TJ 11069, 3 juin 2025, RG 25/00689
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 03 Juin 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/00689 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTJK
MINUTE : 25/00038
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE JUGE DE L'EXÉCUTION
DÉCISION DU : TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal
Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représentant,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, domiciliée : chez SAS H20 MAURY, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Juin 2025, et la décision rendue le jour même.
Attendu que l’article 468 du Code de Procédure Civile dispose :
“Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. “
Attendu que l’article R211-11 du Code de Procédure Civile dispose :
“A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.”
Attendu que le Juge de l’exécution a été saisi par requête reçue au greffe le 15 Avril 2025 ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer l’acte de saisine caduc.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
Déclare l’acte de saisine caduc ;
Dit que la charge des dépens sera supportée par la partie demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Copie Me Aboufeidou ADAMOU
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