RG 24/00758
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/292
AFFAIRE N° RG 24/00758 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IAZ
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [X] divorcée [D]
née le 08 Septembre 1992 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FRED AUTO CONTROLE (AUTOVISION)
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 497 838 227
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. POWER AUTO 34
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 878 065 861
prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [T] [W]
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [Y] [F], candidate à l’intégration directe ;
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 06 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 ;
Vu le jugement du 03 mars 2025 ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 avril 2025 ou l’affaire à été mise en délibéré au 02 juin 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Bérengère FROGER, candidate à l’intégration directe sous le contrôle de Sarah DOS SANTOS, juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Après la publication d’une annonce sur internet par le vendeur et selon contrat de cession en date du 5 octobre 2021, Mme [L] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule AUDI modèle A4, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le règlement du prix de 5 990 euros, auprès de la société POWER AUTO 34.
Le véhicule a fait, le même jour, l’objet d’un contrôle technique effectué par la SARL FRED AUTO CONTROLE, aux termes duquel il était fait état de trois défaillances mineures qui ne nécessitaient pas de contre-visite.
Se plaignant de diverses anomalies survenues rapidement, après 280 km parcourus, et sur la base d’un nouveau contrôle technique réalisé spontanément et volontairement le 8 octobre 2021 faisant apparaître deux défaillances critiques, cinq défaillances majeures et six défaillances mineures, Mme [L] [X] a eu recours à une expertise amiable contradictoire, diligentée par son assurance. La société POWER AUTO 34 ne se présentait pas lors des opérations de l’expertise amiable. Le rapport était déposé le 29 décembre 2021.
Aucune issue amiable du litige ne pouvait aboutir. Mme [L] [X] a délivré assignation à la SAS POWER AUTO 34 et à la SARL FRED AUTO CONTROLE et sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS l’organisation d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance du 24 mai 2022, et confiée à M. [K] [E]. La société POWER AUTO 34 ne s’est pas manifestée lors des opérations de l’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 avril 2023.
C'est dans ces conditions que par actes du 19 mars 2024, Mme [L] [X] a délivré assignation à la SARL FRED AUTO CONTROLE et à la SAS POWER AUTO 34 devant le tribunal judiciaire de BEZIERS en résolution de la vente, remboursement du prix de vente et indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Mme [L] [X] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer la SAS POWER AUTO 34, entièrement responsable, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, des désordres affectant le véhicule dont s’agit et prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue le 05/10/2021,dire et juger que la SARL FRED AUTO CONTROLE qui a réalisé un contrôle technique insuffisant du véhicule le 05/10/2021, ne lui permettant pas de connaître les défauts affectant le véhicule, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil,condamner conjointement et solidairement la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE à réparer les conséquences dommageables de cette situation envers elle, ainsi qu’il suit : Remboursement du prix du véhicule Audi, 5 990 euros, Remboursement au titre du prêt bancaire contracté par elle pour l’achat du véhicule Audi, des intérêts soit 540,41 euros et de l’assurance du prêt soit 437,07 euros, soit en tout la somme de 977,48euros, Remboursement des primes d’assurance pour le véhicule Audi d’octobre 2021 à janvier 2024 à raison de 54,34 euros par mois, soit 1 521,52 euros, dire et juger que cette somme sera actualisée au jour du jugement à intervenir,Indemnité d’immobilisation du véhicule Audi, à raison de 250 euros par mois d’octobre 2021 à janvier 2024, soit 250 euros x 28 mois = 7 000 euros, dire et juger que cette somme sera actualisée au jour du jugement à intervenir, condamner conjointement et solidairement la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE au remboursement des frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 2 958,38 euros,dire et juger que lorsque l’intégralité des sommes ci-dessus sera réglée, la SAS POWER AUTO 34 devra venir récupérer le véhicule à ses frais et à l’endroit où il se trouvera,condamner la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE à verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC, pour la procédure de référé, les assistances à expertise et la présente procédure au fond,condamner la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance au fond.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, la SARL FRED AUTO CONTROLE demande au tribunal de :
À titre principal,
débouter Mme [L] [X] de toutes ses demandes formulées à son encontre, débouter la société POWER AUTO 34 de toutes éventuelles demandes formulées à son encontre,condamner Mme [L] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [L] [X] aux entiers dépens,À titre subsidiaire,
débouter Mme [L] [X] de ses demandes tendant à sa condamnation conjointe et solidaire à lui rembourser (restituer) le prix du véhicule AUDI, à lui rembourser les intérêts et l’assurance du prêt au titre du prêt bancaire contracté pour l’achat du véhicule AUDI, à lui rembourser les primes d’assurance réglées pour le véhicule AUDI, à lui rembourser les frais d’expertise,fixer à une somme ne dépassant pas celle de 630,00 euros le préjudice de jouissance subi par Mme [L] [X],débouter Mme [L] [X] du surplus de ses demandes, écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS POWER AUTO 34, valablement citée, n’a pas constitué avocat.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par jugement du 3 mars 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité Madame [L] [X] à produire le rapport d’expertise judiciaire en date du 21 avril 2023 établi par Monsieur [K] [E] et renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 du même code, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
Le vendeur professionnel répond de tous les vices, même de ceux qu'il a ignorés et de ceux qui sont indécelables, la charge de la preuve étant inversée. Le vendeur professionnel ne peut s'exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice. Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l'achat et à la vente de véhicules d'occasion.
