TJ 11069, 1 juill. 2025, RG 24/00289
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00289 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPOC
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE
ET
CAF DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
MINUTE N°
25/221
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
- M. [J] [U]
- CAF DE L’AUDE
- Mme [C] [Z]
- SELARL VICTOR FONT
- Me DUBOIS
- dossier
Madame [C] [Z], [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE,, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 26 juin 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 décembre 2023, Monsieur [J] [U] a sollicité auprès de la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF), la révision de ses droits eu égard à la résidence alternée de ses trois enfants [Q], [S] et [Y].
Le 19 janvier 2024, la CAF a rejeté cette demande au motif, qu’à défaut, d’accord entre les parents elle n’avait pas compétence pour statuer sur un changement de qualité d’allocataire toutes prestations.
Par courrier du 18 mars 2024, Monsieur [J] [U] a saisi la commission de recours amiables (ci-après CRA) de la CAF, qui a rendu une décision implicite de rejet.
Le 26 septembre 2024, une décision explicite de rejet a été notifiée à Monsieur [J] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2024, Monsieur [J] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales en ce qu’elle a refusé de lui attribuer la qualité d’allocataire toutes prestation.
Le 16 mai 2025, Madame [C] [Z] a été appelée dans la cause aux fins de comparution à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [U], représenté par son avocat, a par conclusions soutenues oralement, sollicité de :
- déclarer le recours de Monsieur [J] [U] recevable.
*A titre principal :
- déclarer recevable le recours formé par Monsieur [J] [U] ;
- dire que Monsieur [J] [U] aura la qualité d’allocataire principal pour les prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants communs, rétroactivement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, et qu’il soit conféré cette qualité d’allocataire alternativement à Monsieur [J] [U] les années impaires et à Madame [C] [Z] les années par période de 12 mois ;
- juger que le rappel des échéances dues portera intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
- condamner la Caisse d’allocations familiales de l’Aude et /ou Madame [C] [Z] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse d’allocations familiales de l’Aude représentée par son avocat, a sollicité, par conclusions soutenues oralement, de :
*Au fond :
- donner acte à la Caisse d’allocations familiales de l’Aude qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant d’apprécier si la charge des enfants communs est partagée de manière égalitaire entre les parents et s’il y a lieu de désigner le cas échéant chacun des parents allocataires pour percevoir les prestations familiales d’une année sur l’autre et notamment Monsieur [J] [U] pour l’exercice 2024.
*S’il était fait droit à la demande de désignation de Monsieur [J] [U] en qualité d’allocataire unique rétroactivement pour l’exercice 2024 :
- condamner Madame [C] [Z] à rembourser à Monsieur [J] [U] la totalité des prestations familiales reçues du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 par la CAF de L’AUDE.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Monsieur [C] [Z], comparaissant en personne, a sollicité de :
- le rejet des demandes de Monsieur [J] [U] ;
- être désignée allocataire unique.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du Tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur le fond
L'article R.513-1 du Code de la sécurité sociale indique que « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R.521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ».
L'article L.521-2 du code de la sécurité sociale dispose en ses deux premiers alinéas que « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ».
En l’espèce, il ressort que par convention de divorce par acte d’avocat du 3 septembre 2020, les époux ont convenu compte tenu de la résidence alternée « qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera versée ; que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux ou tout autres frais relatifs aux enfants communs seront partagés par moitié entre chacun des époux ; que les allocations familiales versées par la CAF relatives aux enfants seront partagées pour moitié entre chacun des époux ; que l’époux qui recevra la totalité de la somme des allocations devra la restituer sans délai à l’autre époux par virement bancaire ; que l’époux qui recevra le décompte mensuel des allocations versées par la CAF devra en adresser une copie à l’autre époux dès réception ».
En outre, le jugement du juge aux affaires familiales du 20 décembre 2024 a fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles respectifs des deux parents et a déclaré irrecevable la demande de prise en charge de la carte de bus.
Il convient ainsi de constater qu’une résidence alternée est mise en œuvre avec un partage par moitié des prestations CAF suivant accord des parties. Or cet accord est remis en cause par Monsieur [U] demandant à être désigné allocataire unique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
En outre, la Cour de cassation, dans un avis du 26 juin 2006, a précisé : « La règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ».
Au soutien de sa demande d’allocataire unique, Monsieur [J] [U] indique qu’il s’occupe du suivi médical des enfants, de l’achat des fournitures scolaires et qu’il accueille ses enfants une semaine sur deux.
Madame [C] [Z] oppose à cette demande, qu’elle prend également en charge ses enfants une semaine sur deux ; qu’elle s’acquitte des frais de santé et de téléphonie des enfants.
Or, il y a lieu de constater que le contentieux est purement financier et que par convention de divorce passé par acte d’avocat, les parties ont accepté, dans le cadre d’une résidence alternée, qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne soit versée et qu’en contrepartie, les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux ou tout autres frais relatifs aux enfants communs seront partagés par moitié entre chacun des époux. En cas de conflit sur les termes de la convention, il revient aux parties de saisir la juridiction compétente.
La résidence alternée étant toujours effective et les parents prenant en charge les enfants, il n’ y a pas lieu à attribuer à Monsieur [J] [U] la qualité d’allocataire unique tout comme à Madame [C] [Z] .
Il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [J] [U] de désignation de la qualité d’allocataire unique pour 2024.
Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle formée par Madame [C] [Z] de désignation de la qualité d’allocataire unique.
Il y a lieu de conférer à Monsieur [J] [U] et à Madame [C] [Z] la qualité d’allocataire par alternance concernant les prestations auxquels ouvrent droit les enfants communs à savoir les années impaires pour le père et les années impaires pour la mère, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Sur les dépens
Au regard de la nature du litige, les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais non compris dans les dépens
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [U] de désignation de la qualité d’allocataire unique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Madame [C] [Z] de désignation de la qualité d’allocataire unique ;
DIT que Monsieur [J] [U] et Madame [C] [Z] bénéficient de la qualité d’allocataire par alternance concernant les prestations auxquels ouvrent droits les enfants communs à savoir les années impaires pour le père et les années impaires pour la mère, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [C] [Z] aux dépens par moitié ;
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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