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TJ 34032, 27 juin 2025, RG 25/00173


Vérifier : TJ 34032, 27 juin 2025, RG 25/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00173
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
68f92eb2de0ebe408daa367d

Texte de la décision

24,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Ordonnance du : 27 Juin 2025

N° RG 25/00173 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TLX

N° Minute : 25/385

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]

DEMANDEURS
Représentés par Me Frédéric CAUDRELIER de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS

D'UNE PART

ET

Commune de [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

SCCV CLOS DES VIGNERONS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 03 Juin 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [W] [E], de Monsieur [O] [G] et de Madame [P] [B], en date du 06 mars 2025, de la Commune de BOUJAN SUR LIBRON, prise en la personne de son Maire en exercice et de la société civile de construction vente CLOS DES VIGNERONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV CLOS DES VIGNERONS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,

Vu les audiences du 25 mars 2025 et du 06 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la Commune de [Localité 2], qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, tenant l’absence de motif légitime, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCCV CLOS DES VIGNERONS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite l’exclusion du chef de mission concernant les fermettes et la charpente de l’ensemble immobilier appartenant à Madame [P] [B], en outre de voir condamner solidairement Monsieur [W] [E], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [B] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AREAS DOMMAGES), intervenant volontaire, qui souhaite voir accueillir son intervention volontaire, qui sollicite encore le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, enfin de voir condamner solidairement Monsieur [W] [E], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [B] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [W] [E], de Monsieur [O] [G] et de Madame [P] [B], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales,
Vu l’audience du 03 juin 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA AREAS DOMMAGES a indiqué oralement qu’elle avait conclu au rejet de la demande principale,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la SA AREAS DOMMAGES

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.

Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA AREAS DOMMAGES, puisqu'il est légitime que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard, dans la mesure où elle a été désignée en qualité d’assureur de la Commune de [Localité 2].

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, il est démontré que Monsieur [W] [E] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2], que Monsieur [O] [G] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] et que Madame [P] [B] est également propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Il est également démontré que la SCCV CLOS DES VIGNERONS est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AH, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur lesquelles elle a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier comprenant des commerces et des logements. Les pièces produites aux débats enseignent que le projet de démolition-construction a débuté à compter de l’année 2022 et que des travaux de construction ont également été réalisés sur les années 2023-2024. Enfin, il n’est pas contesté que la Commune de [Localité 2] assurée auprès de la SA AREAS DOMMAGES était l’ancienne propriétaire des parcelles cadastrées section AH, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], de sorte que précédemment aux opérations de construction de la SCCV CLOS DES VIGNERONS, elle a fait procéder à la démolition des anciens ateliers municipaux édifiés sur lesdites parcelles.

Monsieur [W] [E] indique qu’à l’issu des travaux réalisés sur les années 2023-2024 par la SCCV CLOS DES VIGNERONS, il a constaté l’apparition de fissures généralisées sur son ensemble immobilier, notamment sur les murs de clôture, sur son habitation principale et sur le dallage de sa piscine. En outre ce dernier indique que la construction réalisée par la SCCV CLOS DES VIGNERONS a créé de nombreuses vues directes sur son fond, notamment sur son jardin et sa piscine. Les allégations de Monsieur [W] [E] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 avril 2024, la photographie et l’attestation de l’agent immobilier en date du 22 mai 2024, produits aux débats.

Monsieur [O] [G] indique qu’à l’issue des travaux réalisés sur les années 2023-2024 par la SCCV CLOS DES VIGNERONS, il a constaté l’apparition de nombreux désordres affectant son ensemble immobilier, notamment des défauts de niveau concernant l’équipement de sa cuisine et de l’électroménager, des fissurations sur ses murs de clôtures, sur l’extérieur et l’intérieur de son ensemble immobilier, ainsi que des crevasses sur le sol de son entrée bétonnée. Les allégations de Monsieur [O] [G] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 novembre 2024.

