TJ 11069, 6 mai 2025, RG 24/00304
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 06 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00304 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPOR
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
ET
S.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [R] [Y], son gérant
MINUTE N°
25/133
Date de
notification :
06/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
- [2]
- SARL [6]
- dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 04 juillet 2024
Débats : en audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, la SARL [6] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à deux contraintes émanant de la [4] et des commissaires aux comptes du 29 avril 2024 pour un montant de 448,83 € au titre des cotisations et majorations du 01/01/2019 au 31/12/2019 et de 612,45 € au titre des cotisations et majorations du 01/01/2020 au 31/12/2020.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
La [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience.
La SARL [6] maintient sa contestation et sollicite que les majorations résultant des deux contraintes correspondant à la somme de 1 160,00 € soit annulée.
Au soutien de ses demandes, la SARL [6] indique avoir poursuivi son activité durant la période de [5] sans faire appel au fond de solidarité, ni au chômage partiel. Elle indique avoir payé les cotisations et sollicite l’annulation des majorations.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Il est constant que le juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’une opposition à contrainte, ne peut accorder la réduction de la créance d’un assuré auprès d’un organisme de prestations.
En l’espèce, la SARL [6] sollicite l’annulation des majorations de retard résultant du retard dans le règlement des cotisations sociales au titre de deux contraintes émanant de la [4] et des commissaires aux comptes du 29 avril 2024.
Or, la juridiction n’est pas compétente pour accorder un effacement de la créance de l’assuré social à savoir la SARL [6].
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SARL [6] de sa demande.
Les dépens de l’instance sont à la charge de la SARL [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL [6] de sa demande ;
CONDAMNE la SARL [6] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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