En l’espèce, par acte du 5 octobre 2021, la SAS POWER AUTO 34 a vendu à Mme [L] [X] un véhicule automobile Audi A4, immatriculé [Immatriculation 5]. La SAS POWER AUTO 34 est manifestement un vendeur professionnel.
L'expert judiciaire explique que, compte tenu de leur nature, les défauts constatés le 8 octobre 2021, savoir deux défauts critiques, cinq défauts majeurs et six défauts mineurs (garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées, siège mal fixé, inscription manquante ou illisible sur les plaques d’immatriculation, mauvaise fixation des phares avant, orientation des feux de croisement hors limite, mauvaise fixation de la batterie et risque de court-circuit, défaillance du prétensionneur de ceinture de sécurité, flexibles de freins endommagés, mauvais fonctionnement du lave-glace, glace du feu arrière défectueuse, usure anormale d’un pneu et frottements ou risques de frottement, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu) existaient le 5 octobre 2021.
Parmi ces désordres, il met en évidence que le défaut de fixation du siège conducteur et la défaillance de l’éclairage rendent impropre le véhicule à son usage.
Il ajoute que si Mme [L] [X] pouvait s’apercevoir des problèmes de siège, de tensionneur de ceinture, d’usure des pneus, de lave-glace et de feu arrière, et si le fort kilométrage devait inciter l’acheteur à la prudence, les autres défauts listés étaient plus difficiles à déceler pour un automobiliste non averti, ce dont il résulte qu’au moins un des vices rendant le véhicule impropre à son usage, la défaillance portant sur l’éclairage, ne pouvait être décelé par Mme [L] [X], co-contractante non avertie.
L’existence de défauts cachés, inhérents à la chose vendue, antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à son usage normal est donc caractérisée sans qu’il soit nécessaire d’évoquer la non remise du certificat d’immatriculation, qui relèverait d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
En conséquence, et dès lors qu'est établie la réalité d'un vice caché antérieur à la vente, les conditions de l’article précité sont réunies, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente. Par suite de cette annulation, les parties doivent être remises dans leur état antérieur au contrat, de sorte que la SAS POWER AUTO 34 sera condamnée à restituer à Mme [L] [X] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 5 990 euros.
Une fois le paiement de la somme due effectué par la SAS POWER AUTO 34, Mme [L] [X] devra restituer le véhicule AUDI modèle A4, immatriculé [Immatriculation 5], le vendeur ayant à le récupérer dans le lieu où il est actuellement entreposé.
Compte tenu de l’effet relatif des contrats, seul le vendeur peut être tenu à la restitution du prix de vente à l’exclusion de tout autre. En conséquence, la demande de Mme [L] [X] en condamnation de la SARL FRED AUTO CONTROLE au titre de la restitution du prix de vente sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL FRED AUTO CONTROLE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points limitativement définis, et pour laquelle ils ont une obligation de résultat. La responsabilité des centres de contrôle ne peut être engagée, en dehors de cette mission restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, trois jours séparent le contrôle technique établi par la SARL FRED AUTO CONTROLE préalable à la vente du véhicule à Mme [L] [X], qui relevait trois défauts mineurs (tambours ou disques de freins légèrement usés, détérioration de liaison au châssis ou à l’essieu, capuchon anti-poussière gravement détérioré au niveau de la transmission) et le contrôle technique volontaire effectué le 8 octobre 2021, qui relevait deux défauts critiques, cinq défauts majeurs et six défauts mineurs, défauts dont l’expert précise qu’ils existaient à la date du premier contrôle, et ce quand bien même 280 km ont été parcourus. L’expert judiciaire précise que l’élément concernant le défaut de fixation du siège aurait dû être relevé lors du contrôle technique du 5 octobre 2021 et donner lieu à une contre-visite. Il qualifie le contrôle technique d’insuffisant et indique que les commentaires du rapport de la SARL FRED AUTO CONTROLE établi le 5 octobre 2021, s’ils sont justes, sont incomplets.
Il en résulte que les désordres affectant le véhicule étaient non seulement existants le 5 octobre 2021, mais également que les défaillances ou défauts auraient dû être recherchés par le contrôleur technique comme entrant dans les points définis de sa mission et faire l’objet de mention dans son procès-verbal, en application de la réglementation applicable en la matière, en ce notamment compris les deux principaux désordres causant son impropriété à destination ayant conduit à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, savoir le défaut critique relatif à la fixation du siège imposant une contre visite et le défaut majeur relatif à l’éclairage.
