TJ 11069, 6 mai 2025, RG 24/01742
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/01742 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DQEK
MINUTE N° : 25/00028
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le six mai
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Mars 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Six mai deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée du 30 août 2023, le fonds commun de titrisation Castanea a demandé la convocation de M. [O] [P] à l'audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Beauvais afin de recouvrer la somme de 84 874,96 €.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne.
À l'audience de conciliation du 1er octobre 2024, M. [P] a soulevé une contestation dont l'examen a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 3 décembre 2024.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2025.
Le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par son conseil, demande de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes et contestation, ordonner la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 84 874,96 € au 8 août 2023, et de le condamner au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Bien qu'ayant comparu lors des audiences précédentes, M. [P] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Il s'est présenté le 4 mars 2025 à 13h30 à l'audience de saisie des rémunérations, expliquant avoir été présent le 4 mars à 9h30 mais qu'il n'avait pas été autorisé à entrer et avait été invité à revenir le même jour à 13h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, il est établi que M. [P] a été mal aiguillé à l'entrée du tribunal de sorte qu'il n'a pas été en mesure de se présenter à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 3 juin 2025 à 9h30 pour assurer le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement avant dire droit, insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 3 juin 2025 à 9h30,
Réserve l'ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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