Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 11069, 1 juill. 2025, RG 24/00275


Vérifier : TJ 11069, 1 juill. 2025, RG 24/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
24/00275
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f9334dde0ebe408daa7f2a

Texte de la décision

6,864 caractères

JUGEMENT DU 01 juillet 2025

DOSSIER : N° RG 24/00275 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPNS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [X], la gérante et sur pourvoir par Madame [W] [Y], assistante technicienne et administrative

ET

C.P.A.M DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

repésentée par Madame [P], agent de la CPAM DE L’AUDE

MINUTE N° 25/223

Date de
notification :
01/07/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le : 01/07/2025

à : Société [1]

***
1 ccc :

- CPAM DE L’AUDE

- dossier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Nicolas DARCOS, Assesseur représentant des employeurs
Madame Martine BELLANGER, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 12 juin 2024

Débats : en audience publique du 03 juin 2025

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de l’Aude a notifié à la SAS [1], dans le cadre de ses missions de contrôle, un indu de 960,00 euros portant sur des facturations sur des dispositifs médicaux inscrits à la LPP pour les années 2022 et 2023.

Le 15 mars 2024, la SAS [1] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande dans sa séance du 19 décembre 2024 et a maintenu un indu pour un montant de 960,00 euros.

Par courrier recommandé du 12 juin 2014, la SAS [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l'Aude portant sur un indu de 960,00 euros portant sur des facturations sur des dispositifs médicaux sur les années 2022 et 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à une reprise, pour être rappelée utilement à l’audience du 6 juin 2025.

La SAS [1], représentée par sa gérante, a sollicité de :
- l’annulation de l’indu pour un montant de 960,00 euros.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Aude a indiqué ne pas s'opposer au dessaisissement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne :
- constater le bien fondé de l’indu d’un montant de 960,00 euros notifié par la CPAM de l’Aude le 4 mars 2024 ;
- confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 19 décembre 2024 ;
- confirmer le montant de l’indu pour la somme de 960,00 euros et dire et juger que la SAS [1] est redevable auprès de la CPAM de l’Aude de la somme de 960, 00 euros ;
- débouter la SAS [1] de toute autre demande.

Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la répétition de l’indu

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

En l’espèce, la SAS [1] conteste tout indu et indique ne pas avoir reçu un double paiement concernant les remboursements pour les appareillages de Madame [Q] et de Madame [L].

Elle produit pour en justifier :
- pour Madame [R] [Q] une facture n°F300000181 pour un montant de 1 420,00 euros émise le 19 mai 2022 ;
- pour Madame [E] [L] une facture n°F100005176 pour un montant de 1 420,00 euros émise le 10 juin 2022 ;
- une capture d’écran du compte AMELI PRO de la SAS [1] où il ressort, concernant Madame [L], l’existence d’un virement au 10 octobre 2022 pour un montant de 480,00 euros.
- une capture d’écran du compte AMELI PRO de la SAS [1] où il ressort, concernant Madame [Q] l’existence d’un virement au 10 octobre 2022 pour un montant de 480,00 euros ;
- un relevé de compte du mois de d’octobre 2022 de la SAS [1] montre pour Madame [Q] le versement au 10 octobre 2022 de la somme de 240,00 euros correspondant aux actes du 19 mai 2022 dont l’un est codifié P1D et le second remboursé au tarif de 240,00 euros, codifié P1G ;
- un relevé de compte du mois de d’octobre 2022 de la SAS [1] montre pour Madame [L] le versement au 10 octobre 2022 de la somme de 240,00 euros correspondant aux actes du 20 juin 2022 dont l’un est codifié P1D et le second remboursé au tarif de 240,00 euros P1G.
- un relevé de compte du mois de juin 2022 de la SAS [1] qui montre une absence de versement.

La CPAM maintient l’existence d’un indu et fait état d’une double facturation pour chacune des patientes.

Or, les pièces produites ne démontrent nullement une double facturation mais un doublon dans la transmission des feuilles de soins dont deux sont identiques, correspondant à une même facturation pour des patients identiques, pour des équipements analogues.

En outre, la CPAM de l’Aude produit un décompte des paiements, qui n’est pas un document comptable, la caisse ne justifiant dès lors pas de la réalité du versement des sommes à la SAS [1].

Au regard du rapprochements des pièces comptables de la SAS [1] et en absence d’élément probant de la part de la CPAM de l’Aude, il y a lieu de constater que la notification d’indu du 4 mars 2024 est non justifiée.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de LA SAS [1] et d’annuler la notification d’indu du 4 mars 2014 pour un montant de 960,00 euros portant sur des facturations sur des dispositifs médicaux pour les années 2022 et 2023.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la CPAM de l’Aude, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNULE la notification d’indu n° 2401603954 du 4 mars 2024 pour un montant de 960,00 euros portant sur des facturations inhérents aux dispositifs médicaux inscrits à la LPP pour les années 2022 et 2023 ;

CONDAMNE la CPAM de l’Aude aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.