TJ 11069, 2 sept. 2025, RG 25/00068
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/00068 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DRXC
MINUTE N° : 25/00049
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Maître Serge MEGNIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
- Maître Serge MEGNIN
- Maître Sabine PEPIN
- M. [R] [I]
- S.A. AXA FRANCE IARD
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN PEPIN, avocat postulant inscrit au barreau de Carcassonne, et de Me Alain DERAMAUT de la SELARL “Les Avocats du Croisé”, avocat plaidant inscrit au barreau de Lille
ET
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B 722 057 460, prise en la personne de son président-directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge MEGNIN de la SCP DE MARION -GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, et de Me Marie-Laurence GINESTA, substituée à l’audience par Me SAINT GENIEST, tous deux de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats plaidants inscrit au barreau de TOULOUSE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 1er Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le Deux septembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2014, M. [R] [I], chauffeur routier, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un poids-lourd appartenant à son employeur, la société Fashion Partner, et assuré auprès de la société Axa Assurances, mettant en cause un poids-lourd, propriété de l'entreprise JS CONST, assuré auprès de la société Arisa Assurances.
M. [I] a été hospitalisé jusqu'au 21 février 2014.
A la suite d'une procédure de référé expertise, et après avoir refusé l'offre d'indemnisation amiable faite par Axa Assurances, M. [I] a assigné Axa Assurances devant le tribunal de grande instance d'Arras, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de voir liquider son préjudice corporel.
Axa assurances a appelé dans la cause la société Arisa Assurances.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
dit que le droit à indemnisation de M. [I] est intégral,condamné Arisa Assurances à payer à M. [I] la somme de 226.243,57 €, provisions non déduites, au titre de la réparation de ses préjudices, in solidum avec la société Axa France Iard, condamnée dans la limite de son plafond de garantie fixé à 160.000€,constaté le versement de provisions par Axa France Iard à M. [I] à hauteur de 14.749,12 € ;condamné Arisa Assurances à garantir et rembourser à Axa France Iard les sommes versées à M. [I] dans la limite du plafond de garantie.
En exécution de ce jugement, la société Axa France Iard a versé à M. [I] la somme de 145.177,48 €.
Par un arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Douai a notamment :
confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Arisa Assurances à garantir et rembourser la société Axa France des sommes versées à M. [I] dans la limite du plafond de garantie fixé à 160.000€,l'a infirmé s'agissant du droit à réparation intégrale et des sommes allouées à M. [I] en liquidation de son préjudice corporel,dit que M. [I] a commis une faute lors de l'accident survenu le 18 février 2014 limitant de moitié son droit à indemnisation,condamné la société Arisa Assurances à payer à M. [I] une somme totale de 68.250,34 € au titre de la réparation de son préjudice corporel,condamné la société Axa France à garantir le sinistre subi par M. [I], sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, dans la limité de son plafond de garantie de 160.000 €,constaté que Axa France a versé à M. [I] une somme provisionnelle de 13.800 € à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Agissant sur le fondement de cet arrêt, dont les conditions de signification ne sont pas contestées, la société Axa France Iard a, par acte du 19 décembre 2023, fait diligenter une saisie attribution au préjudice de M. [I] entre les mains de Boursorama pour obtenir le paiement d'une somme de 97.353,74 €.
Cette saisie a été dénoncée par M. [I] par acte du 26 décembre 2023.
Par acte du 25 janvier 2024, M. [I] a assigné la société Axa France le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'annuler la saisie attribution litigieuse.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la radiation de l'affaire.
À la suite de conclusions aux fins de réinscription notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2024.
Suivant jugement du 12 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, devant lequel la procédure s'est poursuivie.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il a été expressément fait référence, M. [I], représenté par son conseil, demande :
à titre principal, d'annuler la saisie attribution litigieuse,à titre subsidiaire, d'en cantonner les effets à la somme de 52 343,08 €,en toutes hypothèses, condamner la société Axa France à payer à M. [I] une somme de 30000 € en réparation de son préjudice, ainsi que 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Alors que le jugement de première instance avait prononcé une condamnation in solidum des deux assureurs, Axa et Arisa, M. [I] soutient que la cour d'appel de Douai a condamné d'une part Arisa à lui payer la somme de 68.250,34 € et d'autre part, la société Axa à lui verser une indemnité contractuelle supplémentaire de 160.000 € qui correspond à l'application de la clause « sécurité du conducteur », dont l’objectif consiste à indemniser le conducteur quelles que soient les circonstances de l'accident et même dans l'hypothèse d'une faute de sa part. Selon lui, la saisie attribution litigieuse doit être annulée.
À titre subsidiaire, il demande d'en cantonner les effets à la somme de 52.343,08 € en se prévalant d'un courriel du 5 janvier 2023 adressé par le conseil de son assureur.
