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TJ 11069, 6 mai 2025, RG 24/00433


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Date
06/05/2025
Numéro
24/00433
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f932dade0ebe408daa7680

Texte de la décision

3,264 caractères

JUGEMENT DU 06 mai 2025

DOSSIER : N° RG 24/00433 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DQL5

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

MINUTE N° 25/126

Date de
notification :
06/05/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le :

à :

***
1 ccc :

- URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

- Mme [E] [I]

- SELARL [3]

- Me ESQUIROL

- dossier

Madame [E] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, dispensé

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 15 mars 2024

Débats : en audience publique du 04 mars 2025

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 15 mars 2024, Madame [E] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à contrainte.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.

L’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
- de constater que le recours est devenu sans objet ;
- débouter Madame [E] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Madame [E] [I], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, n’a pas comparu ; et son conseil a demandé la dispense d’être présent à l’audience.

Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

En l’espèce, les services de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON indiquent renoncer à solliciter la validation de la contrainte, objet de l’opposition, dans la mesure où le dossier administratif de Madame [E] [I] est régularisé.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par Madame [E] [I], devient sans objet.

Les dépens sont à la charge Madame [E] [I].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'opposition de Madame [E] [I] à la contrainte est devenue sans objet ;

CONDAMNE Madame [E] [I] aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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