En conséquence, la SARL FRED AUTO CONTROLE a commis une faute en omettant de rapporter ces défauts dans le procès-verbal du 5 octobre 2021. Les manquements reprochés à la SARL FRED AUTO CONTROLE constituent une faute susceptible d’engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté, le caractère insuffisant du contrôle qui a contribué à tromper l’acquéreur sur les qualités du véhicule constituant le lien de causalité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la SAS POWER AUTO 34 est un vendeur professionnel qui a vendu un véhicule à Mme [L] [X], acquéreur non professionnel, de sorte qu’elle est présumée connaître les vices affectant le véhicule.
Par conséquent la SAS POWER AUTO 34 est tenue, outre la restitution du prix qu'elle a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, sous réserve que ces derniers soient justifiés.
En outre, les fautes respectives du vendeur et du centre de contrôle technique précédemment retenues ont ensemble concouru au préjudice souffert par Mme [L] [X], découlant nécessairement de la connaissance des vices pour la SAS POWER AUTO 34, d’une part, et des négligences d’un professionnel censé assurer la validité de la vente, d’autre part.
Par ailleurs et en application des dispositions de l’article 1240 précité, chacun des coauteurs d'un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.
Au titre du prêt bancaire, les intérêts d’emprunt et les frais d’assurance,
En l’espèce, Mme [L] [X] justifie avoir souscrit un prêt pour acquérir le véhicule Audi A4 selon un tableau d’amortissement versé aux débats. Elle justifie des intérêts d’emprunts cumulés (540,41 euros) et des frais d’assurance du crédit (437,07 euros) qui s’élèvent à la somme totale de 977,48 euros.
Ces frais étant liés à l’acquisition du véhicule AUDI dont la vente est résolue, ils seront indemnisés en intégralité et les défendeurs condamnés à les rembourser à Mme [L] [X].
En conséquence, la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE seront donc condamnées à payer à Mme [L] [X] la somme de 977,48 euros au titre des intérêts d’emprunt et de l’assurance du crédit souscrit pour acheter le véhicule litigieux.
Au titre des primes d’assurance,
En l’espèce, le véhicule étant qualifié d’impropre à son usage et immobilisé de manière continue depuis le 8 octobre 2021, le paiement de cotisations d’assurance intervient en pure perte. Si le contrat versé aux débats fait apparaître un montant mensuel de 55,19 euros, Mme [L] [X] indique avoir payé des primes d’assurances pour le véhicule Audi pour un montant de 54,24 euros par mois, ce montant figurant également sur les relevés bancaires à compter du mois de novembre 2022.
En conséquence, la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE seront donc condamnées à payer à Mme [L] [X] la somme totale de 1 521,52 euros (54,24 x 28 mois) au titre du remboursement des cotisations de l’assurance automobile souscrite pour le véhicule AUDI, depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’au mois de janvier 2024.
Au titre de l’immobilisation
La privation de jouissance constitue un préjudice né, actuel et certain qui doit être indemnisé.
En l’espèce, il n'est pas contestable que le véhicule litigieux n'était plus en état de circuler une fois que les désordres ont été connus, savoir le 8 octobre 2021, privant Mme [L] [X] de son usage et lui imposant d’acheter un autre véhicule en dépannage, achat contraint non exclusif de la privation invoquée du véhicule litigieux.
Il en résulte un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 4 000 euros.
En conséquence, la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE seront donc condamnées à payer à Mme [L] [X] la somme de 4 000 euros à ce titre.
Les frais d'expertise,
Les frais d'expertise judiciaire, pour un montant de 2 958,38 euros, relèvent de la condamnation au titre des dépens et la demanderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE seront condamnées solidairement aux dépens en ce compris le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE succombent.
En conséquence, la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE seront condamnées in solidum à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] [X].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, et nonobstant le droit d’appel, le principe est que l’exécution est aux risques des parties. La nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter le caractère exécutoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui assortit de droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 5 octobre 2021 entre la SAS POWER AUTO 34 et Mme [L] [X], portant sur un véhicule AUDI modèle A4, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le règlement du prix de 5 990 euros ;
CONDAMNE la SAS POWER AUTO 34 à restituer à Mme [L] [X] la somme de 5 990 euros au titre du prix de vente ;
DIT que la SAS POWER AUTO 34 devra ensuite récupérer le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 5] entre les mains de Mme [L] [X], et ce à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE in solidum la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE à payer à Mme [L] [X] les sommes suivantes :
- 977,48 euros au titre des intérêts d’emprunt du crédit et de l’assurance du crédit souscrit,
- 1 521,52 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance automobile, somme arrêtée au mois de janvier 2024,
- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
DEBOUTE Mme [L] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE à payer à Mme [L] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS POWER AUTO 34 et la SARL FRED AUTO CONTROLE aux dépens, comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit par provision de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 6]-SETE, Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.