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TJ 11069, 3 juin 2025, RG 23/00376


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Date
03/06/2025
Numéro
23/00376
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f9334fde0ebe408daa7f75

Texte de la décision

4,156 caractères

JUGEMENT DU 03 juin 2025

DOSSIER : N° RG 23/00376 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DLAG

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

MINUTE N° 25/197

Date de
notification :
03/06/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le : 03/06/2025

à : URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

***
1 ccc :

- M. [R] [H]

- SELARL SAINTE-CLIQUE - SARDA - LAURENS

- dossier
ET

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 09 novembre 2023

Débats : en audience publique du 06 mai 2025

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé parvenue au greffe le 13 novembre 2023, Monsieur [R] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON pour un montant de 7 085,11 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant le quatrième trimestre 2019, le premier trimestre 2023, le quatrième trimestre 2019, régulation sur l’année 2020, le quatrième trimestre 2020, le deuxième trimestre et le troisième trimestre 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.

L’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
- débouter Monsieur [R] [H] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- constater que le présent litige est devenu sans objet ;
- laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [R] [H].

Monsieur [R] [H] représenté par son conseil comparaissant par écrit selon les modes de comparution prévues aux articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile a indiqué avoir soldé la dette.

Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

En l’espèce, les services de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON indiquent renoncer à solliciter la validation de la contrainte, objet de l’opposition, dans la mesure où Monsieur [R] [H] a soldé la contrainte litigieuse à la suite du règlement effectué à l’issue de l’audience du 25 février 2025.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [H], devient sans objet.

Les frais de signification seront à la charge de Monsieur [R] [H], le règlement étant intervenu postérieurement à l’envoi de la contrainte litigieuse.

Monsieur [R] [H] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'opposition de Monsieur [R] [H] à la contrainte du 24 octobre 2023 à la requête de l'URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON est devenue sans objet ;

DIT que Monsieur [R] [H] prendra en charge les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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