Enfin, Madame [P] [B] indique qu’à l’issue des travaux réalisés sur les années 2023-2024 par la SCCV CLOS DES VIGNERONS, elle a constaté l’apparition de fissurations sur son ensemble immobilier, lesquelles concernent les murs de clôtures, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de son habitation principale. Elle indique également que des désordres concernent la charpente de son ensemble immobilier, notamment les fermettes qui seraient instables. Cette dernière expose que le parking couvert de la SCCV CLOS DES VIGNERONS présente une légère inclinaison en direction de son fond, laquelle canalise les eaux de pluie directement sur son mur de clôture, ce qui contribue à sa dégradation prématurée. La demanderesse indique encore que le décaissement de terre réalisé en limite de propriété par la société défenderesse est à l’origine d’une rupture de niveau, qui est susceptible d’entrainer un effondrement des terres non retenues sur sa parcelle. Enfin Madame [P] [B] expose que la SCCV CLOS DES VIGNERONS a planté des bambous en limite en propriété, sans respecter les limites légales d’implantation, ce d’autant que des rhizomes de bambou traverseraient la limite de propriété, pour se développer sur son terrain. Les allégations de Madame [P] [B] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 22 mars 2024, par le rapport d’expertise amiable en date du 23 janvier 2025 et par les photographies produites aux débats.

Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la Commune de [Localité 2] indique que les travaux de démolition qu’elle a effectué sur la parcelle litigieuse ont été réalisés en 2022, alors que les désordres invoqués par les demandeurs sont apparus en 2024, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ces deux évènements. En outre que les demandeurs ne précisent pas sur quel fondement juridique, ils entendent engager la responsabilité de la Commune de [Localité 2] dans le cadre d’une instance au fond.

Or, l’objet de la mesure d’instruction vise à établir le lien de causalité entre les désordres relevés par les demandeurs et les travaux de démolition-construction réalisés par la Commune de [Localité 2] et la SCCV CLOS DES VIGNERONS, ce qui renforce la légitimité de la mesure. En outre aucun élément objectif ne permet en l’état d’exclure que les travaux de démolition entrepris par la Commune de [Localité 2], ne puissent pas être à l’origine des désordres objet de la présente procédure. Enfin, pour que le juge des référés ordonne une expertise judiciaire, les demandeurs n’ont pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à leur demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’une action au fond à l’encontre de la Commune de [Localité 2] soit d’emblée vouée à l’échec. Ainsi les arguments déployés par la défenderesse sont inopérants, il conviendra de les rejeter.

Il y a lieu de relever qu’à titre subsidiaire, la Commune de [Localité 2] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.

Par ailleurs, la SA AREAS DOMMAGES s’oppose également à la mesure d’instruction judiciaire, elle indique également que les travaux de démolition effectués par la Commune de [Localité 2] sur la parcelle litigieuse ont été réalisés en 2022, alors que les désordres invoqués par les demandeurs sont apparus en 2024, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ces deux évènements. En outre que les travaux de construction sont achevés de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer en l’état l’origine des désordres allégués.

Toutefois, comme il l’a été développé précédemment, l’objet de la mesure d’instruction vise à établir le lien de causalité entre les désordres relevés par les demandeurs et les travaux de démolition-construction réalisés par la Commune de [Localité 2] et la SCCV CLOS DES VIGNERONS, ce qui renforce la légitimité de la mesure. En outre aucun élément objectif ne permet, en l’état, d’exclure que les travaux de démolition entrepris par la Commune de [Localité 2], ne puissent pas être à l’origine des désordres objet de la présente procédure et il en est de même pour les travaux de construction réalisés par la SCCV CLOS DES VIGNERONS. Enfin seul un expert judiciaire, pourra indiquer si l’origine des désordres est identifiable ou non, au regard de ses investigations techniques. En ce sens, le constat de la SA AREAS DOMMAGES apparait prématuré. Ainsi les arguments déployés par la société défenderesse sont inopérants, il conviendra de les rejeter.