Axa Assurances, représentée par son conseil, conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient, au visa de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [I] dénature les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en prétendant qu’Axa aurait été condamnée à hauteur de son plafond de garantie. Elle estime que ce n'est pas le cas, et que M. [I] ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure au montant que Arisa a été condamnée à lui payer, soit 136 500,68 € si aucune faute de conduite de M. [I] n'avait été retenue. Elle prétend que le raisonnement de M. [I] conduirait à ce qu'il obtienne une indemnisation supérieure à son préjudice réel et selon des conditions plus favorables à celles d'une victime qui n’aurait pas commis de faute de conduite limitant son droit à indemnisation. Selon l'assureur, la cour d'appel de Douai l'a condamné à indemniser le préjudice subi par M. [I], sans que cette indemnisation ne puisse excéder son droit à indemnisation totale, sous réserve des déductions des prestations indemnitaires versées aux tiers payeurs, et dans la limite du plafond de garantie.
En réponse à la demande de cantonnement de la saisie, l'assureur fait valoir que la somme de 52.343,07 € correspond au montant de l'indemnisation dont il est redevable à l'égard de M. [I] mais en aucun cas celle que M. [I] doit lui restituer.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des sommes dues
Il résulte de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution.
Dans l’hypothèse où la saisie attribution a été délivrée pour un montant erroné, il appartient au juge d'en limiter les effets aux sommes réellement dues, mais la saisie n'encourt aucune nullité de ce chef, de sorte que M. [I] ne peut qu'être débouté de sa demande principale.
L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate. Toutefois, il lui appartient de fixer le sens de la décision dont l'exécution est poursuivie, si son dispositif est obscur ou ambigu.
En l'espèce, Axa Assurances agit en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, les parties étant divergentes quant à la portée de la décision de justice.
Il n'est pas contesté que Axa France a versé en exécution du jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, une somme de 145.177,48 €, les sociétés Arisa Assurances et Axa ayant été condamnées in solidum à payer à M. [I] une somme totale de 226.243,57 €, provisions non déduites, le jugement rappelant qu'Axa France est condamnée dans la limite de son plafond de garantie de 160.000 €.
La cour d'appel de Douai a réformé le jugement de première instance en retenant une faute de conduite de M. [I] limitant de moitié son droit à indemnisation, a fixé à 68.250,34 € le montant total des sommes que la société Arisa Assurances a été condamnée à payer à M. [I] en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Douai a par ailleurs « condamné la société Axa France à garantir le sinistre subi par M. [R] [I] sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs et dans la limite de son plafond de garantie de 160 000 € ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. [I], la cour d'appel n'a pas entendu condamner la société Axa à lui payer une indemnité complémentaire de 160.000 € qui viendrait s'ajouter à la somme de 68 250,34 € due par la société Arisa, mais de dire que l'assureur Axa doit garantir le sinistre dont M. [I] a été victime, en l'indemnisant à hauteur des sommes auxquelles Arisa a été condamnée, après déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, à charge pour Axa de réclamer le paiement de ces sommes à Arisa, le montant total de l'indemnisation ne pouvant en aucun cas dépasser le plafond de garantie d'Axa.
Il s'ensuit que M. [I] a perçu de la part d'Axa une somme totale de 158.977,48 € (soit 145.177,48 € réglés en exécution du jugement de première instance + 13.800 € versés par Axa. à titre provisionnel) alors qu'il ne pouvait prétendre qu'au paiement
d'une somme de 68.250,34 €, soit un trop perçu de 158.977,48 – 68.250,34 = 90.727,14 € qui correspond au montant en principal pour lequel la saisie attribution litigieuse a été diligentée.
L'argument selon lequel l'assureur Axa est tenu de verser l'indemnité résultant de la garantie « sécurité du conducteur » quelle que soit la responsabilité du conducteur ne saurait prospérer dès lors que les conditions générales du contrat précisent en page 17 que cette indemnité représente une « avance sur indemnisation lorsqu'un recours s'avère possible en totalité ou partiellement », comme c'est le cas en l'espèce.
Enfin, il n'y a pas davantage lieu de cantonner la saisie à la somme de 52.343,08 € demandée à titre subsidiaire, le courriel du 6 janvier 2023 dont se prévaut M. [I] montrant que cette somme correspond à l'indemnité versée par Axa restant acquise au demandeur, et non au montant dont elle demande la restitution.
M. [I] sera donc débouté de sa demande de cantonnement.
Aucune faute de la société Axa ni aucun abus de saisie n'étant démontré, la demande de dommages et intérêts de M. [I] sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Axa Assurances une somme que l'équité commande de fixer à 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit par provision conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [R] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [R] [I] à payer à la société Axa Assurances la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [I] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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