TJ 34032, 18 sept. 2025, RG 23/02041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 25/ 425
AFFAIRE N° RG 23/02041 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3BY7
Jugement Rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [J] veuve [R]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit de huissier du 24 août 2023 par lequel M. [X] [T], Mme [G] [C] épouse [T] et Mme [S] [R] ont assigné M. [B] [R] et Mme [A] [T] épouse [R] devant le tribunal judiciaire le Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103 et 1376 du code civil,
- CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [X] [T] et Madame [G] [C] épouse [T] la somme de 59.393,62 € avec intérêts au taux légal depuis le 26 octobre 2018 au titre de la reconnaissance de dette du 28.08.2012 et son avenant du 10.11.2012,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [A] [T] épouse [R] à payer à Monsieur [X] [T] et Madame [G] [C] épouse [T] la somme de 55.056,20 € avec intérêts au taux légal depuis le 26 octobre 2018 au titre de la reconnaissance de dette du 10.09.2012 ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [A] [T] épouse [R] à payer à Madame [S] [R] la somme de 50.082 € avec intérêts au taux légal depuis le 26 octobre 2018 au titre de la reconnaissance de dette du 30.04.2015
- CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [A] [T] épouse [R] à payer à Monsieur [X] [T], Madame [G] [C] épouse [T] et Madame [S] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 avril 2024 disposant :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [B] [R] et Mme [A] [T] épouse [R],
CONDAMNE solidairement M. [B] [R] et Mme [A] [T] épouse [R] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
– 1200 € à M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T],
– 1200 € à Mme [S] [R],
RÉSERVE les dépens en fin d'instance,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 23 mai 2023 à 10H.
Vu le jugement de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel rendu le 18 novembre 2024,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 6 mars 2025 confirmant les dispositions de l'ordonnance du 4 avril 2024,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action M. [X] [T], Mme [G] [C] épouse [T] et Mme [S] [R] communiquées par RPVA le 7 mai 2025, dans les termes suivants :
Vu l’accord des parties,
- DONNER ACTE à Monsieur [X] [T], Madame [G] [C] épouse [T] et Madame [S] [R] qu’ils se désistent de l’instance et de leur action en paiement contre Monsieur [B] [R] et Madame [A] [T] ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance,
- DIRE ET JUGER que chaque partie conserve la charge des frais et dépens de la présente instance.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action des époux [R] communiquées par RPVA le 9 mai 2025 dans les termes suivants :
Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’accord des parties,
- CONSTATER que Monsieur [B] [R] et Madame [A] [R] acceptent le désistement de l’instance et de l’action en paiement à leur encontre par Monsieur [X] [T], Madame [G] [T] et Madame [S] [R] ;
Y faisant,
- DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [T], Madame [G] [T] et Madame [S] [R] ;
Et, en conséquence,
- CONSTATER l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal de Céans
En tout état de cause,
- DECLARER que chaque partie conservera à sa charge ses entiers frais et dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025
MOTIVATION
Il résulte des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à l'action, que le désistement n'est toutefois parfait que par l'acceptation du défendeur .
En l'espèce en conséquence de l'accord amiable intervenu entre les parties, M. [X] [T], Mme [G] [C] épouse [T] et Mme [S] [R] ont déclaré se désister à la fois de l'instance en cours mais aussi de leur action engagée à l'encontre de M. [B] [R] et Mme [A] [R] qui ont ensuite expressément formulé leur acceptation de ce désistement.
Le tribunal constatera donc l'extinction de l'instance et de l'action et son dessaisissement.
Vu l'accord des parties, chacune d'elles conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE les désistements d'instance et d'action de M. [X] [T], Mme [G] [C] épouse [T] et Mme [S] [R] acceptés par M. [B] [R] et Mme [A] [R] et ainsi rendus parfaits,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
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