Enfin, la SCCV CLOS DES VIGNERONS ne s’oppose pas la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages. Elle sollicite cependant que la mission de l’expert judiciaire à intervenir concernant les fermettes et la charpente de l’ensemble immobilier appartenant à Madame [P] [B] soit supprimée, tenant le fait que la demanderesse a fait réaliser des travaux de reprise sur ce point. Ainsi la SCCV CLOS DES VIGNERONS conclue que les investigations ne seraient pas légitimes en la matière, la preuve du désordre ayant disparu.

Or, il y a lieu de relever que les désordres concernant les fermettes et la charpente de l’ensemble immobilier appartenant à Madame [P] [B] ont fait l’objet de travaux en urgence, lesquels ont contribuées leur suppression. Toutefois, lesdits désordres ont été préalablement relevés par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat en date du 22 mars 2024. Il est donc prématuré de considérer que l’expert judiciaire ne pourrait pas effectuer d’investigation sur pièce. Ainsi cette demande sera rejetée.

Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la Commune de [Localité 2] ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [U] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 8], Mél. [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

1) Se rendre sur les lieux du litige, c'est-à-dire [Adresse 1] (chez M. [E]), [Adresse 2] (chez M. [G]) et [Adresse 3] (chez Mme [B]) à [Localité 2] en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

2) Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que demande d'autorisation de travaux, devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d'huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants ;

3) Visiter les lieux et vérifier si les désordres allégués dans l'assignation et précisément les fissures relevées dans les 3 constats de la SCP DALMIER - TIXIER -PINTO en date du 22 mars 2024 (pièce 5 de l'assignation pour l'immeuble [B]), du 26 avril 2024 (pièce 6 de l'assignation pour l'immeuble [E]) du 29 décembre 2024 (pièce 7 de l'assignation pour l'immeuble [G]) ainsi que la fissure sous la génoise de la façade principale de l'immeuble [B] exposée SUD OUEST et la fissure du faux plafond de la chambre mentionnées dans le rapport de POLYEXPERT du 23 janvier 2025 (Pièce 8 de l'assignation) existent et dans l'affirmative, les décrire et en déterminer la nature et l'origine ;

4) Préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;

5) Chiffrer le coût des travaux de réparation des désordres ;

6) Fournir tous éléments permettant de déterminer notamment les troubles de jouissance, d'agrément et de valorisation de la propriété occupée par Monsieur [E] résultant notamment de la possible privation temporaire de jouissance de la piscine, mais résultant également des vues créées par la construction de la SCCV CLOS DES VIGNERONS et fournir les éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier s'ils revêtent ou non le caractère de troubles anormaux de voisinage ;

7) Déterminer si la couverture de l'immeuble à usage de 11 parkings édifié à la limite de la parcelle [Adresse 9] aggrave la servitude d'écoulement des eaux de pluie en canalisant les eaux de pluie provenant de la toiture vers la parcelle [Adresse 9] et d'indiquer, dans l'affirmative, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour remédier à l'aggravation de l'écoulement éventuellement constaté ;

8) Dire si les travaux de la SCCV CLOS DES VIGNERONS ont entrainé où aggraver une différence de niveau entre les terrains de la SCCV CLOS DES VIGNERONS et [B], dans l'affirmative décrire la modification générée par un éventuel décaissement, dire s'il existe un risque d'effondrement des terres appartenant à Madame [B] et, si tel est le cas, déterminer le coût des mesures de nature à remédier à ce risque ;

9) Dire si des bambous sont plantés sur la parcelle SCCV CLOS DES VIGNERONS, à moins de 50 cm de la ligne divisoire séparant ce fonds et celui appartenant à Mme [B] et dire si des bambous plantés à moins de 2 mètres de cette ligne divisoire mesurent plus de 2 mètres ;

10) Indiquer si les bambous plantés sur le fonds SCCV CLOS DES VIGNERONS peuvent en l'état proliférer sur le fonds [B] et, dans l'affirmative, décrire et chiffrer les moyens de nature à empêcher ces bambous de se développer chez la requérante ;

11) Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

12) En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les parties demanderesses à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elles, par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert ;

13) De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 6.000,00 € (six-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [E], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [B] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 28 juillet 2025 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 26 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Condamnons Monsieur [W] [E], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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