Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 11069, 6 mai 2025, RG 24/00305


Vérifier : TJ 11069, 6 mai 2025, RG 24/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00305
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f932dede0ebe408daa778f

Texte de la décision

3,573 caractères

JUGEMENT DU 06 mai 2025

DOSSIER : N° RG 24/00305 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPOS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2]

dispensée
MINUTE N°
25/132

Date de
notification :
06/05/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le :

à :

***
1 ccc :

- [7]

- Mme [K] [B]

- SELARL [6]

- dossier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 08 juillet 2024

Débats : en audience publique du 04 mars 2025

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 8 juillet 2024, Madame [K] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] un montant de 3 594,50 € au titre de cotisations et majorations de retard concernant le quatrième trimestre 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.

L’[7], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité que :
- de constater que le recours est devenu sans objet ;
- de constater que L’[7] prendra à sa charge les frais de signification liés à la contrainte litigieuse ;
- débouter Madame [K] [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Madame [K] [B], comparaissant par écrit, selon les modes de comparution prévues aux articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile a indiqué se désister du recours.

Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

En l’espèce, les services de l’URSSAF [4] renoncer à solliciter la validation de la contrainte, objet de l’opposition, dans la mesure où le dossier administratif de Madame [K] [B] est soldé.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par Madame [K] [B], devient sans objet.

Les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF [3].

Les dépens sont à la charge de l’URSSAF [3].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'opposition de Madame [K] [B] à la contrainte du 17 juin 2024 à la requête de l'URSSAF [3] est devenue sans objet ;

DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF [3] ;

CONDAMNE l'URSSAF [3] aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.