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TJ 11069, 6 mai 2025, RG 24/00288


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Date
06/05/2025
Numéro
24/00288
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f932e4de0ebe408daa78dd

Texte de la décision

5,946 caractères

JUGEMENT DU 06 mai 2025

DOSSIER : N° RG 24/00288 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPOB

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée
MINUTE N°
25/134

Date de
notification :
06/05/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le : 06/05/2025

à : [6]

***
1 ccc :

- Mme [O] [Z]

- SELARL [5]

- dossier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 27 juin 2024

Débats : en audience publique du 04 mars 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 27 juin 2024, Madame [O] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF [4] pour un montant de 115,00 € au titre de cotisations et majorations de retard concernant le quatrième trimestre 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.

L’URSSAF [4], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
- de débouter Madame [O] [Z] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
- valider la contrainte signifiée le 14 juin 2024 pour un montant de 115,00 € hors frais d’huissier ;
- de laisser à la charge de Madame [O] [Z] les frais de signification liés à la contrainte litigieuse.

Madame [O] [Z], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.

Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, Madame [O] [Z] s’oppose à la contrainte faisant notamment valoir avoir cessé son activité durant la période du [2] et ne pas percevoir de revenu. Or, Madame [O] [Z] ne produit aucun élément objectif démontrant une absence d’activité et l’absence de revenu durant la période indiquée.

En outre, l'URSSAF [4] verse au débat, un extrait du répertoire SIRENE en date du 25 février 2025, où il est mentionné expressément que la SARL est active depuis le 20 décembre 2018.

En tout état de cause, il est de principe que l'activité de gérant de société n'est pas assimilée à l'activité de la société qu'il gère, en ce qu'il conserve, même en cas d'arrêt d'activité de la société, une mission de contrôle et de surveillance de la société.

En conséquence, la radiation du régime résulte pour le gérant de la société de sa démission, de la cession de ses parts sociales, de la radiation de la société du registre du commerce ou de la liquidation de la société.

Selon l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, “les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salariée”.

L'article précité mentionne ensuite les conditions de détermination de l'assiette de calcul des cotisations. Le fait qu'aucun revenu ne soit tiré de l'activité en cause ne dispense pas du paiement de cotisations sociales, les cotisations étant alors calculées sur la base d'une assiette minimale fixée par décret.

En l'espèce, la cotisante ne justifie d’aucune erreur d’assiette ou de calcul de l'URSSAF [4].

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte et de débouter Madame [O] [Z] de ses demandes.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Madame [O] [Z], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Madame [O] [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [O] [Z] de ses demandes ;

VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF [4] le 13 juin 2024 et signifiée le 14 juin 2024 pour un montant de 115,00 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant le quatrième trimestre 2023;

CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à l'[6] les frais de signification en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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