TJ 11069, 6 mai 2025, RG 23/00444
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 06 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00444 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DLWM
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
ET
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LECAT & associés, avocats au barreau de PARIS
MINUTE N° 25/141
Date de
notification :
06/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
- Mme [T] [R]
- CIPAV
- Me PINCENT
- SCP LECAT & associés
- dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 27 décembre 2023
Débats : en audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] est affiliée à la [3] (ci-après la [4]) en qualité d'auto-entrepreneur pour l'activité de thérapeute, depuis le 1er avril 2010.
Le 19 septembre 2023, la [4] lui a adressé son relevé de situation individuelle faisant apparaitre ses points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Madame [T] [R] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d'une contestation de la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la [4], qui le 21 décembre 2023, rendait une décision explicite de rejet.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2023, Madame [T] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [3] rejetant sa contestation des modalités de comptabilisation des points retraites appliquées à sa situation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, pour y être retenue.
Madame [T] [R], représentée par son avocat, a sollicité de :
- condamner la [4] à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2009-2022 selon le détail suivant :
• 40 points en 2009,
• 40 points en 2010,
• 40 points en 2011,
• 40 points en 2012,
• 36 points en 2013,
• 36 points en 2014,
• 36 points en 2015,
• 36 points en 2016,
• 72 points en 2017,
• 36 points en 2018,
• 36 points en 2019,
• 36 points en 2020,
• 72 points en 2021,
• 36 points en 2022,
- condamner la [4] à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
• 99,1 points en 2009,
• 188,9 points en 2010
• 268,9 points en 2011,
• 201,2 points en 2012,
• 204,3 points en 2013,
• 56,8 points en 2014,
• 307,0 points en 2015,
• 346,3 points en 2016,
• 369,2 points en 2017,
• 320,5 points en 2018,
• 340,9 points en 2019,
• 312,1 points en 2020,
• 406, 4 points en 2021,
• 302,8 points en 2022,
- condamner la [4] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard ;
- condamner la [4] à lui verser la somme de 3000,00 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner la [4] à lui verser la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [4], représentée par son avocat, a sollicité de :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [T] [R] ;
- attribuer à Madame [T] [R] les points de retraite de base suivants :
• 94,8 points en 2009,
• 177, 5 points en 2010,
• 132, 8 points en 2011,
• 134, 8 points en 2012,
• 134,8 points en 2013,
• 37,5 points en 2014,
• 202, 6 points en 2015,
• 240, 8 points en 2016,
• 252 points en 2017,
• 213,9 points en 2018,
• 227, 6 points en 2019,
• 208, 3 points en 2020,
• 271, 4 points en 2021,
• 202, 5 points en 2022,
- attribuer à Madame [T] [R] les points de retraite complémentaire suivants :
• 10 points en 2010
• 10 points en 2011,
• 10 points en 2012,
• 9 points en 2013,
• 9 points en 2014,
• 18 points en 2015,
• 34 points en 2016,
• 35 points en 2017,
• 29 points en 2018,
• 31 points en 2019,
• 28 points en 2020,
• 34 points en 2021,
• 24 points en 2022,
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, il ressort que Madame [T] [R] a saisi le 17 janvier 2022 le Tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de contester la décision rendue par la [3] rejetant sa contestation des modalités de comptabilisation des points retraites appliquées à sa situation. L’affaire a été inscrite sous le numéro de répertoire général 22/10.
Il convient aux parties et plus particulièrement à la partie demanderesse de produire la décision de justice en découlant aux fins de vérifier la recevabilité des demandes de Madame [T] [R] au regard l’autorité de la chose jugée en découlant.
Il y a lieu de réserver les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire et avant-dire droit avec mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 juin 2025 à 9h00, salle commerce du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;
INVITE les parties :
- à produire la décision découlant de la procédure a été inscrite sous le numéro de répertoire général 22/10 ;
- à discuter de la recevabilité des demandes au regard de l’autorité de la chose jugée ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RESERVE l'ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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